Acheteur public

Définition

L'acheteur public est la personne en charge de la passation des marchés au sein d'une administration ou d'une entreprise publique. Son rôle a profondément évolué ces dernières années. Perçu à l'origine comme un approvisionneur en charge de l'exécution des marchés publics, les réformes successives du Code des marchés publics de 2001 à 2006 l'ont érigé en juriste marché.

Les nécessaires objectifs de maîtrise de la dépense publique le contraignent désormais à disposer de compétences supplémentaires liées à l'optimisation technique et économique de l'achat. Souvent incarnées par le même agent, ces compétences distinctes militent en faveur d'une séparation des postes dans les administrations importantes.

D'un point de vue juridique et en application du Code de la commande publique, l'acheteur public regroupe les notions d'entités adjudicatrices et de pouvoirs adjudicateurs. Pour autant, le régime actuel ne distingue plus l'acheteur public de l'acheteur privé puisque les textes parlent uniquement d' " Acheteur".

Techniques d'achats

Clausier contractuel

Régime juridique des marchés

Générez des gains sur vos marchés

Optimisez vos AAPC, RC, CCAP, CCTP

Sécurisez vos procédures

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES

Article L1210-1

Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices

Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs

Article L1211-1

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Cf. Pouvoirs adjudicateurs

Article R2100-1

La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l’habitat, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements

Cf. Pouvoirs adjudicateurs

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Chapitre II : Entités adjudicatrices

Article L1212-1

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Article L1212-2

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l’entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.

Article L1212-3

Sont des activités d’opérateur de réseaux :

1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :

a) De gaz ou de chaleur ;

b) D’électricité ;

c) D’eau potable.

L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;

2° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :

a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;

b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;

3° Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;

4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :

a) Les services de gestion de services courrier ;

b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

Article L1212-4

Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux :

1° L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;

b) L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

2° L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;

b) La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

3° L’alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’eau potable par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;

b) La quantité d’eau utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’eau potable de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes.

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Directives marchés publics

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(10) Les notions de «pouvoirs adjudicateurs» et, en particulier, celle d’«organismes de droit public» ont fait, à plusieurs reprises, l’objet d’un examen dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Afin d’indiquer clairement que le champ d’application ratione personae de la présente directive devrait demeurer inchangé, il convient de conserver la définition sur laquelle la Cour s’est fondée et d’introduire un certain nombre de clarifications apportées par ladite jurisprudence pour une meilleure compréhension des définitions elles-mêmes sans viser à modifier la compréhension des concepts tels qu’ils ont été élaborés par la jurisprudence. À cette fin, il faudrait préciser qu’un organisme, qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité, ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial.

De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la jurisprudence, qui a précisé notamment que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’usagers, qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2. «autorités publiques centrales», les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé;

3. «pouvoirs adjudicateurs sous-centraux», tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;

4. «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) il est doté de la personnalité juridique; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

2. On entend par «autorités régionales» toutes les autorités des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (30).

3. On entend par «autorités locales», toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.

4. On entend par «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) il est doté de la personnalité juridique; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Article 4

Entités adjudicatrices

1. Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui:

a) sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14;

b) lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre.

2. On entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3. Aux fins du présent article, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente d’un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 8 à 14 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens du premier alinéa.

Ces procédures sont notamment les suivantes:

a) des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2009/81/CE, à la directive 2014/23/UE ou à la présente directive;

b) des procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne la modification de la liste des actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe II, lorsque cette modification est rendue nécessaire par l’adoption de nouveaux actes juridiques, ou par l’abrogation ou la modification de tels actes.

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

L'ordonnance marchés consacre le terme "acheteur" en tant que qualificatif global des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

Article 9

Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11.

Article 10

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° ° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Article 11

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 ;

2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12.

Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;

3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Code des marchés publics

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 2

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :

1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.