Abus de dépendance économique

■ ■ ■ En résumé.

- L'état de dépendance économique est caractérisé dès lors qu'une entreprise est contrainte de poursuivre des relations commerciales avec une grande entreprise en raison de l'impossibilité de s'approvisionner en produits substituables auprès d'une autre entreprise dans des conditions équivalentes (CA Paris, 8 mars 2006 : CCC 2006, n° 133, obs. Mal aurie-Vignal ; Cass. Com., 9 avril 2002 : RTD Com. 2003. 75,obs. Claudel)

- L'exploitation abusive de cet état de dépendance économique réside, quant à elle, dans toute pratique déloyale visant à conférer un avantage inéquitable et exagéré à la grande entreprise au détriment de la plus petite en portant atteinte au libre jeu de la concurrence.

- Un tel abus et son éventuelle réparation sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise qui se trouve en état de dépendance économique (Cons. Conc. n° 94-D-60 du 13 décembre 1994 : CCC 19 95, n° 35, note Vogel ; Cass. Com., 27 janvier 1998 : D.1998. IR. 85)

■ ■ ■ Réception de la violence économique en droit public. Si aucun principe du droit public ne semble s'opposer, a priori, à la réception de la notion de violence économique par le juge administratif, le formalisme qui entoure la passation des marchés publics est de nature à prévenir, dans la grande majorité des cas, les comportements manifestement abusifs. En outre, l'abus de dépendance économique supposerait de considérer que les acheteurs publics sont des opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence.

Abus de dépendance économique

Source : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi-DGCCRF

Date de mise à jour : 31/07/2009

Régime juridique

L'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, est l'une des deux pratiques prohibées par l'article L. 420-2 du Code de commerce, l'autre étant l'abus de position dominante.

Le libellé de l'article L. 420-2 a été modifié par l'article 66 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le texte distingue désormais les conditions d'application des deux types de pratiques et précise dans chaque cas en quoi peuvent consister les abus.

L'abus de dépendance économique s'applique " dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ".

À la différence de l'article L. 420-1, l'article L. 420-2 vise les pratiques mises en œuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, ils ne peuvent être commis que par une ou plusieurs entreprises.

En prohibant les abus de dépendance économique, le législateur a souhaité que les pratiques abusives mises en œuvre par une entreprise ou un groupe d'entreprises, qui exercent une domination sur un ou des partenaires commerciaux sans toutefois détenir de position dominante sur le marché dans son ensemble, puissent être réprimées.

Pour qu'il y ait abus de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : l'existence d'une situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché. Aussi convient-il d'examiner successivement ces différents points.

L'existence d'une situation de dépendance économique

Le nouvel article L 420-2 ne définit plus l'état de dépendance économique, comme le faisait l'ancien texte, à savoir une relation commerciale dans laquelle l'un des partenaires, entreprise cliente ou fournisseur, "ne dispose pas de solution équivalente". Même si cette disposition relative à l'absence de solution équivalente a disparu du texte, il s'agit d'un critère fondamental de l'état de dépendance économique, que devraient sans doute continuer à utiliser le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris dans leur jurisprudence. La dépendance économique est un concept beaucoup plus large que celui de la dépendance juridique, ce qui doit permettre de sanctionner des comportements tenant à un rapport de force. En l'espèce, ce rapport de force résulte, non pas de la domination objective d'un marché comme dans le cas de la position dominante, mais du fait que la puissance relative d'une entreprise rend ses partenaires vulnérables.

Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son ou ses partenaires, la notoriété de la marque (ou de l'enseigne) et l'importance de la part de marché de ce ou ces partenaires, l'existence ou non de solutions alternatives, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou "obligé" de la victime du comportement dénoncé). Ces critères doivent être simultanément présents pour entraîner la qualification. Si une entreprise s'est placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourra revendiquer l'application de l'article L. 420-2. Tel serait le cas par exemple d'un commerçant qui aurait choisi de distribuer ses produits dans le cadre d'une franchise, d'une entreprise de transport qui, s'étant créée pour répondre aux besoins d'une entreprise donnée, aurait par la suite omis de diversifier sa clientèle.

