Cession de créance - marchés publics

Définition

La cession de créance est un contrat de droit privé par lequel le titulaire transfère à un tiers, généralement une banque,la créance qu'il détient sur un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, en garantie de crédits que ce dernier lui accorde.

Les sommes dues par la personne publique sont, à partir de la cession de créance, payées au cessionnaire dès lors que la cession de créance a été notifiée au comptable assignataire.

L’acceptation de tout nouveau sous-traitant doit donner lieu à la révision de l’assiette de la cession de créance du titulaire, c'est à dire au cantonnement à la partie qu’il ne sous-traite pas.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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Textes relatifs aux marchés publics

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

Section 5 : Cession ou nantissement des créances

Article L2191-8

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.

Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

Article R2191-45

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité

Paragraphe 1 : Modalités de remise de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité

Article R2191-46

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :

1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cf. Exemplaire unique

Article R2191-47

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Cf. Exemplaire unique

Paragraphe 2 : Contenu et modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Article R2191-48

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance

Cf. Exemplaire unique

Article R2191-49

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance, l’acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

Cf. Exemplaire unique

Article R2191-50

S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l’acheteur annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification.

Cf. Exemplaire unique

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles

Article R2191-51

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Cf. Accord-cadre

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d’opérateurs économiques

Article R2191-52

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement conjoint d’opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées

Cf. Groupement d'opérateurs économiques

Article R2191-53

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement solidaire d’opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l’article R. 2191-52 s’appliquent.

Cf. Groupement d'opérateurs économiques

Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance

Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire

Article R2191-54

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Cf. Comptable assignataire

Article R2191-55

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17 dudit code

Cf. Comptable assignataire

Paragraphe 2 : Encaissement de la créance

Article R2191-56

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Article R2191-57

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Article R2191-58

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement

Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

Article R2191-59

Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

Ils ne peuvent exiger de l’acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l’acheteur

Article R2191-60

L’acheteur communique, au cours de l’exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande :

1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage pas l’acheteur ;

2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.

Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement

Article R2191-61

Lorsqu’ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l’acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession

Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable

Article R2191-62

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues

Sous-section 4 : Privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail

Article R2191-63

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

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Nouveau modèle de certificat de cessibilité de créances issues de marchés publics (Janvier 2021)

La DAJ propose en téléchargement sur son site (ici) un formulaire NOTI6 qui est un modèle de certificat de cessibilité de créance(s) qui peut être utilisé par l’acheteur dans le cadre d’un marché public.

Il est délivré au titulaire d’un marché public ou à son sous-traitant payé directement, à sa demande, pour être remis au cessionnaire ou au titulaire d’un nantissement de créance(s).

Ce formulaire est conforme au modèle posé par l’arrêté du 28 juillet 2020 « fixant le modèle de certificat de cessibilité de créances issues de marchés publics » (qui constitue l’annexe 14 du Code de la Commande Publique CCP) et remplace « l’exemplaire unique » (copie de l’original du marché revêtue de cette mention) prévu au R2191-46 du CCP.

Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics

Cf. lien legifrance

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics

Article 1

En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l'acheteur.

Article 2

Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative de l'acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.

Dans le cas d'une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l'acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Article 3

En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.

L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.

ANNEXE

CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR L'ACHETEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES

Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :

1. Identification de l'acheteur

Désignation de l'acheteur : nom et adresse de la collectivité ou de l'établissement public.

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Désignation du comptable public assignataire : (1).

2. Identification du créancier au titre du marché public

Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.

Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :

□ Titulaire du marché public

□ Sous-traitant de premier rang

□ Membre d'un groupement solidaire

□ Membre d'un groupement conjoint

□ Mandataire solidaire

□ Mandataire conjoint

□ Agissant pour son propre compte

□ Habilité à céder ou nantir la créance du groupement

(Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l'habilitation)

3. Identification de la créance cessible (3)

Désignation du marché public et de son montant : références, date, montant.

Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.

Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.

Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'être appliquées à la créance.

Le cas échéant, autres renseignements.

