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Loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara (Loi 10/1982, du 24 de novembre)

Université Laval

Loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara

(loi 10/1982 du 24 novembre)

Avis est donné à tous les citoyens du Pays basque que le Parlement basque a approuvé la loi 10/1982 du 24 novembre: Loi fondamentale de normalisation de l'utilisation de l'euskara.

La Constitution et le Statut d'autonomie confèrent aux pouvoirs publics de la Communauté autonome basque le pouvoir d'adopter des mesures qui visent à assurer l'essor et la normalisation de l'utilisation de l'euskara en prenant en considération sa double dimension de partie fondamentale du patrimoine culturel du peuple basque et, conjointement avec le castillan, de langue officielle sur le territoire de la Communauté autonome.

Il s'agit de reconnaître l'euskara comme le signe le plus visible et l'objectif de l'identité de notre Communauté et comme un instrument d'intégration complète de l'individu chez elle, par sa connaissance et son utilisation.

Le caractère de l'euskara comme langue propre du peuple basque et comme langue officielle conjointement avec le castillan ne doit en aucun cas comporter qu'il diminue les droits des citoyens qui, pour divers motifs, ne peuvent pas l'utiliser, conformément à ce qui est expressément établi à l'alinéa 3 de l'article 6 du Statut d'autonomie du Pays basque.

Reconnaissant la langue comme élément intégrateur de tous les citoyens du Pays basque, on doit incorporer à notre ordonnance juridique, les droits des citoyens basques en matière linguistique, particulièrement le droit de s'exprimer dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et la garantie de la défense de notre langue comme partie essentielle d'un patrimoine culturel, dont le peuple basque est dépositaire.

À partir des principes généraux inspirant la loi, au Titre préliminaire l'euskara est reconnu comme langue propre de la Communauté autonome du Pays basque, et l'euskara ainsi que le castillan sont reconnus comme langues officielles à l'intérieur de son territoire. Le même titre proscrit la discrimination en raison de la langue.

Le Titre I traite des droits des citoyens et des devoirs des pouvoirs publics basques en matière linguistique.

Le Titre II régit les règles de conduite des pouvoirs publics. Son premier chapitre fait référence à l'utilisation de l'euskara dans l'Administration publique, reconnaissant le droit d'utiliser l'euskara et le castillan dans les relations avec l'Administration autonome. Il régit aussi l'inscription de documents dans les registres publics, établit la règle du bilinguisme pour la publication des dispositions normatives, résolutions ou actes de l'Administration, des notifications et communications. Il donne la faculté à tout citoyen d'utiliser la langue officielle de son choix dans ses relations avec l'administration de la Justice. Il attribue au gouvernement, aux organismes privilégiés des territoires historiques ou aux corporations locales, la faculté d'établir la nomenclature officielle des villages et des toponymes, en général, de la Communauté autonome. Il régit la rédaction des signaux et indications de la circulation.

Il attribue au gouvernement la faculté de régir l'obtention et de décerner le titre de traducteur agréé, de même que de créer le service officiel des traducteurs. Il établit la norme du bilinguisme pour les imprimés ou les modèles officiels à utiliser par les pouvoirs publics, de même que dans les services de transport public originaires du Pays basque. Il prévoit l'euskarisation progressive du personnel affecté à l'Administration publique.

Le Chapitre II régit l'utilisation de l'euskara dans l'enseignement. Il reconnaît le droit de tout élève à recevoir l'enseignement en euskara, réglementant l'obligation de l'enseignement de la langue officielle non choisie. Il donne au gouvernement le pouvoir d'établir la réglementation des modèles linguistiques à mettre en place, d'adopter des mesures visant à l'acquisition d'une connaissance suffisante des deux langues officielles et à l'adéquation des plans d'étude. En ce qui a trait à la formation de l'enseignant, il prévoit l'adaptation de ses plans d'étude pour lui assurer une formation totale en euskara et en castillan. Il prévoit aussi de possibles exemptions de l'enseignement de l'euskara.