■ ■ ■ Jurisprudence. Une société qui se borne à faire état d'un chiffre d'affaires réalisé à concurrence des trois quarts avec un seul et même client ne caractérise pas, en l'absence d'autres éléments circonstanciés et comparatifs, sa situation prétendue de dépendance économique (C.A. Versailles (12éme Ch., 2éme sect.), 22 novembre 2001. N° 02-163. - Société Thalia c/ société Spizza 30 ; Comp. Cass. Com. 99-21172)

L'exploitation abusive d'une telle situation

L'article L. 420-2 énumère dans son deuxième alinéa les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de constituer un abus de dépendance économique : le refus de vente, les ventes liées, ou les pratiques discriminatoires visées à l'article L 442-6 du même Code. Cette liste n'est pas limitative.

Les refus de vente, les ventes liées et les pratiques discriminatoires (en matière de prix, de délais de paiement de conditions ou de modalités de vente ou d'achat) non justifiées sont généralement le fait des fournisseurs dans leurs relations avec les distributeurs, alors que la rupture (ou la menace de rupture) de relations commerciales est généralement le fait des distributeurs dans leurs relations avec les fournisseurs.

Outre les pratiques précitées, peuvent être constitutifs d'abus de dépendance économique tous comportements qu'un opérateur économique ne pourrait mettre en œuvre s'il ne tenait précisément son partenaire sous sa dépendance

Toutefois, comme en matière de position dominante, il ne peut y avoir de pratique abusive que si le comportement incriminé présente un caractère "anormal" (note 1).

Une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence

Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L 420-2, il suffit que cette affectation soit potentielle.

Selon la jurisprudence sur l'abus de dépendance économique, il y a lieu de rechercher si le comportement abusif affecte la concurrence sur le marché. Comme l'a rappelé la Cour de cassation, seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle (note 2). Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de dépendance économique dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, l'infraction ne peut être constituée que s'il y a un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique incriminée. En d'autres termes, l'exploitation abusive doit être réalisée par l'utilisation de l'état de dépendance.

Sanctions applicables

Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques. Ces sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Le Conseil de la concurrence a déjà fait application de l'article L. 420-2. Par décision n° 96-D-51 du 3 septembre 1996 relative à des pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance, il a ainsi condamné une entreprise pour avoir abusé de sa position dominante et de la situation de dépendance dans laquelle son concurrent se trouvait à son égard en lui imposant une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 1998, lui-même confirmé le 25 janvier 2000 par la Cour de cassation (cf. aussi décision n° 93-D-59 et 96-D-44).

L'abus de dépendance économique peut également être condamné par les juridictions de droit commun (par exemple, suite à une action en concurrence déloyale). Enfin, en vertu de l'article L. 420-6 du Code de commerce, une juridiction pénale peut être saisie par constitution de partie civile et condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques relevant de l'article L. 420-2.

En pratique, les conditions de l'article L. 420-2 sont rarement remplies, ne serait-ce que parce que l'état de dépendance ou l'atteinte au marché n'ont pu être caractérisés. En effet, à moins que les entreprises se soient placées volontairement dans une telle situation, auquel cas les dispositions de cet article ne sont pas applicables, il est rare qu'elles réalisent l'essentiel de leur activité avec un partenaire déterminé et qu'elles soient privées de toute alternative lorsque les relations avec ce partenaire viennent à se rompre.

Les exemptions prévues par l'article L. 420-4 du Nouveau Code de commerce

L'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit un régime d'exemption, lequel s'applique notamment au cas de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique.

Ainsi, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-2 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif.

(note 1) La Cour d'appel de Paris a jugé que le prix proposé par un diffuseur de télévision par câble à un éditeur de programme pour la diffusion d'une chaîne thématique, estimé abusif par le Conseil de la concurrence, ne présentait pas de caractère anormal, au sens où il n'excédait pas les " limites de la libre négociation " (arrêt du 17 juin 1992, BOCCRF n° 13/92).

(note2) Cass comm 15 juillet 1992, BOCCRF n° 15/92, Cass comm 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.