4. Renseignements complémentaires affectant le marché public et/ou la créance (4)

□ Le marché public prévoit le versement d'une avance au créancier au titre du marché public :

En cas d'avance, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit une retenue de garantie :

En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit un délai d'exécution des prestations :

Dans ce cas, la durée mentionnée est de :

□ Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement sont :

□ Le marché public prévoit un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :

□ Le marché public ne prévoit pas un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :

□ Le marché public prévoit un montant (6) :

Montant prévu pour l'ensemble du marché public : EUR (TTC).

Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).

Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).

□ Le titulaire souhaite ne pas confier l'exécution d'une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :

Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).

5. Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(à renseigner autant de fois que nécessaire)

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l'original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7).

A , le

Signature de l'acheteur

(1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

(2) Cocher la ou les cases correspondantes.

(3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.

(4) Cocher la ou les cases correspondantes.

(5) En l'absence de clause contractuelle, il convient d'indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.

(6) Pour les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés publics comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.

(7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s'ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s'ils lui sont signifiés.

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 127

L'acheteur remet au titulaire, à sa demande, soit une copie de l'original du marché public revêtue d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché public, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché public au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement, l'acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.

Le titulaire du marché public peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché public, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

Pour tout marché public prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché public fractionné, il est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché public, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Article 128

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.

En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché public, le titulaire indique dans son offre la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché public pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

Article 129

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché public dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Article 130

Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché public, demander à l'acheteur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public.

Ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché public.

Sur demande des mêmes bénéficiaires, le comptable remet un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché public qu'il a reçues.

S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché public, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché public.

Article 131

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 114

L'acheteur remet au titulaire, à sa demande, soit une copie de l'original du marché public revêtue d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché public, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché public au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement, l'acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.

Le titulaire du marché public peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché public, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

Pour tout marché public prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché public fractionné, il est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché public, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Article 115

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.

En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché public, le titulaire indique dans son offre la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché public pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

Article 116

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché public dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Article 117

Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché public, demander à l'acheteur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public.

Ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché public.

Sur demande des mêmes bénéficiaires, le comptable remet un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché public qu'il a reçues.

S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché public, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché public.

Article 118

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Régime juridique : fiche technique de la DAJ 10/02/2015- Cession de créance issues d'un marché public

Quelles créances peuvent faire l’objet d’une cession ?

En principe, les personnes publiques ne paient les prestations qu’après service fait. Or, les titulaires d’un marché public ou leurs sous­traitants doivent engager des dépenses (matériel, personnel, etc.). Ils peuvent alors céder tout ou partie des créances pour obtenir des fournitures ou des liquidités.

Ils ne peuvent céder que les créances qu’ils détiennent en propre sur le pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne peut pas céder une partie sous-traitée du marché - article 128 du décret n°2016-360 - (le comptable suspend le paiement en cas de cession de créance totale dans le cadre d’un marché sous-traité si les pièces justificatives (article 134-­3° du décret n°2016-360) prouvant que la cession ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ne lui sont pas fournies). Par exemple, le titulaire d’un marché sous-traité à hauteur de 30% pourra céder 70% du montant du marché. Le sous-traitant accepté pourra quant à lui céder sa propre créance qui équivaut à 30% du montant du marché.

Quels sont les différents modes de cession ?

La cession de créance résultant de l’exécution d’un marché public peut être opérée sous deux régimes juridiques distincts :

    • la cession de créance de droit commun, dont le régime est défini aux articles 1689 et suivants du code civil ;

    • la cession de créance « Dailly », dont le régime est défini par les articles L. 313­23 et suivants du code monétaire et financier (Créée par la loi n° 81­1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises).

La cession de créance de droit commun est plus complexe à mettre en œuvre et plus coûteuse que la cession de créance Dailly, car elle nécessite de signifier la cession par huissier de justice au comptable public.

La cession de créance Dailly bénéficie d’un formalisme allégé : la cession s’opère par simple bordereau et est notifiée au comptable public par lettre recommandée avec accusé de réception.

