Avis d'attribution - marchés publics

Définition

L’avis d’attribution est un document d'information publié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice dans la même publication que celle choisie pour l'avis d'appel public à la concurrence, dans les 30 jours suivant la signature du marché. L'avis d'attribution expose les principales informations relatives à l'attribution du marché. Sous l'empire de la précédente réglementation, l'avis était publié dans un délai de 30 jours suivant la notification. Le délai de publication est donc raccourci de quelques jours selon les organisations (plus besoin d'attendre l'envoi du courrier de notification).

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Stratégie de publication

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez la rédaction de vos contrats

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

Chapitre III : Avis d’attribution

Article L2183-1

L’acheteur rend public le choix de l’offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat

Section 1 : Modalités de publication

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2183-1

Pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d’attribution dans les conditions suivantes :

1° Pour l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l’avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ;

2° Pour les autres acheteurs, l’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne ;

3° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article R2183-2

L’avis d’attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Sous-section 2 : Dispositions propres à certains marchés

Article R2183-3

Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l’acheteur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution.

Cf. Accord-cadre

Article R2183-4

Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut regrouper les avis d’attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie ces avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Cf. Système d'acquisition dynamique

Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d’attribution

Article R2183-5

Dans les conditions fixées par l’article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Article R2183-6

Lorsque l’appel à la concurrence a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif et que l’acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution le mentionne expressément

Article R2183-7

Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :

1° A la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l’article R. 2122-11 ;

2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.

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Directives marchés publics

L'avis d'attribution dans la Directive marchés publics "secteurs classiques"

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

Article 50

Avis d'attribution de marché

1. Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie D, et sont publiés conformément à l’article 51.

2. Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 33, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3. Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

4. Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 incluent les informations mentionnées à l’annexe V sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

2. Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe VIII. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européennes ont à la charge de l’Union.

3. Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont publiés inté­gralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

L'avis d'attribution dans la Directive marchés publics "secteurs spéciaux"

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

Article 70

Avis d'attribution de marché

1. Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XII et est publié conformément à l’article 71.

2. Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 51, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3. Les informations fournies conformément à l’annexe XII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe IX. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement («services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées:

a) à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b);

b) à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.

4. Les informations fournies conformément à l’annexe XII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe IX, pour des motifs statistiques.

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis visés aux articles 67 à 70 incluent les informations mentionnées à l’annexe VI, parties A et B, et aux annexes X, XI et XII, sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

2. Les avis visés aux articles 67 à 70 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union.

3. Les avis visés aux articles 67 à 70 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Section 9 : Transparence

Article 56

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l'article 44.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 104

I. - Pour les marchés publics répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché public, un avis d'attribution dans les conditions suivantes :

1° Pour l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;

2° Pour les autres acheteurs, l'avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

II. - Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés publics au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.

III. - Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l'acheteur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution.

Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique et les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, l'acheteur peut regrouper les avis d'attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie ces avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

IV. - Dans les conditions fixées par l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, certaines informations sur la passation du marché public peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

V. - Dans le cas de marchés publics de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :

1° A la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché public a été passé selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° du III de l'article 30 ;

2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.

Code des marchés publics 2006

Modifié par le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 - Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016

Article 85

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.

V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Régime juridique de l'avis d'attribution

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

La publication d'un avis d'attribution est obligatoire pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à une procédure formalisée (art. 85).

Le pouvoir adjudicateur doit publier l'avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, dans les mêmes conditions et en utilisant les mêmes moyens publicitaires que ceux utilisés lors de l'avis d'appel public à la concurrence. Pour les marchés de services de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT [désormais 209 000 euros], l'avis est envoyé à l'Office des publications de l'Union européennes mais l'acheteur public peut en refuser la publication (art. 85-IV).

La publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux formulaires établis par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 déclenche le délai de recours de trente et un jours du référé contractuel (art. R. 551-7 du code de justice administrative).

En l'absence d'avis d'attribution, ce délai de recours est porté à six mois courant à compter de la signature du contrat.

La publication d'un avis d'attribution est facultative pour les marchés passés selon une procédure adaptée. L'intérêt de cette publication pour les acheteurs est de réduire le délai de recours du référé contractuel de six mois à un mois (art. 85-1).

La publication d'un tel avis d'attribution permet également de faire courir le délai de deux mois du recours en contestation de validité du contrat (« recours Tropic ») à condition que l'avis mentionne à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation afin de pouvoir être regardée comme une « mesure de publicité appropriée », au sens de la décision Tropic (Conseil d’Etat, Ass.16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 293229).

Au dessus du seuil européen, les marchés doivent faire l’objet de l’envoi d’un avis d’attribution au Bulletin officiel des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne.

■ ■ ■ Mentions obligatoires. La publication d'un avis d’attribution qui mentionne à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, même s'il n’indique pas la date de la conclusion du contrat (CE, 3 juin 2020, centre hospitalier d’Avignon, n°428845)

■ ■ ■ Date d'attribution. La date d’attribution à indiquer dans les avis d’attribution est la date de notification du marché (Fiche DAJ, 23 sept. 2011).

■ ■ ■ Délai de publication de l'avis d'attribution. L’article 85 du code des marchés publics prévoit que la publication d’un avis d’attribution dans les quarante- huit jours suivant la notification est une formalité obligatoire. Pour une information optimale des intéressés, ce délai est annoncé comme maximal. Toutefois, l’acheteur public qui n’a pas procédé à la publication dans le délai imparti peut régulariser la situation, en procédant à la publication de l’avis après le délai de quarante-huit jours écoulés. Le délai de recours du référé contractuel commencera à courir à compter de la date de publication (Fiche DAJ, 23 sept. 2011).

■ ■ ■ Intérêt de l'avis d'attribution. La publication de l’avis d’attribution permet de réduire de 6 à 1 mois le délai pendant lequel les candidats évincés peuvent saisir le juge du référé contractuel (cf. article R551-7 du code de justice administrative). Elle ne présente plus d’intérêt au regard de ce référé au-delà d’un délai de 6 mois.

En revanche, la publication d’un avis d’attribution permet de faire courir le délai de recours en contestation de validité du contrat, à condition qu’elle puisse être regardée comme une « mesure de publicité appropriée» au sens de la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2007, société Travaux Tropic Signalisation, n° 291545 (Fiche DAJ, 23 sept. 2011).

■ ■ ■ Impact contentieux de l'absence de publication. En référé contractuel (article L.551-18 du code de la justice administrative), l’absence de publication de l’avis d’attribution du marché ne peut être utilement invoquée pour obtenir du juge l’annulation de ce marché (CE, 29 mai 2013, n° 365954).

■ ■ ■ Intérêt de l'avis d'attribution en MAPA : faire courir les délais de recours. Dans son arrêt du CE, 16 juillet 2007, N° 291545, SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, le Conseil d’Etat admet désormais que le recours d’un concurrent évincé soit dirigé contre le contrat lui-même. Le délai d’introduction du recours dépend des mesures de publicité appropriées faites par la personne publique.

« Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables »

Par voie de conséquence, en l’absence de publication d’un avis d’attribution comprenant les informations du modèle joint, tout candidat évincé peut effectuer un recours dirigé contre le contrat sans condition de délai, par exemple 1 an après sa signature au lieu de deux mois en cas de publicité.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Modèle : décision d'attribution

OUV10-2019

Modèle : avis d'attribution Européen

Règlement ‎(UE)‎ 2015/1986 ...xécution ‎(UE)‎ no 842/2011

Modèle : avis d'attribution MAPA

Avis d'attribution MAPA