1812 - Jugement relatif au troupeau communal

1812 - Jugement relatif au troupeau communal

Outre les problèmes de responsabilité en cas de destruction de cultures, de disparition d'une tête de bétail ou de divagation d'une partie du troupeau commun, la rétribution du pâtre communal ne manquait pas de poser des difficultés. C'est ce qui arrive en 1812 lorsque le tribunal de Florennes est chargé d'une affaire opposant le pâtre de Soulme et l'un de ses clients. Voici le compte-rendu du jugement de cette affaire.

Napoléon par la grâce de Dieu et les Constitutions empereur des Français à tous présents et à venir salut.

Le tribunal de paix du canton de Florennes deuxième arrondissement communal du département de Sambre et Meuse a rendu le jugement suivant

Entre

Le sieur François Massart pâtre de la commune de Soulme y demeurant demandeur d'une part

Et

Le sieur Jacques Rigaux propriétaire demeurant aussi à Soulme défensdeur d'autre part

Faits

François Massart a fait citer le dit Rigaux à comparaître devant nous mercredi quinze juillet dix-huit cent douze par exploit d'huissier en date du douze dit; enregistré à Florennes le treize même mois par suivant qui a reçu un franc dix centime pour avoir payment de la somme de deux francs quarante cinq centimes en numéraire et quatre rez d'épeautre en nouvelle mesure un hectolitre six décalitres, pour la garde de trois vaches et cinq génisses appartenant au dit Rigaux pendant dix huit cent onze, contenant en outre aux dépens.

Rigaux qui dénie dit devoir un vol au dit Massart, attendu qu'il n'avait pas gardé ses bestiaux ou troupeau comme de plus que dans le courant de dix-huit cent cinq il avait fait une déclaration au maire de la commune de Soulme qu'il entendit renoncer au troupeau commun et ferait garder les bestiaux séparément au troupeau commun.

Le maire présent à l'audience a déclaré que le dit Rigaux avait réellement fait dans le courant de dix-huit cent cinq la déclaration qu'il voulait et renonçait au troupeau commun, et faire garder son bétail séparément; mais que d'après un règlement de commune sous la date du vingt cinq août dix huit cent neuf qu'il dépose sur le bureau dûment approuvé par Monsieur le Préfet Légionnaire Baron de l'Empire le quatre septembre suivant, que la renonciation dont s'agit ne devait plus être valable, parceque l'article cinq du dit règlement prévoit à tous les prorpiétaires de bestiaux de la commune de Soulme qui voudront faire troupeau séparé devront renoncer tous les ans au troupeau commun six semaines avant l'époque où l'on loue les pâtres en cette commune qui est le jour de la toussaint et le sieur Massart a persisté dans la demande et conclusions.

Rigaux a soutenu que la renonciation devait être valable et que le pâtre n'avait pas gardé les bestiaux pendant dix huit cent onze, d'après ce qu'il conclue à être renvoié absous avec dépens.

Le demandeur a dit qu'il s'en référait à l'acte cinq du règlement que monsieur le maire a déposé sur le bureau.

Considérant que d'après l'article douze de la loi du vingt huit septembre dix sept cent quatre vingt onze on a proposé un règlement comme n'en ayant pas dans la commune ni d'usages locaux,

considérant qu'il résulte de l'acte cinq du règlement précité que tous les propriétaires de bestiaux de la commune de Soulme qui voudront renoncer au troupeau commun et faire garder leur bétail séparément seront obligés de faire leur déclaration à monsieur le Maire six semaines avant l'époque à laquelle se louent les pâtres, à défaut de quoi ils seront déchus de cette faculté,

considérant que le dit Rigaux ne s'est point conformé à l'article du dit règlement puisqu'il avait renoncé au troupeau commun dans le courant de dix huit cent cinq et non six semaines avant la toussaint dix huit cent dix qu'ainsi la renonciation doit être regardée nulle,

D'après ce

Nous Antoine Joseph Jagnard suppléant de la justice de paix du canton de Florennes, le juge titulaire absent, condamnons le sieur Jacques Rigaux propriétaire demeurant à soulme à payer à françois Massart du dit Soulme la somme de dix huit francs quarante cinq centimes pour la garde des bestiaux du dit Rigaux pendant dix huit cent onze et c'est y compris l'épeautre du dit Massart.

Le condamnons en outre aux dépans du présent liquidés à la somme de quinze francs non compris le tout de signature et enregistrement du présent.

Ainsi fait et prononcé par nous suppléant susdit à Florennes le onze septembre dix huit cent douze signé ont Sr. Jaquart et Minet.

Enregistré à Florennes le douze septembre dix huit cent douze... Reçu un franc pour le jugement, quarante centimes pour l'obligation faute de rapport de titre en forme plus quatorze centimes pour le ... signé ...

Mandons et ordonnons à tous huissiers sub requis de mettre le présent jugement à exécution par toutes voies de droit et à tous commandans et officier de justice de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi nous suppléant de la justice de paix avons signé avec notre greffier le présent jugement scellé de notre sceau.

Soulme 1812 - Garde des bestiaux.pdf