Règlement de la consultation (RC) - marchés publics

Définition

Le règlement de la consultation (RC) est une pièce non contractuelle constitutive du dossier de consultation des entreprises (DCE). Il fixe les règles de la consultation pour les opérateurs économiques et complète l’avis d’appel public à la concurrence. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis de marché.

En procédure restreinte et négociée il est remplacé par la lettre de consultation.

Bien que présent dans l'ancien code des marchés publics de 2006, la notion de "règlement de consultation" n'apparait pas dans le Code de la commande publique, qui emploi le terme générique de "documents de la consultation".

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Techniques d'analyse des candidatures et des offres

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-1

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2132-2

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

Article 1

L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :

Ledeuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 relatifs aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Sous section 1 : mise à disposition des documents de la consultation

Article 38

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 42 du Code des marchés publics

Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre.

Régime juridique

■ ■ ■ Le règlement de la consultation : un document juridiquement facultatif. L'article 42 de l'ancien code de 2006 précisait que le règlement de la consultation (RC) était facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence. Le décret 2016-360 n'imposant plus la présence d'un RC, l'acheteur peut donc juridiquement ne pas établir de RC.

Toutefois, dans l'hypothèse où la publicité, par économie d'échelle, n'est rédigée que sur la base des mentions obligatoires, un règlement de la consultation devra être établi afin de préciser les modalités de présentation et d'analyse des offres. En outre, il est toujours plus efficient de permettre aux entreprises de télécharger un dossier de consultation complet, comprenant outre le contrat les modalités de soumission.

■ ■ ■ Le règlement de la consultation est un document de portée contractuelle. Le vice affectant la légalité de la procédure de passation d'un marché de conception-réalisation est sans incidence sur la validité de l’engagement contractuel relatif au versement de la prime, telle que prévue par le règlement de la consultation (CE, 23 oct. 2013, n° 362437)

■ ■ ■ Le règlement ne peut suppléer l'absence de mentions obligatoires dans la publicité. "si l’article 42 précité du même code précise que le règlement de la consultation est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, ces dispositions n’ont (…) ni pour objet ni pour effet de permettre à la personne responsable du marché de ne pas porter dans les avis d’appel public à la concurrence des mentions qui doivent y figurer au motif qu’elles se trouvent dans le règlement de la consultation" (Conseil d’Etat, 29 juin 2005, n° 266631, CCI Calais ; CAA de Versailles, 12 septembre 2006, nº 04VE00581, Société MPR).

Un tel renvoi, alors notamment que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs poursuivis par la directive 93/36/CEE (Conseil d’Etat, 8 avril 2005, n° 270476, Société Radiometer).

Considérant que le règlement de la consultation ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à la concurrence et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la circonstance que les informations omises dans l'avis d'appel public à la concurrence figureraient dans le règlement de la consultation n'est pas de nature à régulariser le vice dont est entachée la procédure d'attribution du marché litigieux (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n° 16NC00079)

■ ■ ■ Caractère impératif des informations exigées des candidats. Le règlement de la consultation d’un marché, s'il y en a un, est obligatoire dans toutes ses mentions ; l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic ; cassation de l’arrêt CAA de Paris, 4eme chambre B /4 mars 2004, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, n° 02PA03885 ; CE, 29 juillet 2002, Ville de Nice, n° 243686).

Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur impose dans le règlement de consultation un formalisme particulier pour la remise des candidatures et des offres, il n'a pas à ouvrir un document qui ne s'y conformerait pas, y compris lorsque celui-ci est remis par voie dématérialisée (CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752) ; sous réserve bien sûr de la régularité des prescriptions imposées ou de leur conformité par rapport aux exigences du cahier des charges (CE, 10 fév. 1997, Sté Réveillon, req. n° 16309).

Sur l'impossibilité de modifier les conditions d'attribution. La personne publique a substantiellement modifié le règlement de la consultation au cours de la phase de négociation en renonçant au " scénario " dit " optionnel " d'analyse des offres sans avoir informé les candidats et par suite n'a procédé qu'à un examen partiel des différentes offres (CE, 9 juin 2017, n° 408082)

■ ■ ■ Exception : Absence de caractère obligatoire des informations exigées, publiquement accessibles. Il est possible pour les sociétés de s'affranchir des exigences du règlement de la consultation lorsque la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public (en l'espèce l'information dont la fourniture était ainsi requise des candidats et qu'ils devaient faire figurer dans l'offre contenue dans la seconde enveloppe, ne pouvait être que le barème des prix de location pratiqués par le propriétaire des lignes, c'est-à-dire un tarif public accessible à toute personne susceptible d'en faire la demande auprès des agences France Télécom : CE, 22 déc. 2008, Ville de Marseille, n° 314244) ;

■ ■ ■ Nullité de la procédure en cas de contradictions. Des documents de la consultation contradictoires sont susceptibles d'induire en erreur les candidats, alors même que la contradiction résulterait d'une annexe non contraignante du règlement de la consultation ; de telles contradictions sont constitutives d'un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise concurrence (CE, 23 nov. 2011, Dpt Bouches-du-Rhône, n° 350519).

■ ■ ■ Reprise de personnel - coût de la masse salariale. Le coût de la masse salariale constitue un élément essentiel du marché permettant aux candidats d’en apprécier les charges et d’élaborer une offre satisfaisante (C. Cass, 10 déc. 2013, n° 12-25808 13-14049)

■ ■ ■ Absence de caractère obligatoire des mentions sur la commission d'analyse. La circonstance que le règlement de la consultation ne précise pas le fonctionnement et la composition de la commission chargée de procéder à l'ouverture des plis n'a pas constitué une atteinte aux principes de transparence et d'égalité entre les candidats (CE, 26 janvier 2018, n° 399865)

Modèle de règlement de la consultation

dc1-2004-word