Marchés relatifs à une opération de communication

Définition et régime juridique

Les marchés relatifs aux opérations de communication sont des marchés à phases, pouvant faire, en application de l'article 68 du Code des marchés publics, l'objet de phases de réalisation dont le contenu est adapté aux résultats de l'opération de communication. L'article 68 du Code des marchés publics permet le découpage d'une opération de communication en phases de réalisation, permettant au maître d'ouvrage, à l'issue de chacune d'elles, d'évaluer l'efficacité de la campagne menée lors de la phase précédente pour, le cas échéant, redéfinir les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de la phase suivante en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication, sur la base des résultats obtenus et après avis du titulaire.

Le recours à un tel montage nécessite la définition d'objectifs préalables et mesurables dans le cahier des charges, afin d'éviter que le marché méconnaisse le principe de définition préalable des besoins posés par l'article 5 du Code des marchés publics.

Nota : ces marchés n'ont pas été repris ni dans le décret 2016-360, ni dans le Code de la commande publique

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Montages contractuels

Article 68 du Code des marchés publics

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Historique de la réglementation

Article 68 du Code des marchés publics

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.

A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.

Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.

Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.

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