Achat de véhicules à moteur - marchés publics
Définition
Le Code de la commande publique prévoit un dispositif particulier pour la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics
Techniques d'achat
Réglementation
Clausier contractuel
Techniques d'analyse des candidatures
Textes relatifs aux marchés publics
Clauses relatives à l'analyse des candidatures
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Section 5 : Marchés relatifs à l’achat de véhicules à moteur
Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Lorsqu’un acheteur passe un marché pour l’achat d’un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l’article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
3° De machines mobiles.
Lorsque l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public de transport de personnes dont l’acheteur s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2172-35 s’applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.
Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article R. 2172-35 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus à l’article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l’article R. 2172-38. Si l’acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l’article R. 2172-38.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie qui figure en annexe du présent code détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
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Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics
Article 1
Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :
1. La consommation d'énergie ;
2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;
3. Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.
Article 2
Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.
Article 3
Coût de la consommation d'énergie sur toute la durée de vie du véhicule.
Le coût, en euros, de la consommation d'énergie d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CE = QEu × VEu × D
dans laquelle :
a) QEu représente la consommation d'énergie par kilomètre d'un véhicule, établie conformément à l'article 6, exprimée en mégajoules par kilomètre (MJ/km) ;
Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm3), et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle que déterminée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté ;
b) VEu représente la valeur d'une unité d'énergie en euros (€/MJ) ;
VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence et le coût avant imposition d'une unité d'énergie de gazole ;
Le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu'elle figure dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté ;
Le prix unitaire hors taxes de l'essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le semestre qui précède le mois de l'engagement de la consultation, de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, de la procédure d'achat ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres (km).
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est celle fixée au tableau 3 de l'annexe du présent arrêté, sauf indication d'une durée de vie différente figurant dans les documents de consultation.
Lorsque le véhicule est d'occasion, cette valeur est déterminée selon la formule :
D = Dn ― Da
dans laquelle :
Dn représente la valeur figurant au tableau 3 ; et
Da représente le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule.
Article 4
Coût des émissions de CO2 sur toute la durée de vie du véhicule.
Le coût, en euros, correspondant aux émissions de CO2 liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CCO2= QCO2u × VCO2u × D
dans laquelle :
a) QCO2u représente les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre (kg/km), telles que déterminées à l'article 6 ;
b) VCO2u représente le coût, en euro par kilogramme (€/kg), de CO2 émis, pris dans la fourchette figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté ;
La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur la plus haute figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres, telle que déterminée à l'article 3 (c).
Article 5
Coût des émissions de polluants sur toute la durée de vie du véhicule.
Le coût, en euros, correspondant aux émissions de polluants liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé en additionnant, sur toute la durée de vie du véhicule, les coûts correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules.
Le coût, en euros, correspondant à chaque polluant, lié à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CP = QPu × VPu × D
dans laquelle :
a) QPu représente les émissions en gramme par kilomètre (g/km), telles que déterminées à l'article 6 ;
b) VPu représente le coût du polluant, en euros par gramme (€/g), figurant dans le tableau 2 de l'annexe au présent arrêté ;
La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres telle que déterminée à l'article 3 (c).
Article 6
La consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 et de polluants par kilomètre, sont fondées sur les procédures d'essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues ou de résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou d'informations fournies par le constructeur.
TABLEAU 1
TABLEAU 2
TABLEAU 3