Le Chapitre III régit l'utilisation de l'euskara dans les moyens de communication, reconnaissant le droit d'être informé en euskara.

Il attribue au gouvernement la tâche de faire la promotion de l'euskara dans les moyens de communication de la Communauté autonome et sa promotion à la RTVE (radiotélévision euskarienne), ainsi que celle d'adopter des mesures de promotion et de protection de l'euskara dans la radiodiffusion, la presse, les moyens de reproduction de l'image et du son, etc.

Le Chapitre IV porte sur l'utilisation sociale et autres aspects institutionnels de l'euskara, attribuant au gouvernement l'enseignement et l'alphabétisation des adultes en euskara, la promotion de l'utilisation de l'euskara dans différents milieux, et il prévoit la création par le gouvernement, d'un organe de rencontre pour coordonner l'application et l'évolution de la présente loi.

Le Chapitre V attribue au gouvernement le soin de veiller à l'unification et à la normalisation d'un euskara écrit officiel commun.

La Disposition additionnelle confie au gouvernement l'établissement de liens avec les institutions ou pouvoirs qui, agissant à l'extérieur de la Communauté autonome, mènent des activités relatives à l'euskara.

La Disposition transitoire assure le passage de la situation actuelle à une autre, dans laquelle l'application et l'évolution de la présente loi deviennent entières, en empêchant qu'il y ait un vide normatif en attendant que son esprit soit implanté dans les autres lois et règlements.

La loi établit aussi une Disposition dérogatoire et une autre finale, dans laquelle elle autorise le gouvernement à élargir la réglementation de la loi.

TITRE PRÉLIMINAIRE

Article 1er

L'utilisation de l'euskara et du castillan sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque obéit à ce que prévoit la présente loi et aux autres dispositions qui seront dictées par le Parlement et le gouvernement basques pour l'évolution de la présente loi.

Article 2

La langue propre au Pays basque est l'euskara.

Article 3

Les langues officielles dans la Communauté autonome du Pays basque sont l'euskara et le castillan.

Article 4

Les pouvoirs publics veillent à ce que personne ne soit discriminé en raison de la langue dans la Communauté autonome du Pays basque et ils adopteront les mesures adéquates pour s'en assurer.

TITRE I

CHAPITRE UNIQUE

Des droits des citoyens et des devoirs des pouvoirs publics

en matière linguistique

Article 5

1) Tous les citoyens du Pays basque ont le droit de connaître et d'utiliser les langues officielles, tant oralement que par écrit.

2) Sont reconnus aux citoyens du Pays basque les droits linguistiques fondamentaux suivants:

a) Le droit d'entretenir des relations en euskara ou en castillan, oralement et/ou par écrit, avec l'Administration et avec tout organisme ou entité établi dans la Communauté autonome.

b) Le droit de recevoir l'enseignement dans les deux langues officielles.

c) Le droit de recevoir en euskara les publications périodiques, programmes de radio et de télévision et d'autres moyens de communication.

d) Le droit de développer des activités professionnelles, de travail, politiques et syndicales en euskara.

e) Le droit de s'exprimer en euskara dans toute réunion.

3) Les pouvoirs publics garantissent l'exercice de ces droits sur le territoire national de la Communauté autonome, pour qu'ils soient réels et effectifs.

TITRE II

DES ACTIONS DES POUVOIRS PUBLICS

CHAPITRE I

De l'utilisation de l'euskara dans l'Administration publique

à l'intérieur du Territoire national

de la Communauté autonome du Pays basque

Article 6

1) Est reconnu à tous les citoyens le droit d'utiliser tant l'euskara que le castillan dans leurs relations avec l'Administration publique sur le territoire national de la Communauté autonome, ainsi que le droit d'être servis dans la langue officielle de leur choix.

À cette fin, des mesures opportunes seront adoptées et des moyens nécessaires seront pris pour garantir progressivement l'exercice de ce droit.

