Oeuvres d'art et marchés publics
Présentation
Aux termes de l'article Article R2122-3 du Code de la commande publique, les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique.
Cette disposition a été reprise dans le Code de la commande publique.
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Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Article L2122-1
L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.
Cf. Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet
Article R2122-3
L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes :
1° Le marché a pour objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique
2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire ;
3° L’existence de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n’est justifié que lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché.
Cf. Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine
Historique de la réglementation
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Article 42
Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;
2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à compté du 1er avril 2016
Section 3 : Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Article 30
I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
(...)
3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;
(...)
Textes associés
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ;
Fiche pratique du Ministère de la Culture « Proposer un projet au titre du « 1 % artistique »