Offres - Analyse des offres - marchés publics

Définition

L'analyse des offres dans les marchés publics est une étape de l'attribution du marché succédant à l'analyse des candidatures et poursuivant comme objectif le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

L’analyse des offres se décompose en deux phases. Ainsi, après avoir vérifié « que les offres qui n’ont pas été n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3 », l'acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis.

L’analyse des offres intervient en principe après l’examen des candidatures. En appel d’offres ouvert cependant, l’article R2161-4 du Code de la commande publique autorise que cette analyse puisse avoir lieu avant l’examen des candidatures. L’usage de cette faculté doit toutefois avoir été prévue dans le règlement de la consultation.

Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres, compétente, en vertu de l’article L. 1414-2 du CGCT, pour choisir le titulaire du marché lorsque le montant de celui-ci est au-dessus des seuils de procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs du pouvoir adjudicateur

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Techniques d'analyse des offres

Textes relatifs aux marchés publics

Clauses relatives à l'analyse des offres (RC)

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase d’offre

Chapitre II : Examen des offres

Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Article L2152-7

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Article L2152-8

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Sous-section 1 : Choix des critères d’attribution

Article R2152-6

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution.

Article R2152-7

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Article R2152-8

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7.

Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d’attribution

Article R2152-9

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l’acquisition ;

b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique

Cf. Coût global d'utilisation

Article R2152-10

Lorsque l’acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :

a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;

b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Cf. Coût global d'utilisation

Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Article R2152-11

Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation

Article R2152-12

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.

Cf. Pondération

Cf. Hiérarchisation

Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d’Etats tiers

Section 1 : Principes généraux

Article L2153-1

L’acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu’aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l’Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.

Pour l’application du présent livre, les Etats parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l’Union européenne.

Cf. Accord sur les marchés publics

Article R2153-1

Les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par l’article L. 2153-1 ainsi que des éventuelles restrictions qu’ils comportent.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-2

Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l’article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l’article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Article L2153-2

Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’une d’entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-3

Pour l’application de l’article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-4

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l’article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.

Toutefois, ce droit de préférence n’est pas mis en œuvre lorsque l’acceptation de l’offre obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu’elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-5

La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l’article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté précise également, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés des pays tiers

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(92)

(90)

(89)

Les critères d’attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économique­ ment la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.

Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusive­ ment sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché.

Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de trai­tement lors de l’attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les pouvoirs adjudicateurs devraient par conséquent être tenus d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera conférée à chacun d’entre eux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient cependant être autorisés à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans de tels cas, ils devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance.

(...) Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures.

Article 82

Critères d'attribution du marché

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/ prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:

a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;

b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; ou

c) le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types de marchés.

3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou

b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrète­ ment l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.

5. Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(97)

(95)

(94)

Les critères d’attribution étant une notion essentielle de la présente directive, il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que l’entité adjudicatrice concernée considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économique­ ment la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.

Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusive­ ment sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les entités adjudicatrices sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché.

Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices devraient être tenues d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les entités adjudicatrices devraient par conséquent être tenues d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera appliquée à chacun d’entre eux. Les entités adjudicatrices devraient cependant être autorisées à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’elles doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment du fait de la complexité du marché. Dans de tels cas, elles devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance.

(...) Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix de l’entité adjudicatrice, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures.

Article 82

Critères d'attribution du marché

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformé­ ment à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants :

a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;

b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou

c) le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories d’entités adjudicatrices ou certains types de marchés.

3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :

a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou

b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantis­ sent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.

5. L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 52 de l'ordonnance 2015-899

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

I. - Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 59

I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.

II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.

Article 62

I. - Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles 60 ou 61, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l'article 63 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir, par exemple, des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution.

III. - En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément au 2° du II.

IV. - Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.

V. - L'acheteur s'assure que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.

Article 68 - Appel d'offres ouvert

L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'acheteur.

--- Articles connexes ---

Article 2 de l'ordonnance 2015-899 - Restrictions fondées sur l'origine ou la nationalité

I. - Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont en tant que de besoin précisées par voie réglementaire.

II. - Les marchés publics de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.

Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.

La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.

Article 3 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 - Critères ou restrictions fondées sur l'origine ou la nationalité

Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par cet article ainsi que des éventuelles restrictions qu'ils comportent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, et en fonction du contenu de ces accords, les pays et les secteurs pour lesquels de telles mesures ne peuvent être introduites.