2) Dans les dossiers ou procédures dans lesquels interviennent plus d'une personne, les pouvoirs publics utilisent la langue choisie d'un commun accord par les parties en présence. En cas de non-accord, la langue utilisée sera celle que la personne qui aura présenté le dossier ou entamé la procédure aura choisie, sans préjudice au droit des parties d'être informées dans la langue de leur choix.

Article 7

1) L'inscription des documents dans les registres publics relevant de la Communauté autonome, tant du gouvernement basque, de ses entités autonomes, de l'Administration des organes privilégiés, de l'administration locale que d'autres, doit se faire dans la langue officielle dans laquelle les documents auront été rédigés.

2) Dans les registres publics ne relevant pas de la Communauté autonome, le gouvernement basque devra promouvoir, en accord avec les organismes compétents, la normalisation de l'utilisation de l'euskara.

3) Une traduction de l'affichage et/ou des certificats sera assurée vers l'une ou l'autre des langues officielles de la Communauté autonome du Pays basque.

Article 8

1) Toute disposition normative ou résolution officielle qui émane des pouvoirs publics sis dans la Communauté autonome du Pays basque doit être rédigée dans les deux langues officielles quand il s'agit de publicité officielle.

2) Tout acte dans lequel les pouvoirs publics sis dans la Communauté autonome du Pays basque interviendront, de même que les notifications et communications administratives, doivent être rédigés dans les deux langues, à moins que les personnes privées intéressées n'exigent expressément l'utilisation de l'une des langues officielles de la Communauté autonome.

3) Nonobstant ce qui a été établi antérieurement, les pouvoirs publics pourront utiliser exclusivement l'euskara dans une administration locale, lorsque, en raison du milieu sociolinguistique de la municipalité, cela ne porte pas préjudice aux droits des citoyens.

Article 9

1) Dans ses relations avec l'administration de la justice, tout citoyen peut utiliser la langue officielle de son choix sans que ne puisse être exigée quelque traduction que ce soit.

2) Les écrits et documents présentés en euskara, de même que les actes judiciaires, sont totalement valides et effectifs.

3) Le gouvernement basque promeut, en accord avec les organismes correspondants, la normalisation de l'utilisation de l'euskara dans l'administration de la justice dans le Pays basque.

Article 10

1) La nomenclature officielle des territoires, municipalités, entités de population, accidents géographiques, voies urbaines et, en général, les toponymes de la Communauté autonome basque, sont établis par le gouvernement, les organismes privilégiés des territoires historiques ou les corporations locales, dans les limites de leurs compétences respectives, respectant dans tous les cas l'originalité euskarienne, romane ou castillane, avec la graphie académique propre à chaque langue.

En cas de conflit entre les corporations locales et le gouvernement basque sur les nomenclatures officielles désignées dans le paragraphe précédent, le gouvernement basque tranche, après consultation de l'Académie royale de la langue basque.

2) Les signaux et indications de circulation installés sur la voie publique seront rédigés dans les deux langues, respectant dans tous les cas les normes internationales et les exigences d'intelligibilité et de sécurité des usagers.

3) Dans le cas où ces nomenclatures sont sensiblement distinctes, les deux sont considérées officielles, entre autres, en ce qui a trait à la signalisation routière.

Article 11

Dans tous les services de transport public originaires du Pays basque, les imprimés, les avis et les communications à l'intention du public sont rédigés en euskara et en castillan.

Article 12

1) Le gouvernement régit les conditions pour l'obtention et l'octroi du titre de traducteur agréé entre les deux langues officielles.

2) De la même façon, le gouvernement créera le service officiel de traducteurs, qui sera à la disposition des citoyens et des entités publiques de la Communauté autonome, dans le but de garantir l'exactitude et l'équivalence juridique des traductions.

Article 13

Les imprimés et modèles officiels qui sont utilisés par les pouvoirs publics dans la Communauté autonome du Pays basque doivent être rédigés dans les deux langues.

Article 14

1) Afin de rendre effectifs les droits reconnus par l'article 6 de la présente loi, les pouvoirs publics adopteront les mesures tendant à l'euskarisation progressive du personnel affecté à l'administration publique de la Communauté autonome du Pays basque.

