Offre inappropriée - marchés publics
Définition
Aux termes de l’article L2152-4 du Code de la commande publique, une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.
L’offre inappropriée peut être assimilée à une absence d’offre dans la mesure où elle ne répond pas à la solution technique et administrative définie par l’acheteur et ne correspond donc pas à son besoin.
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Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre V : Phase d’offre
Chapitre II : Examen des offres
Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Article L2152-1
L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Article L2152-4
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
Article R2152-1
Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
Cf. Régularisation des offres et demandes de précisions
Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine
DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
Article 32
Recours à la procédure négociée sans publication préalable
1. Dans certains cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.
2. Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission, à sa demande.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58.
DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
Article 50
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantielle ment modifiées.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, para graphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80.
Historique de la réglementation
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016
Article 59
I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.
Code des marchés publics de 2006
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Article 35-II du Code des marchés publics
Peuvent être négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence (...)
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;
Régime juridique
L'examen des offres, DAJ 2016 - Le traitement des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
2.2.1 En appel d’offres ou en procédure adaptée sans négociation
En principe, les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont éliminées. A condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, les offres irrégulières peuvent toutefois être régularisées dans un délai approprié.
(...)
2.2.2 Pour les autres procédures
Seules les offres inappropriées sont éliminées.
Les offres irrégulières ou inacceptables, sous réserve qu’elles ne soient pas anormalement basses, peuvent faire l’objet de négociations (Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait la jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, rendue sous l’empire du code des marchés publics).
Elles pourront devenir régulières ou acceptables à cette occasion. A l’issue des négociations, si certaines offres demeurent irrégulières, le III de l’article 59 du décret prévoit la possibilité de les régulariser, dans les mêmes conditions qu’en appel d’offres.
--- Ancienne réglementation ---
Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Ces dispositions sont applicables aux procédures formalisées et adaptées et font obligation au pouvoir adjudicateur de rejeter de telles offres (CE, 2 oct. 2013, n° 368900)
L'élimination des offres doit répondre aux conditions strictes établies par le Code des marchés publics. Toute erreur peut emporter la nullité du marché en cas de contestation par l'un des candidat évincé.
Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence (art. 35-II)
Le cas des offres inappropriées.
Il est également possible d'utiliser cette procédure, lorsque seules des offres inappropriées ont été déposées (art. 35-II [3°]).
Une offre inappropriée est une offre ne correspondant pas aux besoins du pouvoir adjudicateur indiqués dans les documents de la consultation. La présentation d'une telle offre est assimilable à une absence d'offres. Le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence est possible si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.
Le recours à cette procédure suppose que l'acheteur public ait organisé la consultation initiale dans des conditions permettant d'en assurer la réussite. Tel ne serait pas le cas, par exemple, si les conditions de la consultation pour l'acquisition d'ordinateurs de bureau aboutissaient à des offres ne présentant que des ordinateurs portables ou si, pour l'acquisition d'avions de transport légers de petite capacité, les seules offres reçues ne concernaient que des avions de transport de grande capacité.
Un rapport particulier peut être demandé par la Commission européenne. Il a pour objet de démontrer à la Commission que les conditions du recours à cette procédure dérogatoire ont été satisfaites.
Seule une offre qui ne peut, de manière évidente, pas satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur entre dans la catégorie des offres «inappropriées». A l’inverse, permettre aux entités adjudicatrices de se fonder sur des écarts, mêmes mineurs, dans les offres déposées, pour les rejeter au motif qu’elles sont «inappropriées», revient, dans la pratique, à leur donner toute latitude pour décider s’il convient ou non de publier un avis de mise en concurrence (CJCE, 4 juin 2009, Commission des Communautés européennes c/ République hellénique, C 250/07).
Ce défaut de correspondance peut résulter, par exemple, de l’initiative d’un candidat de modifier les documents de la consultation afin de proposer une solution différente de celle retenue par le pouvoir adjudicateur (CAA Nancy, 11 mai 2006, Société Ronzat, n° 04NC00519).
Sommaire de l'article (abonnés)
La procédure concurrentielle avec négociation
1 Les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
1.1 Le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret).
1.2 Le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret).
1.3 Le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret).
1.4 Circonstances particulières liées à la nature, à la complexité du besoin ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret).
1.5 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante (article 25-II 5° du décret).
1.6 Dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées (article 25-II 6° du décret).
2 Les étapes de passation d'une procédure concurrentielle avec négociation
Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence
1 Conditions de recours posées par l'ordonnance 2015-899 et le Décret 2016-360
1.2 Recherche, essai, expérimentation, étude ou développement
1.3 Absence de candidature, d'offre ou offres inappropriées (art. 30-1-2 du Décret 2016-360)
1.4 Livraisons complémentaires (art. 30-1-4-a du décret 2016-360)
1.5 Marchés portant sur des prestations similaires (art. 30-I-7 du Décret 2016-360)
1.6 Besoin inférieur à 25 000 euros (art. 30-I-8 du Décret 2016-360)
1.7 Marchés attribués à un ou l'un des lauréats d'un concours (art. 30-I-6 du Décret 2016-360)
1.8 Raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité (Art. 30-1-3)
1.9 Achat de livres non scolaires inférieur à 90 000 euros (art. 30-I-9 du Décret 2016-360)
1.10 Achat de matières premières cotées et achetées en bourse (Art. 20-1-4 b du Décret 2016-360)
1.11 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses
1.12 Marchés à procédure adaptée dont la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile (art. 30-I-10 du Décret 2016-360)
2 Procédure de passation des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence