Loi MOP : champ d'application

Définition

Les règles applicables à la maîtrise d’ouvrage publique découlent des dispositions de la loi n° 85-704, du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Cette loi, dont le champ d'application est posé en son article 1er, définit les missions du maître d’ouvrage public (article 2), de son mandataire (article 3), du maître d’œuvre (article 7) et de l’entrepreneur.

La loi MOP interdit, par principe, la confusion entre ces différentes missions afin de responsabiliser les différents acteurs : "pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur".

La personne publique doit ainsi, pour la réalisation d'un ouvrage, dissocier la mission de maîtrise d'œuvre (conception) de celle d'entrepreneur (réalisation des travaux). Elle doit d'abord faire appel à un maître d'œuvre (1er marché), puis conclure un contrat distinct avec un entrepreneur pour la réalisation des travaux (2ème marché).

Le Code de la commande publique dispose d'un livre spécifiquement dédié à la loi MOP.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION

Article L2410-1

Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d’un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d’ouvrage aux dispositions du présent livre.

Chapitre Ier : Maîtres d’ouvrage

Article L2411-1

Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au titre II, sous réserve, d’une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat.

Sont maîtres d’ouvrage les acheteurs suivants :

1° L’Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;

3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Cf. Maîtrise d'ouvrage

Chapitre II : Ouvrages

Article L2412-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.

Cf. Nature d'ouvrage - marchés publics de travaux

Article L2412-2

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :

1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ;

2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou d’un lotissement défini aux articles L. 442- 1 et suivants du même code ;

3° Aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ;

4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil ;

5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.

Les catégories d’ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Cf. Nature d'ouvrage - marchés publics de travaux

Article R2412-1

Les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure mentionnés au 1° de l’article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l’industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ;

2° Les centrales de production d’énergie ;

3° Les centrales de chauffage urbain ;

4° Les unités de traitement de déchets.

Cf. Nature d'ouvrage - marchés publics de travaux

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 1

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

-aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

-aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article1

En application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse à la date de publication du présent décret dans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d'activités par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;

2° En outre :

a) Les centrales de production d'énergie ;

b) Les centrales de chauffage urbain ;

c) Les unités de traitement de déchets.

Régime juridique : champ d'application personnel et matériel de la loi MOP

Champ d'application matériel : Les maîtres d'ouvrages assujettis à la loi MOP

En application de l'article 1er de la Loi MOP : "Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés".

■ ■ ■ Etablissements publics de l'Etat. Les établissements publics de l'Etat sont les établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics administratifs, les établissements publics culturels, scientifiques ou économiques.

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Champ d'application personnel : Les procédés et ouvrages assujettis à la loi MOP

L'article 1er alinéa 1 de la loi MOP dispose que : “Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation”. Il ne suffit donc pas seulement d'être en présence d'un ouvrage ou d'équipements industriels pour que la loi s'applique, encore faut-il qu'il s'agisse de travaux de réalisation d'un ouvrage.

Toutefois, une personne visée par la loi, mais réalisant des ouvrages qui n’entrent pas dans son champ d’application, peut décider de s’y soumettre volontairement (CE 8 avril 1998, Préfet de l’Aube, Rec. T., p. 1018 et 1020) ; de même qu'il est loisible aux cocontractants de s'inspirer des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 précitées pour l'établissement des clauses du marché (CAA Douais, 15 avril 2014, n° 13DA00726).

Concernant les ouvrages, les dispositions de la loi ne sont applicables qu'à la réalisation d'ouvrages de bâtiments ou d'infrastructure qui relèvent du génie civil. Ainsi, la réalisation d'une étude et d'un programme pluriannuel de travaux d'entretien et de restauration des rivières domaniales non navigables et le suivi de ces travaux ainsi que la la restauration-renaturation et l'entretien de fleuves navigables ne relèvent pas de la loi MOP (CAA Douais, 15 avril 2014, n° 13DA00726).

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Articles connexes

Doctrines