04 - L'indemnisation des jours fériés chômés à la R.N.U.R

========================================================================================================================

L'INDEMNISATION DES JOURS FERIES

CHOMES A LA R.N.U.R.

Il convient de faire une distinction entre jours fériés et jours chômés. Les jours fériés correspondent à des fêtes religieuses ou civiles reconnues par la loi (1). Les jours chômés sont ceux où le travail est suspendu. Les deux notions ne se recouvrent pas forcé­ment, un jour férié peut ne pas être chômé et, inversement, un jour chômé n'est pas nécessairement férié. En principe, les jours fériés chômés ne sont pas indemnisés; cependant, la loi, les Conventions Collectives, les Accords d'Entreprise en ont souvent disposé autrement.

LE 1er MAI

Le premier texte législatif intervenu en matière d'indemnisation de jour férié est la loi du 12 avril 1941 instituant le 1 er mai, jour férié et chômé comme « Fête du Travail et de la Concorde Sociale». Il devait être payé, mais la moitié du salaire correspondant à cette journée, versée au Secours National à titre de souscription ouvrière. Cette dernière obligation fut à l'époque l'objet de nombreuses réclamations et quelques jours plus tard (le 26 avril) une nouvelle loi l'abrogea.

La loi du 28 avril 1942 détermina les règles: de paiement (1/6 du salaire moyen hebdomadaire de la période de paye qui a précédé le 1 er mai), de récupération éventuelle des heures perdues (dans les deux mois qui suivent), de déplacement (à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la production, la Fête du Travail pou­vait être reportée dans les jours qui suivent ou précèdent immédiatement le 1 er mai).

A la Libération, la plupart des textes émanant de « l'autorité de fait» furent abrogés et le 1 er mai perdit, pour un temps, son caractère de jour férié, chômé et payé. En 1946, la loi du 28 avril fixa des dispositions visant uniquement le 1er mai de l'année.

Le régime actuel a été institué par la loi du 30 avril 1947 (modifiée le 29 avril 1948) qui a donné à la Fête du Travail son caractère légal: sauf exceptions prévues par la loi, elle est obligatoirement chômée et payée; elle est assimilée à une journée de travail effectif et ne peut être une cause de réduction de salaires ou appointements.

LES AUTRES JOURS FÉRIÉS

C'est d'abord le personnel mensuel qui a bénéficié d'une indemnisation pour les jours fériés chômés, autres que le 1 er mai.

L'arrêté du 31 mai 1946 précisait, en effet, qu'« en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction (2) que celle corres­pondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû nor­malement être effectuées le jour chômé ».

Par contre, les premières mesures prises en faveur du personnel horaire ne l'ont été que par la Convention Cbllective de la Métallurgie du 16 juil­let 1954. L'article 20 de l'avenant horaire stipulait, que 5 jours fériés chômés seraient payés, pour chaque année civile, dans les mêmes condi­tions que le 1 er mai.

Néanmoins, pour en bénéficier le salarié devait remplir deux condi­tions: avoir trois mois d'ancienneté et « accomplir normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié ».

Ces jours devaient être désignés à partir du 1 er janvier 1955. L'applica­tion anticipée de cette disposition, décidée à la R.N.U.R., permit d'indem­niser au cours du second semestre de 1954 les journées des 14 juillet, 1er et 11 novembre (avis na 1980). Pour l'année 1955, les 5 jours chômés et payés devaient être les suivants: Lundis de Pâques et Pentecôte, 14 juillet, 1 er et 11 novembre.

Par des accords et avenants successifs à la Convention Collective, le nombre de 5 jours devait être porté à 7 (accord du 4 juillet 1962 -effet au 1er janvier 1963) puis à 8 (avenant du 23 mai 1966 -effet au 2 juin 1966).

Entre-temps, l'Accord d'Entreprise du 15 septembre 1955 applicable au 1er janvier 1956 était intervenu. Par l'article 7 qui disposait que « tous les jours fériés seront rémunérés selon les modalités prévues par l'article 20 de la Convention Collective de la Région Parisienne du 16 juillet 1954 », le problème de l'indemnisation des jours fériés et chômés se trouvait définitivement résolu.

Georges FLORIS

(1)

Les jours fériés sont actuellem,ent au nombre de dix: 1"janvier (avis du Conseil d'Etat du 23 mars 1810). lundi de Pâques (loi du 8 mars 1886), lundi de Pentecôte (loi du 8 mars 1886). 1e, mai (lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948). Ascension (arrêté des Consuls du 29 Germinal An X). 14 juillet (loi du 6 juillet 1880). 15 août (arrêté des Consuls du 29 Germinal An X). 1 e, novembre (arrêté des Consuls du 29 Germinal An X) 11 novembre (loi du 24 novembre 1922). 25 décembre (arrêté des Consuls du 29 Germinal An X).

(2)

Cette restriction prit fin à la R.N,U.R. le 1e, avril 1954 (note 428 du 6/4/54 -J.M.).

ainsi qu'aux hommes qui exécutaient (davantage même qu'au personnel de maîtrise, il faut bien le dire). Bien

=====================