Marchés publics de travaux

Définition

Le Code de la commande publique consacre un article spécifique à la définition des marchés de travaux, là où les précédentes réglementation n’envisageaient leur nature qu’au travers d’un article générique définissant les catégories d’objet des marchés. Relèvent de la catégorie des marchés de travaux les marchés relevant d’une liste annexée ou ceux relatifs à la notion communautaire d’ouvrage.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS

Chapitre Ier : Marchés

Section 2 : Objet

Article L1111-2

Un marché de travaux a pour objet :

1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Cf. Natures d'ouvrage

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Avis du 9 avril 2019 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique (1)

I.-La liste des travaux mentionnés au 1° de l'article L. 1111-2 et au 1° de l'article L. 1121-2 du code de la commande publique est fixée comme suit :

En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, la nomenclature CPV est applicable.

II.-Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Il constitue l'annexe n° 1 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l'avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 27 mars 2016 (NOR : EINM1608130V).

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(9)

(8)

Un marché ne devrait être considéré comme un marché public de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser les activités visées à l’annexe II, même si le marché porte sur la fourniture d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion immobilière, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, dans la mesure où ces travaux sont accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément, le fait qu’ils soient inclus dans le marché ne justifie pas que le marché public de services soit qualifié de marché public de travaux.

Cependant, eu égard à la diversité des marchés publics de travaux, il convient que les pouvoirs adjudicateurs puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l’exécution des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe.

La réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par un pouvoir adjudicateur requiert que le pouvoir en question ait pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci. Le fait que le contractant réalise tout ou partie de l’ouvrage par ses propres moyens ou qu’il en assure la réalisation par d’autres moyens ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification du marché en tant que marché de travaux, tant que le contractant a l’obligation directe ou indirecte, légalement exécutoire, de garantir la réalisation des travaux.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

6. «marchés publics de travaux», des marchés publics ayant l’un des objets suivants:

a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II;

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

7. «ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(11)

(10)

Un marché ne devrait être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser les activités visées à l’annexe I, même si le marché porte sur la fourniture d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services, notamment dans le domaine des services de gestion immobilière, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, dans la mesure où ces travaux sont accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément, le fait qu’ils soient inclus dans le marché ne justifie pas que le marché de services soit qualifié de marché de travaux.

Cependant, eu égard à la diversité des marchés de travaux, il convient que les entités adjudicatrices puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l’exécution des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe.

La réalisation d’un ouvrage correspondant aux exigences définies par une entité adjudicatrice requiert que l’entité en question prenne des mesures afin de définir la nature de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence décisive sur sa conception. Le fait que le contractant réalise tout ou partie de l’ouvrage par ses propres moyens ou qu’il en assure la réalisation par d’autres moyens ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification du marché en tant que marché de travaux, tant que le contractant a l’obligation directe ou indirecte, légalement exécutoire, de garantir la réalisation des travaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

2) «marchés de travaux», des marchés ayant l’un des objets suivants:

a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I;

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

3) «ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 5

I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :

1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.

Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Article 6

Les marchés publics de défense ou de sécurité sont les marchés publics passés par l'Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et ayant pour objet :

1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;

2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;

3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;

4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Code des marchés publics 2006

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 1

I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.

III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.

Avis relatif à la liste d...t de la commande publique

Régime juridique - Ordonnance 2015-899

■ ■ ■ Définition communautaire. La définition communautaire des marchés de travaux est plus large que celle retenue en droit français. L'exercice de la maîtrise d'ouvrage comme condition de qualification du marché de travaux, si elle était imposée par le code des marchés publics de 2006, n'est reprise ni en droit communautaire, ni dans l'ordonnance 2015-899 et ses décrets d'application. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi n'intervenir ni dans la passation, ni dans le suivi de l'exécution du contrat (CJCE, 12 juillet 2001, Ordre des architectes de la province de Milan). Il est de même s'agissant de la propriété des ouvrages, la définition communautaire étant indifférente quant au fait de savoir s'ils revriendront en totalité ou en partie au pouvoir adjudicateur (CJCE, 18 janv. 2007, Jean Auroux, aff. C-220/05) dès lors qu'ils sont exécutés dans son intérêt économique direct (CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller, aff. C 451/08)

La qualification contractuelle de marchés de travaux est donc, en droit communautaire, conditionnée par son objet : l’édification à titre onéreux d’un ouvrage, les moyens utilisés en vue de cette réalisation étant indifférents (CJCE, 9 oct. 2009, Aff. C-536/07, commission c/ Allemagne). Ni la qualification juridique retenue en droit national, ni celle donnée au contrat par les parties ne présentent à cet égard de pertinence, le juge înterprétant la réalité des relations contractuelles sans s'en tenir à leur apparence (cf. même arrêt sur la découverte d'une obligation implicite de construction dans un contrat de bail) .