2) Les pouvoirs publics détermineront les postes pour lesquels la connaissance des deux langues est obligatoire.

3) Dans les épreuves sélectives qu'il faudra passer pour avoir accès aux autres postes dans l'administration sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque, il sera considéré, entre autres mérites, le niveau de connaissance des langues officielles, dont la pondération sera établie par l'administration pour chaque niveau professionnel.

CHAPITRE II

De l'utilisation de l'euskara dans l'enseignement

Article 15

1) Il est reconnu à tout élève le droit de recevoir un enseignement tant en euskara qu'en castillan aux différents niveaux du régime éducatif.

2) À cette fin, le Parlement et le gouvernement adoptent les mesures opportunes tendant à la généralisation progressive du bilinguisme dans le système éducatif de la Communauté autonome du Pays basque.

Article 16

1) Sera obligatoire, dans les études qui mènent au début des études universitaires, l'enseignement de la langue officielle qui n'aura pas été choisie par le père, le tuteur, ou encore par l'élève, pour recevoir l'enseignement.

2) Nonobstant, le gouvernement régira les modèles linguistiques à donner dans chaque centre, en tenant compte de la volonté des parents ou du tuteur, ainsi que de la situation sociolinguistique de la zone.

3) Les centres privés subventionnés par des fonds publics qui dispensent des enseignements réglementaires s'appuyant sur une langue non officielle dans la Communauté, auront l'euskara et le castillan comme matières obligatoires.

Article 17

Le gouvernement adoptera les mesures qui tendront à garantir à l'élève la réelle possibilité, dans des conditions égales, de posséder une connaissance pratique suffisante des deux langues officielles une fois terminées les études obligatoires et assurera l'utilisation de l'euskara sur le territoire, faisant de cette langue un véhicule normal d'expression, tant dans les activités internes qu'externes que dans les actes et documents administratifs.

Article 18

Les programmes d'études doivent se conformer aux objectifs proposés aux articles 13, 16 et 17.

Article 19

Les écoles universitaires de formation des professeurs, adopteront leurs programmes d'études pour permettre la formation totale des étudiants en euskara et en castillan, conformément aux exigences de leur spécialité.

Article 20

1) Afin de rendre effectif le droit à l'enseignement en euskara, le gouvernement mettra en place les mesures tendant à une eukarisation progressive des professeurs.

2) De même, le gouvernement déterminera les postes ou unités d'enseignement pour lesquels la connaissance de l'euskara sera obligatoire afin de respecter ce qui est prévu aux articles 15 et 16 de la présente loi.

Article 21

Les élèves qui auront commencé leurs études de EGB (enseignement primaire et secondaire) à l'extérieur de la Communauté autonome du Pays basque ou ceux qui pourront justifier que leur lieu de résidence dans la Communauté autonome n'est pas leur lieu habituel de résidence, pourront être exemptés de l'enseignement de l'euskara, selon la procédure qui est établie à cette fin.

CHAPITRE III

De l'utilisation de l'euskara dans les moyens

de communication sociale

Article 22

Il est reconnu à tous les citoyens le droit d'être informés tant en euskara qu'en castillan par les moyens de communication sociale.

À cette fin, le gouvernement adopte les mesures conduisant à l'augmentation de la présence de l'euskara dans les moyens de communication sociale, afin de tendre à un équilibre progressif de l'utilisation des deux langues officielles.

Article 23

Le gouvernement promeut l'emploi préférentiel de l'euskara dans les moyens de communication de la Communauté autonome afin de garantir la recherche de l'équilibre d'utilisation des deux langues officielles tel qu'il est prévu à l'article précédent.

Article 24

Le gouvernement incite à la normalisation linguistique dans les centres émetteurs de la RTVE (radiotélévision euskarienne) afin d'assurer une présence adéquate de l'euskara comme langue propre du Pays basque.