Article 10 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 - Labels en tant que critère d'attribution

I. - Lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées :

1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché public ;

2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;

3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ;

4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ;

5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

Lorsque l'acheteur n'exige pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique celles qui sont exigées.

L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par l'acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'acheteur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l'acheteur.

II. - Au sens du présent article, un label est tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences.

Les exigences en matière de label sont les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.

III. - Lorsqu'un label remplit les conditions prévues aux 2° à 5° du I mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché public, l'acheteur n'exige pas ce label mais il peut définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché public et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Article 11 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 - Rapports d'essai, certification et autre moyen de preuve

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché public, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation particulier, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.

Code des marchés publics de 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 53-I du Code des marchés publics

I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

Doctrine administrative

Livre Vert sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics

Vers un marché européen des contrats publics plus performant

COM(2011) 15 final

L'examen des candidatures après l'analyse des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs se plaignent parfois du fardeau administratif qu’impose la nécessité de vérifier d’abord le respect des critères de sélection par tous les candidats et soumissionnaires, avant de se pencher sur les critères d’attribution. Selon eux, le fait de pouvoir dans certains cas examiner d’abord les critères d’attribution accélérerait le processus, puisqu’ils ne devraient alors vérifier le respect des critères de sélection que pour l’adjudicataire lui-même. Ce serait là un argument pour reconsidérer l’organisation et l’ordre de vérification des critères de sélection et d’attribution dans le cadre des procédures de passation. La jurisprudence récente semble aller dans ce sens, puisqu’elle précise que les directives sur les marchés publics «n’exclu[en]t pas, en théorie, que la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché puissent avoir lieu simultanément», dès lors que «ces deux opérations sont deux opérations distinctes et qu’elles sont régies par des règles différentes» (Arrêts rendus dans l’affaire Lianakis, point 27, et dans l’affaire Commission/Grèce, point 51). Il semblerait donc que l’important ne soit pas tant l’ordre dans lequel se déroulent les phases de la procédure, mais la séparation de principe entre critères de sélection et critères d’attribution.

Examiner les critères de sélection après les critères d’attribution n’aurait de sens que si la vérification des critères d’attribution peut se faire aisément et rapidement pour toutes les offres soumises; ce pourrait notamment être le cas des marchés portant sur l’achat de biens standards au prix le plus bas.

L'analyse des offres dans les marchés publics

■ ■ ■ L’offre du candidat, inférieure au montant minimum fixé au Règlement de Consultation est régulière. «une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation» (Conseil d'État, 7ème chambre, 24/12/2020, 445078, Inédit au recueil Lebon).

■ ■ ■ Une offre dépassant l’enveloppe financière peut néanmoins l'emporter. «c'est sans méconnaître les exigences qu'elle avait elle-même posées que l'entité adjudicatrice a, en définitive, retenu une offre supérieure de près de 50 % au montant de l'enveloppe financière prévisionnelle» (CAA de NANTES,10/07/2020, 19NT00091)

■ ■ ■ Méthode de notation et auto évaluation. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères et sous critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres, quand bien même les document de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l'exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités (CE, 22 novembre 2019, n° 418461).

■ ■ ■ Pratiques condamnables. Ponctuellement, la Cour a identifié des marchés pour lesquels les procédures et les grands principes de mise en concurrence n’avaient pas été respectés, soit attribuant un marché à une entreprise dont l’offre aurait dû être rejetée pour irrecevabilité, soit en modifiant en cours de procédure les modalités de calcul des offres financières ce qui a eu pour effet de modifier l’ordre de sélection des candidats (C. Comptes, Rapport déc. 2017, La société du Grand Paris).

■ ■ ■ Prise en compte de précédent marché exécuté. L'offre doit être analysée au vu de ses qualités intrinsèques. L'analyse des offres ne peut conduire à introduire des considérations relatives aux prestations fournies antérieurement et au comportement positif du titulaire à l'occasion de l'exécution du précédent marché (CAA de Marseille, 10 juillet 2019, n° 18MA05507).

■ ■ ■ Erreur d'appréciation et vice du consentement. Une erreur conduisant à une appréciation inexacte du coût d'un achat par le pouvoir adjudicateur n'est pas, en elle-même, constitutive d'un vice du consentement (Conseil d'État, 09 nov. 2018, 420654, Publié au recueil Lebon).

