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Le jury de concours est une instance de décision désignée spécifiquement pour chaque projet de maîtrise d'oeuvre, examinant les candidatures, examinant les prestations des candidats sélectionnés et pouvant inviter les candidats à répondre à des questions . A la différence de la commission d'appel d'offres, le jury n'émet qu'un avis motivé sur le choix des candidats et sur les projets qui lui sont présentés ; il n'attribue pas le marché.
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Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT
Section 2 : Concours
Sous-section 2 : Composition du jury
Article R2162-22
Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente
Cf. Concours
Article R2162-23
Pour les concours organisés par l’Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet.
Cf. Concours
Article R2162-24
Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l’habitat, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury
Cf. Concours
Article R2162-25
Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement
Cf. Concours
Article R2162-26
Pour les groupements de commande mentionnés au I de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d’appel d’offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement
Cf. Concours
Article 81 Composition du jury
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
Article 82 Décision du jury
1. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
5. Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Article 97 Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury
(...)
4. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Article 98 Décision du jury
1. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Article 89
I. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
II. - Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet.
III. - Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.
IV. - Pour les concours organisés par les autres acheteurs, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
V. - Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.
Article 24
I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
Article 25
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum. La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions.
Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Régime juridique
■ ■ ■ Exclusivité des compétences du jury. Dans un concours de maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage ne peut faire réexaminer les projets par un tiers pour revenir sur la décision du jury : si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter une décision sur le choix du maître d'oeuvre de la construction projetée, elle ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l'article 70 du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury (CAA Marseille, 12 nov. 2012, n° 10MA01511).
■ ■ ■ Motivation du choix des candidats admis. N'est pas motivée la seule décision du jury d'arrêter la liste des quatre candidats admis à concourir, en l'absence de précision apportée quant aux mérites respectifs des quatre candidatures sélectionnées parmi un groupe de vingt et un candidats qui remplissaient l'ensemble des critères définis par les documents de la consultation. Le choix non motivé du jury porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats (CE, 18 déc. 2013, n° 365702).
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