■ ■ ■ Ouvrage. L'ordonnance 2015-899 définit la notion « d’ouvrage » conformément au droit communautaire, comme désignant le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir, par lui-même, une fonction économique ou technique (Article 5 de l'ordonnance ; CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98). Il en résulte que peuvent constituer un ouvrage, des travaux réalisés par plusieurs pouvoirs adjudicateurs.

Ainsi, l’ouvrage est le résultat obtenu à l’achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d’un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C’est concrètement la construction obtenue au terme des travaux réalisés d’un immeuble ou d’une réalisation de génie civil, tel qu’un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d’électricité.

■ ■ ■ Indépendance de la qualification par rapport aux notions de travaux publics ou privés. Même s'il s'agit d'un indice important, la qualification de marchés publics de travaux demeure indifférente au fait de savoir si le contrat porte sur des travaux publics ou privés ( des travaux d'entretien d'espace verts constituent des marchés de services d'entretien quand bien même ils auraient le caractère de travaux publics : TA Lille, 11 juill. 2000, Préfet du Nord c/ Cne de Graveline, LPA 29 nov. 2000, n°238, p. 19).

■ ■ ■ Bail emphytéotique administratif. Le contrat en cause est considéré comme marché public de travaux au sens de l'article premier de la directive dès lors qu'il a pour objet la réalisation, d'ouvrages répondant aux besoins précisés par la ville par une personne morale offrant la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages sur le marché (Ordonnance du tribunal administratif de Nice n°0605880 du 6 décembre 2006 - Société Cirmad grand sud).

■ ■ ■ Conventions d'aménagement. Les conventions d'aménagement constituent un marché public de travaux au sens de la directive, indépendamment du fait qu’il est prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage (CJCE, n° C-220/05, 18 janvier 2007, Cne de Roanne ; TA Lyon, 22 mars 2007, Société d’équipement du département de la Loire, n° 0205404 ; CAA Bordeaux du 9 novembre 2004, Sodegis, n° 01BX00381).

■ ■ Pour savoir ce qui doit être considéré comme travaux, il est utile de se reporter à la nomenclature CPV. Relève par exemple de cette catégorie la location d'engins (45500000-2 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur ; 45510000-5 Location de grues avec opérateur ; 45520000-8 Location de matériel de terrassement avec opérateur.

Absence de marché public de travaux

■ ■ ■ Réalisation d’un ouvrage – Bail – Absence. Le contrat de bail ayant pour objet exclusif la location de l’ensemble immobilier et ne contenant aucune clause prescrivant l’exécution ou la conception de travaux ou accordant le droit d’exploiter un ouvrage destiné à répondre à des besoins et spécifications déterminés par l’acheteur ne présente pas le caractère d’un marché ou d’une concession de travaux publics (CAA Paris, 4 juillet 2017, n° 15PA02283)

Considérant que le bail litigieux a pour objet la location à la RIVP, pour une durée de 55 ans et un loyer capitalisé de 100 euros, de cinq des huit volumes définis, selon un acte de division en volumes établi le même jour, sur la parcelle communale (…) que si la RIVP qui se trouve, pendant toute la durée du bail, investie du droit à construire sur les lots qui lui sont loués, a indiqué, aux termes de l’article 18 du bail, destiner les volumes loués à la réalisation de logements sociaux et s’est engagée, aux termes des articles 2.2 et 10.1, à remettre sans indemnité à la ville de Paris, à l’issue du bail, » la totalité des aménagements et équipements » qu’elle aura réalisés, le bail litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de définir un programme de travaux que la RIVP s’engagerait à exécuter pour la ville de Paris ; que les circonstances que la signature du bail s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation de la parcelle dans un but d’intérêt général et que la ville et la RIVP ont, deux ans avant la signature de ce bail, conclu une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage en vue de bâtir en commun l’immeuble destiné à abriter tant les ouvrages à construire par la RIVP (logements sociaux et centre d’hébergement) que par la ville (crèche) est sans incidence sur le fait que le bail par lequel la ville loue à la RIVP certains volumes de la parcelle communale n’a pas pour objet la » réalisation d’un ouvrage » répondant aux besoins de la ville ; que ce bail ne saurait donc être assimilé à un marché de travaux ou être regardé comme non détachable d’une convention constituant un tel marché ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le contrat de bail litigieux serait irrégulier pour n’avoir pas respecté les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux doit être écarté (CAA Paris, 30 déc. 2016, n° 14PA00218)