Très utilisée dans le cadre des marchés publics, la cession Dailly est réservée aux cessions de créance à des établissements de crédit. Le titulaire d’un marché public peut payer un fournisseur en lui cédant la créance née du marché (CAA Nancy, 9 janvier 2006, Société Forbo Sarlino, n° 02NC00979). Dans ce cas, la cession doit être réalisée selon la procédure prévue par le code civil.

Quelle est la procédure de cession de créance ?

Les procédures des deux modes de cession de créance sont prévues respectivement par le code civil et le code monétaire et financier. Les articles 127 et suivants du décret n°2106-360 apportent des précisions sur la cession de créance.

Le titulaire ou le sous-traitant (le cédant) cède la créance qu’il détient sur le pouvoir adjudicateur (le cédé) à un établissement de crédit ou à un fournisseur (le cessionnaire).

La procédure de cession de créance de droit commun.

La cession entre le titulaire du marché public ou le sous­traitant et le cessionnaire produit tous ses effets juridiques entre les parties à partir du moment où elles sont d’accord sur l’objet de la cession et son montant. Aucun formalisme n’est imposé. Lorsque le montant de la créance est supérieur à 1500 euros, l’acte de cession doit néanmoins faire l’objet d’un écrit.

Le titulaire ou le sous­traitant accepté remet au cessionnaire l’exemplaire unique (L’exemplaire unique est une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée par le pouvoir adjudicateur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire.

Il constitue une pièce justificative pour le paiement. Voir la fiche DAJ Exemplaire unique ou certificat de cessibilité) du marché ou un certificat de cessibilité (Le certificat de cessibilité doit être établi conformément au modèle défini par l’arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics). L’exemplaire unique est remis par le pouvoir adjudicateur au titulaire ou au sous-­traitant à sa demande (Article 127 du décret n°2016-360) et est établi TTC (Annexe 10 de l’instruction « Cession et nantissement de créances sur les personnes morales de droit public », n° 07­019­B1­M0­M9 du 27 février 2007). Cette obligation de remise de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité concerne tous les marchés, même passés sans formalités préalables (CE 15 février 2008, Société Fortis Banque, n° 277295), dès lors que l’entreprise en fait la demande.

Le cédant ou le cessionnaire (Article 1691 du code civil) signifie la cession de créance au comptable assignataire.

Pour procéder au paiement, le comptable doit disposer des pièces suivantes :

    • la signification de la cession ;

    • l’acte de cession lorsque le montant de la créance est supérieur à 1 500 euros ou, lorsque l’acte de cession n’a pas fait l’objet d’un écrit, tout élément nécessaire au contrôle du comptable (par exemple, une facture) ;

    • l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité.

    • le cas échéant, l’attestation émanant du cessionnaire établissant que la cession ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant ou qu’elle a été réduite à due concurrence

La procédure de cession de créance Dailly.

Le titulaire ou le sous­traitant régulier remet à l’établissement de crédit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité. L’acte de cession prend la forme d’un bordereau contenant obligatoirement les énonciations prévues à l’article L. 313­23 du code monétaire et financier, rappelées dans l’encadré ci­-dessous.

Le cessionnaire notifie ensuite la cession au comptable assignataire désigné dans le marché (Voir la fiche de la Direction des affaires juridiques : La désignation du comptable assignataire), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine. La preuve de la notification incombe au cessionnaire (Article R.313­18 du code monétaire et financier).

Le comptable doit disposer de la notification de la cession et de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité. Le comptable n’a pas à être destinataire du bordereau de cession, qui n’est pas une pièce justificative du paiement.

La notification doit comprendre des mentions obligatoires, prévues à l’article R. 313­17 du code monétaire et financier. Il n’est pas obligatoire d’inscrire un montant si la créance est identifiable par d’autres éléments.

Les mentions obligatoires de la notification :

« Dans les conditions prévues par les articles L. 313­23 à L. 313­35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/le sous­traitant/le bénéficiaire de la facture ci­dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :

"Nous a cédé/nanti en totalité/en partie par bordereau en date du... la (les) créance(s) suivante(s) : Marché n°..."

