Affacturage

Définition

L’affacturage, régie par les articles 1249 à 1251 du Code civil, est une opération consistant en un transfert de créances commerciales de leur titulaire à un factor (ou affactureur), qui se charge d’en opérer le recouvrement et qui garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur. En outre, la société d’affacturage peut régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées. Les factors ont alors le statut d’établissement de crédit. Les différentes prestations offertes par un factor sont (Rapport 2006, Observatoire des délais de paiement, p. 15) :

    • la surveillance de la solvabilité des clients,

    • la garantie contre le risque d’impayés,

    • la gestion des comptes clients (encaissements, relances, remises en banque, recouvrement),

    • le financement des créances commerciales. L’achat des factures est réalisé généralement par subrogation (Code Civil Art.1250) ou par la cession Dailly, et leur financement par un règlement anticipé.

Dans le cadre de cette opération, la personne publique est le débiteur cédé. La subrogation lui est opposable dès lors que l'acte de cession de créances lui est notifié. La personne publique se devra par la suite établir un mandat de paiement au nom du créancier subrogé en mentionnant les références du créancier subrogeant. Les mentions présentent sur la factures suffisent pour autoriser le comptable public à payer les sommes dues à l'affactureur.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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Textes relatifs aux marchés publics

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Réglementation en vigueur

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article 106

I. - Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. - La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Régime juridique

■ ■ ■ Le factor subrogé dans les droits du titulaire ne saurait avoir plus de droit que le subrogeant. Par suite, il ne peut exiger de la personne publique maître d’ouvrage que le versement d’acomptes dus à l’entrepreneur principal à partir de décomptes mensuels acceptés ou rectifiés par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions du code des marchés publics et aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (TA Nice 1ère chambre, 23 juin 2006, Société GE Capital Finance Sofirec, n° 0102216, Lettre n° 2/2006).

Aussi, s'agissant d'un marché public de travaux, le factor ne peut s'affranchir des règles propres à l'exécution financière de ces marchés et en particulier des règles relatives au paiement des acomptes (CAA Nantes, 16 mai 2003, n°97NT02261, Banque du Dôme)

Articles connexes