■ ■ ■ Convention d’aménagement – Absence de marché de travaux. Considérant que la convention dite de participation conclue entre la commune de Clichy-la-Garenne et la SEM 92 précise les modalités de versement de la participation due par toute collectivité territoriale ayant concédé l’aménagement et le renouvellement urbain d’une zone située sur son territoire à la construction des équipements publics excédant les besoins des futurs habitants et usagers de ladite zone en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme ; que cette convention ne porte ni sur l’exécution des travaux, ni sur la livraison de fournitures ni sur la prestation de services ; qu’ainsi, la convention dite de participation ne peut être regardée comme constituant un marché public au regard de la directive 2004/18/CE ou du code des marchés publics (CAA Versailles, 1er déc. 2016, n° 15VE02822).

■ ■ ■ Exercice de compétences d’urbanisme. Les actions engagées par la communauté urbaine Brest Métropole Océane pour favoriser la création de la zone commerciale des » Portes de Guipavas « , qu’il s’agisse de l’adaptation du plan local d’urbanisme, du renforcement des infrastructures destinées à desservir cette aire commerciale, ou de la cession de terrains relevant du domaine privé de la communauté urbaine, qui n’excèdent pas le strict exercice par cet établissement public de coopération intercommunale de ses compétences d’urbanisme, sont insusceptibles de caractériser la définition par cette collectivité d’un programme de travaux publics (CAA Nantes, 23 oct. 2015, n° 14NT03272)

■ ■ ■ Vente de bien immeuble. Une communauté de communes qui entend vendre un bien qui fait partie de son domaine privé est libre de choisir la modalité de la vente et la personne à laquelle elle le vendra ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence préalable, y compris lorsque cette cession comprend en contrepartie une mise à disposition d’une partie des locaux aménagés de façon à permettre l’installation de services administratifs (CAA Marseille, 26 juin 2015, n° 13MA03615)

Marchés mixtes de travaux

■ ■ ■ Marchés mixtes de travaux – Critère déterminant de l’objet. En cas de marchés mixtes comportant des travaux, l’objet et non pas nécessairement le montant financier permet de qualifier la nature du marché. Dès lors que le marché comporte à la fois des travaux et des prestations de services, si la réalisation des travaux en cause n’est pas son objet principal le marché être qualifié de marché de travaux (CE, 26 juin 2015, n° 389682)

Compte tenu, d’une part, de la nature des prestations attendues, de conception et d’adaptation spécifique de l’installation de captage des poussières bois de l’atelier de modelage et du système de ventilation du laboratoire résine aux installations existantes, se traduisant par l’exigence de notes de calcul et d’études d’exécution, d’autre part, de la nécessité de procéder à des travaux à caractère immobilier pour déposer les ouvrages existants, démolir puis reconstruire la dalle support en béton, et réaliser les travaux de tuyauteries et câblages pour installer les nouveaux équipements, ainsi que des conditions de réalisation de ces travaux devant s’échelonner sur plusieurs semaines et réalisés sous la direction d’un maître d’oeuvre et en présence d’un contrôleur technique, enfin, de l’importance des moyens humains à mettre en oeuvre pour la réalisation de ce marché, ainsi qu’il ressort notamment du mémoire technique de la société RLS Delta Neu, les travaux commandés par la région Centre ne pouvaient être regardés comme des prestations accessoires à la fourniture des équipements d’aspiration et de ventilation, quand bien même le coût de ces derniers excédait celui des travaux (CAA Nantes, 12 janvier 2016, n° 14NT00670).

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le marché litigieux a pour objet des travaux de plomberie dans les 2 458 logements de l’office public d’habitat de la ville de Montrouge ; qu’eu égard à l’objet du marché et aux prestations exigées, qui impliquent l’exécution de travaux de plomberie et, notamment, de rénovation des éléments de plomberie pour des montants pouvant atteindre annuellement 600 000 euros et, alors même qu’il nécessite la mise en place d’un service d’astreinte, ce marché ne peut être regardé comme un marché de services d’entretien et de réparation au sens des dispositions de l’article 29 du code des marchés publics (CAA Versailles, 1er décembre 2016, n° 14VE00538)

Articles connexes