2° L'indication de la commande, comme suit :

"Bon de commande n°...

"Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).

"Acompte ou facture...

"Sous­traité n° (1)...

"Lieu d'exécution...

"Administration contractante..."

3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :

"En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :

"En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous­traité : montant ou évaluation :

"Conformément aux dispositions de l'article L. 313­28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance(s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante)."

4° Le mode de règlement, comme suit :

"En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci­dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement) » (article R. 313­17 du code monétaire et financier).

La cession de créance en cas de groupement.

Le groupement momentané d’entreprises n’a pas de personnalité morale et donc chaque membre du groupement est détenteur d’une créance sur la personne publique à hauteur des prestations qu’il réalise.

Dans le cadre d’un marché attribué à un groupement conjoint, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité est délivré à chaque entreprise correspondant au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cadre d’un marché attribué à un groupement solidaire, il est délivré aux membres du groupement qui en font la demande un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement lorsque les prestations réalisées ne peuvent être individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu’elle exécute est délivré à chaque entreprise. Dans cette hypothèse, l’existence d’un compte unique ne fait pas obstacle à la remise à chaque cotraitant d’un exemplaire unique cantonné à sa propre participation.

Lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà délivré un exemplaire unique au nom du groupement et qu’une modification des prestations en cours d’exécution aboutit à une individualisation des prestations, le pouvoir adjudicateur doit demander la restitution de l’exemplaire unique afin de le modifier. Il délivrera alors un exemplaire unique à chaque membre, à hauteur de la part des prestations qu’il réalise personnellement.

Les conséquences d’une erreur de procédure.

La cession n’est pas opposable au pouvoir adjudicateur si les modalités prévues tant par le décret n°2016-360 (et anciennement par le code des marchés publics) que par le code civil ou le code monétaire et financier n’ont pas été respectées. Dans ce cas, le cessionnaire n’a pas droit au paiement de la créance par le comptable public (Cass. Com. 4 décembre 2001, Banque française de crédit coopératif, n° 99­12115).

Tel est le cas, lorsque la cession est notifiée à l’ordonnateur et non au comptable (CAA Nantes 27 décembre 2002, Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire­Atlantique, n°99NT00933) ou lorsque la cession est notifiée à un comptable autre que le comptable assignataire (CAA Bordeaux 15 novembre 2007, Compagnie générale d’affacturage, n°05BX00069).

Cependant, si la notification est irrégulière, le cessionnaire n’est pas privé de son droit à paiement, qu’il devra exercer à l’encontre du titulaire ou du sous-traitant cédant payé par la personne publique contractante.

Lorsque le cessionnaire ne joint pas l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité lors de la notification, le comptable public ne peut pas procéder au paiement. Il importe donc de joindre cette pièce à la notification au comptable assignataire. Une régularisation ultérieure est néanmoins possible.

Lorsque le cessionnaire notifie la cession à l’ordonnateur et non pas au comptable, le pouvoir adjudicateur ne transmet pas cette notification au comptable (CAA Paris 23 mai 1995, Compagnie internationale de la banque, n°93PA00321 ; CAA Nancy, 23 février 1995, Ministre de la Défense, n° 93NC00287) : il doit en revanche inviter le cessionnaire à notifier la cession au comptable assignataire, pour que celle-­ci produise ses effets (voir 4.2).

Le cédant d'une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, la signification d'une cession de créance dont le cédant n'est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu'elle est régulière en la forme (CE, 28 janvier 2018, n° 402270)

L'absence de notification de la cession de créances au comptable public, indispensable au paiement des créances du cessionnaire, celui-ci ne peut en obtenir paiement (CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 15BX02147)

Quelles sont les conséquences d’une cession de créance ?

La propriété de la créance est transmise au cessionnaire.

La cession de créance, contrairement au nantissement, opère un transfert de la propriété de la créance entre le cédant et le cessionnaire.

La cession de créance de droit commun s’opère par la remise du titre. Elle n’a cependant, jusqu’à sa signification au comptable assignataire, que des effets entre les parties (Articles 1689 et 1690 du code civil).