■ ■ Limitation de la portée d'un critère financier. Pour un sous-critère "valeur des actes non côtés", la méthode de notation conduisait, dans l'hypothèse où un candidat proposerait de réaliser les prestations gratuitement, à attribuer une note nulle à tous les autres sans distinction de montant. Cette méthode conduit à ce que le critère soit privé de l'essentiel de sa portée (CE, 7 mars 2018, n° 415675).

■ ■ ■ Séparation des critères candidature et offre. Les critères d'analyse des candidatures ne peuvent servir pour juger de l'offre des entreprise. Cf, par exemple s'agissant de l'utilisation d'un critère relatif aux offres portant sur la capacité de l'entreprise, décomposé en trois sous-critères relatifs au chiffre d'affaires par rapport au marché, aux moyens humains de l'entreprise et aux références en matière de sûreté aéroportuaire : "ce critère, impliquant une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures" (CAA Bordeaux, 30 déc. 2014, n° 13BX01534).

En savoir plus : séparation des phases candidature et offre

■ ■ ■ Des informations précises et vérifiables. Les informations fournies par les candidats dans leurs offres doivent être précises, vérifiables, et lorsqu’elles donnent lieu à un engagement de l’entreprise, celui-ci doit pouvoir être facilement vérifié pendant l’exécution du marché. Or, la commission constate que, bien souvent, des critères de choix décrits dans les cahiers des charges ne peuvent se traduire que par des déclarations d’intention et ne peuvent faire l’objet de vérifications de la part de l’acheteur au moment de l’examen des offres et pendant l’exécution du contrat (CMPE, rapport d'activité 2009, p. 24)

■ ■ ■ Critère et analyse d'une caractéristique technique. Lorsque l'acheteur prévoit que la valeur des offres sera examinées au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui appartient d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats. A l'inverse, si le règlement de consultation ne mentionne pas une exigence technique sanctionnée par le système d'évaluation des offres, l'acheteur n'est pas tenu de demander les justificatifs sur ce point (CE, 5 février 2018, 414508).

■ ■ ■ Adéquation des justificatifs demandés. Tous les aspects des offres évalués au travers des critères de jugement définis au règlement de consultation doivent faire l'objet de la demande par l'acheteur public (et de la production par les candidats) des justificatifs à même d'en permettre l'analyse (Conseil d'Etat 5 février 2018 n° 414508).

■ ■ ■ Le pouvoir adjudicateur doit se fonder exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres. Sauf quelques exceptions d'interprétation strictes, la capacité des entreprise ne peut être jugée au stade de l'analyse des offres (en savoir plus : cf. séparation des phases candidature et offres).

■ ■ ■ Ne pas évaluer la conformité. Il convient de distinguer les éléments qui constituent des exigences du cahier des charges et qui relèvent donc de la recevabilité de l’offre et ceux qui sont justifiables des critères de choix prévus par l’acheteur. La conformité de l’offre par rapport aux dispositions du cahier des charges ne peut être un critère permettant d’apprécier si une offre est plus avantageuse pour les pouvoirs adjudicateurs. Il s’agit d’une condition d‘exécution qui doit être respectée par tous les candidats (CMPE, rapport d'activité 2009, p. 24).

Il convient malgré tout, à l'image des candidatures, de vérifier la conformité de l'offre par rapport aux éléments du cahier des charges ou au regard des spécifications techniques imposées. La conformité n'est pas une composante de l'analyse ; elle en est le préalable.

La preuve de la conformité sera demandé aux candidats à l'appui de leur offre, sous forme par exemple de preuve de respect des normes imposées.

■ ■ ■ L'analyse doit porter sur la totalité des éléments de réponse demandés. Le fait de demander aux entreprises candidates de proposer deux solutions techniques différentes, mais de n'examiner que les offres correspondant à l'une de ces solutions conduit au choix d'une offre sur la base de critères qui n'avaient pas fait l'objet d'une information appropriée des candidats dès l'engagement de la procédure (CE, 1er avril 2009, Sté des autoroutes du Sud de la France, n° 315586, tables rec. Lebon).

De même, la commission d'appel d'offres ne peut, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, limiter son examen de la valeur technique des offres à la seule appréciation des matériels fournis, pour considérer que les valeurs techniques des deux offres étaient identiques, dès lors que le CCP et l'AAPC imposaient aux sociétés de justifier au titre de ce critère les prestations nécessaires à l'emploi des hélicoptères et l'examen de la qualification des pilotes et des personnels chargés de la maintenance de tels hélicoptères (CAA Marseille, 1er oct. 2009, 07MA01607, SDIS de la Haute Corse).

