Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales

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El TEDH

- STEDH 22 jul 2008 - Liaño vs Espagne - Derecho a un juez imparcial: "62. Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à douter de l'impartialité de celleci.

En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant

consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 77, CEDH 2007-...).

63. La Cour note qu'en l'occurrence la crainte d'un manque d'impartialité tient du fait que G., B. et M.-P, les trois juges ayant siégé dans la juridiction de jugement ayant condamné le requérant, dont le président et le rapporteur, faisaient également partie de la chambre du tribunal qui confirma en appel son inculpation (paragraphe 18

ci-dessus) et décida le renvoi en jugement (paragraphe 21 ci-dessus). Les juges B. et M.-P. firent aussi partie de la chambre qui avait précédemment déclaré recevable la plainte pénale déposée contre le requérant et rejeté le recours de ce dernier contre une

telle recevabilité (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).

64. Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l'impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l'on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple

fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (arrêt Hauschildt précité, p. 22, § 50). Ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès.

65. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que, selon la décision du 19 février 1998 rendue par la chambre du Tribunal suprême dans laquelle siégeaient les juges B. et M.-P., il existait une apparence de délit de forfaiture au sens de la disposition applicable du code pénal. Sur la base de cette apparence, la chambre en question

déclara recevable la plainte pénale et décida l'ouverture de la phase d'instruction.

Dans sa décision du 16 mars 1998, la même chambre du Tribunal suprême rejeta le recours de súplica présenté par le requérant contre la recevabilité de la plainte. Elle se référa à l'impossibilité légale pour le requérant d'attaquer cette décision tout en

précisant qu'il n'y avait aucune raison de l'infirmer, les motifs sur lesquels la recevabilité de la plainte s'appuyait n'ayant pas été modifiés. La chambre prit bien soin de préciser le caractère provisoire de sa décision de recevabilité, dans la mesure où les conduites présumées délictueuses devraient être corroborées pendant l'instruction de l'affaire.

66. La Cour estime que dans ces deux décisions, la chambre du Tribunal suprême dans laquelle siégeaient les juges B. et M.-P. ne se livra à aucune appréciation quant à la culpabilité du requérant, se limitant à constater que les conditions formelles pour la

recevabilité de la plainte pénale déposée contre le requérant étaient réunies et à écarter tout motif de rejet de la plainte. En conséquence, la Cour est d'avis que les appréhensions du requérant d'un manque d'impartialité concernant ces deux décisions

ne sauraient pas être objectivement justifiées (voir Ferragut Pallach c. Espagne (déc.), no 1182/03, 28 février 2006 et Romero Martín c. Espagne (déc.), no 32045/03, 12 juin 2006).

67. Pour ce qui est de la décision du 3 novembre 1998, la Cour observe que celleci fut rendue par la chambre du Tribunal suprême comprenant les juges G., B. et M.-P, qui siégèrent ensuite dans la juridiction de jugement. Dans sa décision, la chambre confirma en appel l'ordonnance d'inculpation rendue contre le requérant, tout en

précisant que sa tâche devait se limiter à vérifier si l'application provisoire du droit matériel n'avait pas été manifestement incorrecte. Pour ce faire, la chambre procéda à examiner les trois décisions rendues par le requérant faisant l'objet de l'inculpation pour forfaiture. En ce qui concerne la première décision litigieuse rendue par le requérant (déclaration du secret de la procédure d'instruction) la chambre constata des indices raisonnables quant à l'existence d'un fait délictueux, dans la mesure où cette décision avait fait l'objet d'une « critique très sévère du tribunal ad quem étant

intervenu dans la procédure d'appel ». Par ailleurs, la chambre fit référence au fait que l'accord du ministère public avec la décision litigieuse ne pouvait entrer en jeu en tant que cause de justification du comportement du requérant. Elle se prononça également

sur l'éventuel « état d'esprit exalté » dans lequel ce dernier aurait pris la décision, et ses effets quant à la peine à infliger. Quant à la deuxième décision litigieuse rendue par le requérant, à savoir l'interdiction de quitter le territoire sauf accord du juge, la chambre du Tribunal suprême constata également qu'il existait des indices

susceptibles de qualifier le fait de délit, ajoutant qu'une telle décision mettant en cause des droits fondamentaux avait été rendue à propos des faits dont le caractère criminel avait été « catégoriquement nié » par la juridiction ad quem.

68. La Cour relève que la chambre prit soin d'insister sur le caractère provisoire de l'ordonnance d'inculpation, précisant qu'elle ne préjugeait en rien le fond de l'affaire.

Toutefois, les termes employés pouvaient facilement donner à penser qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un délit avait été commis. En effet, la Cour considère que la décision du 3 novembre 1998 ne se limita pas à contrôler

l'application provisoire du droit matériel, puisqu'elle fait même référence à des éventuelles causes de justification – telle que l'accord du ministère public avec la conduite du requérant – ou à des circonstances atténuantes – le prétendu « état d'esprit exalté » du requérant – qui sont plus proches d'un jugement de fond que d'un simple acte d'instruction. Cette motivation autorise à penser que les membres de la chambre s'étaient déjà fait une opinion sur l'existence d'indices concernant les éléments du délit, y compris sur des questions relatives à la culpabilité du requérant.

69. La Cour note en outre que la décision du 3 février 1999, rendue par la chambre du Tribunal suprême avec la même composition, rejeta la demande de non-lieu et décida le renvoi en jugement. Elle entérina ainsi la confirmation en appel de l'ordonnance d'inculpation et renvoya le requérant en jugement.

70. Or les juges G. (en tant que président), B. et M.-P (ce dernier comme magistrat rapporteur) siégèrent ensuite dans la chambre du Tribunal suprême qui, le 15 octobre 1999, reconnut le requérant coupable de forfaiture et le condamna à des peines d'amende et d'interdiction d'assumer des fonctions publiques pendant quinze ans. La Cour estime que ce fait permet de distinguer la présente espèce d'autres affaires où était en cause l'impartialité d'un seul juge au sein d'une juridiction collégiale (voir Garrido Guerrero, précitée, et Ferragut Pallach, précitée).

71. La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tous ses membres étaient intervenus dans de nombreux actes d'instruction dont, en particulier, l'appel contre l'ordonnance d'inculpation prononcée à l'encontre du requérant. Elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 50, et Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 51, 25 juillet 2002).

72. Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."