Prix provisoires - marchés publics

Définition

Un prix provisoire est un prix qui, s'il n'est pas connu à la date de signature du contrat, doit pouvoir être calculé en application des clauses de prix insérées dans le contrat. Il est à dissocier des prix révisables, connus au jour de la conclusion du contrat mais évoluant en fonction de la variation des conditions économiques durant l'exécution du marché, en application du contrat. Tel est par exemple le cas des marchés de maîtrise d'oeuvre.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés publics

Textes relatifs aux marchés publics

Article 9 Loi MOP

Optimisez la rédaction de vos contrats

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre 1er : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre II : Contenu du marché

Section 3 : Prix

Article L2112-6

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire

Cf. Prix des marchés publics

Sous-section 3 : Prix provisoires

Article R2112-15

Sous réserve des dispositions de l’article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires

Article R2112-16

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :

1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;

2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;

3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Article R2112-17

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.

Article R2112-18

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 19

I. - Il est possible de conclure des marchés publics à prix provisoires.

II. - Pour l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, le marché public ne peut être conclu à prix provisoires que dans les cas suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché public doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché public antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché public à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés publics antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché public à prix définitif.

III. - Les marchés publics conclus à prix provisoires précisent :

1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;

2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;

3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'acheteur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

IV. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les marchés publics de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret du 29 novembre 1993 susvisé.

DÉCRET N° 2016-361 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Chapitre II : Allotissement

Article 16

I. - Le marché public ne peut être conclu à prix provisoires que dans les cas suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché public doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché public antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché public à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés publics antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché public à prix définitif ;

6° Lorsque les résultats de la mise en concurrence d'une partie du marché public que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas encore connus au moment de la conclusion du marché public.

II. - Les marchés publics conclus à prix provisoires précisent :

1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;

2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;

3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'acheteur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les marchés publics de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret du 29 novembre 1993 susvisé.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016

Article 19 du Code des marchés publics

Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 3

I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.

II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :

1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;

2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;

3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Régime juridique : les marchés publics à prix provisoire

■ ■ ■ Conditions de recours. Le recours aux prix provisoires est possible dans les hypothèses exceptionnelles mentionnées à l'article 19 du décret n°2016-360 et article 16 du décret n°2016-361 (anciennement aux articles 19, 35-I-4 et 199 du code des marchés publics de 2006) et précisées notamment par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux - articles 14 et 21.2). Le non-respect de ces conditions est susceptible d'entraîner la nullité des marchés conclus à prix provisoires (CE, 8 décembre 1982, Sté Losfeld-Industries c/ministre de la défense, n° 33375).

Les conditions de recours sont les suivantes article 19 du décret n°2016-360 :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché public doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché public antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché public à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés publics antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché public à prix définitif.

Les conditions de recours sont les suivantes pour les marchés de défense et de sécurité article 16 du décret n°2016-361:

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché public doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché public antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché public à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés publics antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché public à prix définitif ;

6° Lorsque les résultats de la mise en concurrence d'une partie du marché public que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas encore connus au moment de la conclusion du marché public.

■ ■ ■ Complexité ou technique nouvelle. La complexité ne doit pas simplement être apparente ou terminologique. Ainsi, la fourniture de munitions pour tube réducteur ne constitue pas des fournitures complexes ou d'une technique nouvelle ; elles ne peuvent donner lieu à la passation d'un marché à prix provisoires (CE, 8 déc. 1982, Sté Losfeld-Industries : Rec. CE 1982, tables p. 666)

Ainsi que le rappèle le guide des prix dans les marchés publics (DAJ 2013), les marchés conclus à prix provisoires sur la base des articles 19-II et 199-I doivent préciser :

    • Le prix plafond que le prix définitif ne peut dépasser. Ce prix plafond peut être révisable dans les conditions fixées à l'article 198 ;

    • Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite du prix plafond;

    • L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant, pour fixer le prix définitif ;

    • Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

    • Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur public se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Conseils de la DAJ

- La conclusion de marchés à prix provisoires est exceptionnelle. La nécessité de signer un avenant, donc de parvenir à un accord entre les deux parties au contrat, est une source potentielle de difficultés au moment de la fixation du prix définitif.

- Il est vivement conseillé de toujours prévoir un prix plafond, afin de limiter le risque d’une dérive importante des prix ; le fait de ne pas pouvoir fixer un prix plafond doit conduire l’acheteur à réfléchir sur les conditions dans lesquelles il pourra être amené à déterminer le prix définitif et les conditions de sa détermination objective. Le fait que le contrat soit déjà signé et une partie des prestations effectuée, met le titulaire en situation de force et nécessite un acheteur aguerri pour maîtriser la situation.

- Les marchés de maîtrise d’œuvre sont les marchés à prix provisoires les plus courants. La rémunération du maître d’œuvre doit, en effet, tenir compte du coût prévisionnel des travaux, lequel ne peut être connu avec certitude avant que les études, objet du contrat de maîtrise d'œuvre, ne soient suffisamment avancées. Ce n’est que lorsque ce coût prévisionnel devient définitif, que la rémunération du maître d’œuvre peut être fixée définitivement par avenant.

- Dans les marchés de longue durée (2 ans et plus), il est vivement recommandé que le prix plafond soit révisable, afin de pouvoir lui conserver un caractère significatif.

- Les pouvoirs adjudicateurs, qui souhaitent faire un marché avec des prix provisoires rendus définitifs après enquête de coût, doivent s’assurer, au préalable, de la faisabilité de l’enquête de coût.

- Les marchés prévoyant une enquête de coût devront mentionner les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, à partir des résultats de l’enquête de coût de revient.

- Les marchés prévoyant une enquête de coût a posteriori devront, en outre, le cas échéant, rappeler les dispositions de l’article 289, alinéas I, II et III du code des marchés publics et les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestation des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique. Sans ces dispositions, l’enquête de coût ne pourra pas être menée.

Prix provisoires dans les marchés de maîtrise d'oeuvre

Cf. Article dédié : la rémunération du maître d'oeuvre

Prix provisoires dans les marchés de travaux

Il peut y avoir des prix provisoires dans deux cas (DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013) :

    • lors de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage et lorsque les natures d’ouvrage ne figurent pas dans la décomposition des prix, des prix provisoires (« d’attente ») sont notifiés au titulaire. (Article 14 du CCAG travaux)

    • lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Dans ce cas, les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14 du CCAG travaux, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. (Article 21.2 du CCAG travaux).

Prix provisoires dans les marchés de défense ou de sécurité (article 199­ I du CMP)

L’article 199-I du CMP prévoit six cas exceptionnels permettant de fixer des prix provisoires dans des marchés de défense ou de sécurité :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit un caractère d'urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par la personne soumise à la présente partie, sous réserve que cette dernière ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;

6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif.

Modèles de clauses

Clausier contractuel (abonnés)

Modèles de clauses commentées (CCAP)

Clauses relatives aux prix

Articles connexes