La cession de créance Dailly prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (Article L.313­27 du code monétaire et financier). Il reste que le comptable public ne pourra tenir compte de la créance que lorsqu’elle lui aura été notifiée.

La notification ou la signification de la cession interdit au comptable de payer le titulaire ou le sous­-traitant cédant.

Les mandats sont toujours émis à l’ordre du titulaire ou sous-traitant cédant, mais les paiements doivent être adressés au seul cessionnaire à compter de la notification ou de la signification régulière de la cession.

Le débiteur cédé ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire (Cass. Com. 17 décembre 2013, n°12-26706.) . Si le comptable public adresse un paiement au titulaire ou au sous-traitant cédant, ce paiement n’aura pas de caractère libératoire. Il est donc sans incidence sur l’obligation de verser les sommes au cessionnaire (CE, 19 mars 2001, Région PACA, n°207626).

Dans cette hypothèse, un double paiement devra intervenir (au cessionnaire et au cédant), sous réserve d’une éventuelle atténuation du fait de la responsabilité du cessionnaire, par exemple s’il a omis pendant plusieurs mois de notifier la cession (CAA Paris, 31 janvier 2006, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, n°02PA00563.) , ou s’il a été invité à le faire par l’ordonnateur.

Tant que la cession n’a pas été notifiée ou signifiée au comptable public, tout paiement effectué par celui-ci au cédant est libératoire.

Toutefois, il résulte de l'article 1690 du code civil que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable. Ni cet article, ni aucune autre disposition du code civil ne permet au débiteur cédé d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée (CE, 28 janvier 2018, n° 402270).

Le cessionnaire a autant de droits que le cédant.

Lors de la cession, la nature de la créance n’est pas modifiée, seul le créancier change. Le cessionnaire devient le titulaire exclusif de la créance.

La créance cédée se transmet avec ses accessoires (Article 1692 du code civil et article L.313­27 du code monétaire et financier), c’est-­à­dire les intérêts moratoires, les révisions de prix, les retenues de garantie, etc. Néanmoins, le titulaire ou le sous-traitant cédant et le cessionnaire peuvent prévoir des modalités conventionnelles spécifiques ou des réserves quant à certains de ces accessoires (CAA Bordeaux 30 décembre 2003, Développement du transport en commun de la Réunion, n° 99BX01756).

La cession de créance porte sur « les créances relatives au marché ». Elle couvre aussi les éventuelles reconductions. La personne publique délivre l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité pour le montant total du marché, reconductions comprises. A la demande du titulaire ou du sous­traitant, le pouvoir adjudicateur peut délivrer ce document à hauteur des seules prestations prévues pour chaque période du marché.

Le cédant ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient (CE 21 juin 1999, Banque populaire Bretagne-­Atlantique, n° 151917). Les actes du titulaire ou du sous-traitant cédant, pendant l’exécution du marché public, restent donc opposables au cessionnaire. Dès lors, le pouvoir adjudicateur pourra opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution, comme il le ferait envers le titulaire ou le sous-traitant cédant : le cessionnaire ne sera pas payé en l’absence de service fait.

Le pouvoir adjudicateur poursuit l’exécution financière du marché avec le cessionnaire de la même façon qu’il l’aurait fait avec le cédant. Le remboursement de l’avance versée au titulaire doit ainsi être déduite du montant de la créance due au cessionnaire. Au contraire, l’avance, qui fait partie intégrante du marché, sera due au cessionnaire à compter de la notification ou de la signification régulière de la cession.

De même, les pénalités de retard imposées par le pouvoir adjudicateur s’imputent sur le montant de la créance due au cessionnaire.

Ce dernier ne peut contester la prise en compte des pénalités de retard au motif qu’elles sont postérieures à la notification ou à la signification (CAA Paris 28 avril 1992, Banque française commerciale Antilles­Guyane, n° 90PA00015). Dans le cadre d’un marché de travaux, le cessionnaire ne peut prétendre à d’autres droits que ceux définis dans le décompte général et définitif (CAA Nantes 5 février 1998, Commune de Neuville­aux­Bois, n° 94NT00103).

