Acompte - marchés publics
Définition
Les acomptes sont des paiements intermédiaires rémunérant des prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; ils rémunèrent un service fait.
Les acomptes sont des versement effectué périodiquement au maximum tous les trois mois au titulaire d’un marché, et le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, compte tenu de l'avancement constaté des prestations, du relevé des travaux exécutés ou à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases de réalisation.
Leur versement est conditionné à une demande de paiement émise par le titulaire sous la forme d'un projet de décompte.
Stratégie achats
Réglementation
Clauses types
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Textes applicables aux marchés publics
Clauses relatives aux modalités de paiement
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable pour les marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 2 : Acomptes
Article L2191-4
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte
Article R2191-20
Modifié par le décret 2019-259
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs
Article R2191-21
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article R. 2191-32
Article R2191-22
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
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Historique de la réglementation
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Chapitre 1 - Régime financier
Article 59
I. - Les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.
III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016
Article 109
Les articles 110 à 131 s'appliquent aux marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Les acheteurs qui ne sont pas soumis aux articles 110 à 131 peuvent toutefois en faire volontairement application.
Article 114
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 122.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de l'article 57, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Article 119
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché public qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.
Anciens textes
Code des marchés publics 2006
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016
Chapitre 1 - Régime financier
Article 91
Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
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