Article 25

Afin de garantir progressivement le droit reconnu à l'article 22, le gouvernement adopte des mesures visant à promouvoir et à conserver l'utilisation de l'euskara, en augmentant dans tous les cas sa diffusion et ses possibilités d'utilisation effective dans les domaine suivants:

- la radiodiffusion;

- la presse et les publications;

- le cinéma;

- le théâtre et les spectacles;

- les moyens de reproduction de l'image et du son.

À cette fin, le titre adéquat sera établi dans les lois auxquelles s'appliquent les points précédents et qui les réglementent.

CHAPITRE IV

De l'utilisation sociale

et d'autres aspects institutionnels de l'euskara

Article 26

Les pouvoirs publics basques prennent les mesures opportunes et les moyens nécessaires tendant à promouvoir l'utilisation de l'euskara dans tous les milieux de vie sociale, afin de donner aux citoyens la possibilité de réaliser dans cette langue les diverses activités commerciales, culturelles, associatives, sportives, religieuses et toute autre activité.

Article 27

1) Les pouvoirs publics basques doivent promouvoir l'utilisation de l'euskara dans la publicité.

2) De la même façon, ils inciteront à l'utilisation de l'euskara dans le milieu et son emploi dans l'identification de tout genre d'entités commerciales, récréatives, culturelles et associatives à caractère non officiel.

Article 28

Le gouvernement promeut l'enseignement de l'euskara pour les adultes et l'alphabétisation de la population parlant basque, par la création d'un organisme public à cette fin. La réglementation correspondante sera régie par une loi du Parlement basque.

Article 29

Le gouvernement, afin de faciliter la tâche de normalisation de l'utilisation de l'euskara, créera un organisme de rencontre, qui aura pour objectif d'étudier, de canaliser et de coordonner les efforts et les activités des diverses institutions, en ce qui concerne l'application et l'évolution de la présente loi.

CHAPITRE V

De l'utilisation de l'euskara comme langue écrite officielle

Article 30

Le gouvernement veillera à l'unification et à la normalisation de l'euskara en tant que langue écrite officielle commune sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque, sans porter préjudice et en respectant les divers dialectes, parties essentielles du patrimoine culturel du Pays basque dans les zones où ils sont parlés.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Première disposition

Le gouvernement, dans le champs de ses compétences, établit les liens culturels avec les institutions ou pouvoirs qui, agissant hors le territoire national de la Communauté autonome, réalisent des activités de recherche, de protection et de promotion de l'euskara.

Deuxième disposition

Le gouvernement élabore la planification de la répartition sociolinguistique du Pays basque, laquelle sera révisée périodiquement, après en avoir informé au préalable le Parlement basque.

Troisième disposition

Le gouvernement basque doit promouvoir, en accord avec les organismes compétents, l'adoption de mesures tendant à la normalisation progressive de l'utilisation de l'euskara dans l'administration de l'État ou dans la Communauté autonome du Pays basque, tel qu'il est prévu aux articles 6, 8, 11, 13 et 14 de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première disposition

Toutes les procédures et tous les dossiers qui auront été présentés dans les différentes administrations publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront d'être menés, jusqu'à leur terme, dans la langue dans laquelle ils ont été préparés.

Deuxième disposition

Pour raison impérative constitutionnelle ou pour raison d'État, le gouvernement, à l'instance des pouvoirs publics locaux et portant une attention spéciale à la situation sociolinguistique de la zone, pourra, dans son champs de compétence, suspendre temporairement l'application des articles de la présente loi, qui ne doivent pas obligatoirement être remplis.

DISPOSITION DÉROGATOIRE

Sont dérogées toutes les dispositions de même niveau ou de niveau inférieur qui s'opposent à ce qui est prévu dans la présente loi.

DISPOSITION FINALE

Le gouvernement est autorisé à dicter les dispositions à caractère réglementaire nécessaires à l'essor et à l'application de la présente loi qui entrera en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin officiel du Pays basque.

Par conséquent, j'ordonne à tous les citoyens du Pays basque, les particuliers et les autorités, à la conserver et à la faire respecter.

Vitoria-Casteiz, le 24 novembre 1982.

Le président,

Carlos Garaikoetxea Urriza.

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