Nature d'ouvrage - marchés publics de travaux

Définition

Les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ;

Les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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CCAG Travaux

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION

Chapitre II : Ouvrages

Article L2412-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.

Cf. Marchés publics de travaux

Article L2412-2

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :

1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ;

2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou d’un lotissement défini aux articles L. 442- 1 et suivants du même code ;

3° Aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ;

4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil ;

5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.

Les catégories d’ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Article R2412-1

Les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure mentionnés au 1° de l’article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l’industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ;

2° Les centrales de production d’énergie ;

3° Les centrales de chauffage urbain ;

4° Les unités de traitement de déchets.

Commentaires associés sur le Code : commande publique - jurisprudence et doctrine

Avis du 9 avril 2019 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique (1)

I.-La liste des travaux mentionnés au 1° de l'article L. 1111-2 et au 1° de l'article L. 1121-2 du code de la commande publique est fixée comme suit :

En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, la nomenclature CPV est applicable.

II.-Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Il constitue l'annexe n° 1 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l'avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 27 mars 2016 (NOR : EINM1608130V).

Nouveau CCAG Travaux

Article 17 Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage

17.1. Au sens du présent CCAG :

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ;

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.

L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.

17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.1.

Commentaires :

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix.

17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande.

Jurisprudence : changement des nature d'ouvrage

Il résulte des stipulations de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ancien) qu'un entrepreneur peut présenter une demande d'indemnité lorsque certaines natures d'ouvrages, pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux excèdent l'un et l'autre le vingtième du montant du marché, voient leur importance modifiée au cours du marché de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, pour autant que ces changements ne résultent ni du fait ni de la faute de l'entrepreneur. Constitue une nature d'ouvrage au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché (CE, 10 janv. 2007, n° 280314).

Dès lors que l'augmentation des quantités d'une nature d'ouvrages n'a pas eu d'influence sur le prix unitaire, et alors même qu'elle aurait entraîné un allongement des délais d'exécution, l'entrepreneur ne justifie pas d'un préjudice dont il pourrait demander réparation au titre de ces dispositions (CE, 31 janv. 1997, n° 119430).

Articles connexes