■ ■ ■ L’analyse des prix HT ou TT reste un sujet d'interrogation. En effet, la direction des affaires juridiques du Ministère de l'économie et des finances indiquait que l’analyse doit toujours être faite au regard de la somme qui doit être réellement mise à la charge du pouvoir adjudicateur. Celle-ci devait donc nécessairement s'entendre « toutes taxes comprises », même en cas de coexistence d’offres émanant, à la fois, d’opérateurs économiques soumis à la TVA et d’autres qui en sont partiellement ou totalement exonérés (DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013). Toutefois, un arrêt de la cour administrative d'appel de bordeaux est revenu sur cette position en indiquant la nécessité d'analyser les offres HT (CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15/11/2016, 15BX00253, Inédit au recueil Lebon). Aussi, le Conseil d'Etat devra certainement se prononcer définitivement sur ce point.

■ ■ ■ Le prix le plus bas doit avoir la meilleure note financière . La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. En l'espèce, le juge des référés a relevé, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que la méthode retenue par le pouvoir adjudicateur pour noter le critère du prix avait pour effet d'attribuer la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l'estimation du coût de la prestation opérée par le maître d'oeuvre, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation, et, ainsi, avait eu pour conséquence d'attribuer la note maximale à la société déclarée attributaire du marché, alors même que sa proposition de prix était supérieure à celle de la requérante (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/10/2013, 370789).

■ ■ ■ La meilleure offre technique ne doit pas nécessairement avoir 20/20. Une méthode de notation pour le critère du prix attribuant automatiquement la note maximale au candidat ayant présenté l'offre la moins disante, alors que l'acheteur n'a pas retenu une méthode analogue, valorisant le candidat le mieux classé, pour l'appréciation du critère de la valeur technique ne saurait être regardée comme privant les critères de leur portée ou comme neutralisant leur pondération (CE, 25 mai 2018, n° 417428)

■ ■ ■ Ecart de note entre les offres. Le faible écart entre la note qui a été attribuée à son offre et celle attribuée à l'offre de l'entreprise qui a remporté le marché ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la notation globale de son offre (CAA Nancy, 23 juillet 2015, n° 14NC02239).

■ ■ ■ Méthode de notation irrégulière. La méthode de notation des offres est irrégulière si elle est par elle même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et qu'elle conduit à ne pas choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. En l'espèce, la méthode de notation financière conduisait, en présence de 2 candidats, à attribuer la note de 0 à l'offre la plus chère, quelque soit l'écart entre les candidats (CAA de Paris, 8 février 2016, n° 15PA02953).

La méthode de notation peut également être sanctionnée lorsqu'elle ne permet pas de juger le critère dans sa globalité. En l'espère, pour apprécier le moindre coût de déplacement, le pouvoir adjudicateur avait imposé un critère relatif aux frais de déplacement dont les modalités de calcul des frais engagés étaient basées exclusivement sur la distance entre l'implantation géographique du titulaire par rapport aux locaux de la personne publique (CE, 12 septembre 2018, n° 420585)

■ ■ ■ Neutralisation des critères. La formule de notation du critère prix ne doit pas avoir pour effet de neutraliser les critères techniques. En l'espèce, la formule de notation financière conduisait à donner la note de 0 point à l'offre la plus chère, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres, alors même qu'elle aurait pu obtenir de meilleures notes sur les autres critères (CE, 24 mai 2017, n° 405787).

■ ■ ■ Notes éliminatoires. "Considérant qu’il ne résulte d’aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer, une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu’il ne soit pas discriminatoire et qu’ il n’aboutisse pas à ce que l’offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie" (TA Cergy Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1301855)

La directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics « ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix ». (CJUE, 20 septembre 2018, n° C-546/16)

■ ■ ■ Erreur d'analyse. Une erreur de plume commise dans la retranscription des offres financières des deux derniers candidats ne vicie pas la procédure dès lors qu'elle n'a aucune influence sur la décision d'attribution du marché (CE 6 avril 2018, n° 402219)

■ ■ ■ Obligation de respecter le règlement de consultation. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause (CE 20 septembre 2019 n°421075).

(...)

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Exemple de grille d'analyse des offres

OUV8-2019
Exemple grille analyse offres

Exemple de rapport d'analyse des offres

Exemple de rapport d'analyse d'offres

Exemple de questionnaire technique

Questionnaire technique Fournitures