En revanche, le pouvoir adjudicateur ne peut compenser la créance due au cessionnaire avec une créance qu’il détient sur le titulaire ou le sous­traitant cédant issue d’un autre marché public (CAA Paris 11 juillet 2007, UGAP, n° 04PA03492).

Les conflits entre cessionnaires.

Une créance peut être cédée simultanément à plusieurs cessionnaires. La loi n’a pas prévu de priorité entre eux. Deux situations doivent être distinguées (Point 4.3 de l’instruction « Cession et nantissement de créances sur les personnes morales de droit public », n° 07­019­B1­M0­M9 du 27 février 2007).

Lorsqu’une même créance a été successivement cédée à deux cessionnaires différents, la préférence doit être accordée au premier cessionnaire, qui sera donc le seul à recevoir la somme. La date de référence est la date de signification de la cession dans le cadre d’une cession de créance de droit commun et la date du bordereau de cession dans le cadre d’une cession de créance Dailly qui a été notifiée au comptable. Ce cas de figure se retrouve lorsque, par exemple, une créance est cédée en totalité puis partiellement à un autre cessionnaire sans mainlevée du premier cessionnaire pour la part commune. Le pouvoir adjudicateur doit veiller, afin que cela ne se produise pas, à ne délivrer qu’un seul exemplaire unique ou certificat de cessibilité par créance et à modifier les exemplaires uniques ou certificats de cessibilité déjà délivrés en cas de modification des prestations.

Lorsqu’une créance est fractionnée et cédée partiellement à plusieurs cessionnaires, les sommes sont réparties au prorata des droits de chacun des créanciers (CE 9 mai 2005, Société Schüco International, n° 266060). Le cédant peut toutefois accorder un droit de priorité à l’un des cessionnaires partiels.

Les modifications ultérieures à la cession.

Lorsque le titulaire cédant décide, postérieurement à la signification ou à la notification de la cession, de sous-traiter une partie du marché, le cessionnaire doit adresser au comptable public l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité modifié, ou une mainlevée ou une attestation justifiant que la cession de créance par le titulaire concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible (Article 134-­3° du décret n°2016-360). Ces mêmes documents doivent être produits, lorsque la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants est modifiée en cours d’exécution. En l’absence d’une attestation du cessionnaire ou d’une mainlevée, le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter les sous-traitants (CAA Lyon 11 mai 2006, Société Qualia, n° 01LY00279) et le paiement de ces sous­-traitants n’est pas libératoire (CAA Marseille 30 mars 1999, Cavalaire­sur­Mer, n° 96MA01493). Si la créance correspondant au prix de l’ensemble du marché a déjà été entièrement cédée à un établissement bancaire par le titulaire, le sous-traitant déclaré postérieurement ne peut être accepté et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir adjudicateur pour bénéficier du droit au paiement direct (CAA Nantes, 25 janvier 2013, SAS Mastellotto, n°11NT01912.)

Dans le cadre d’une cession de créance Dailly, si un avenant diminue le volume des prestations, l’accord de l’établissement de crédit cessionnaire est obligatoire (Article L.313­27 du code monétaire et financier). En revanche, si un avenant augmente le volume des prestations, l’accord du cessionnaire n’est pas nécessaire. Si le titulaire ou le sous­traitant souhaite céder cette partie supplémentaire du marché – qui constitue une nouvelle créance –, un nouvel exemplaire unique lui sera remis et une cession complémentaire sera notifiée au comptable public.

Lorsque le titulaire ou le sous­traitant cédant fait l’objet d’une procédure collective, la cession antérieure à cette procédure demeure opposable au pouvoir adjudicateur, si elle a fait l’objet d’une signification ou d’une notification régulière (CAA Marseille 24 mars 2011, Ministre du budget, n° 09MA00350). La date de référence est la date de signification de la cession s’il s’agit d’une cession de créance de droit commun et la date du bordereau de cession s’il s’agit d’une cession de créance Dailly qui a été notifiée au comptable.

Lorsque le titulaire cédant en difficulté fait reprendre son marché, par un avenant de transfert, à une autre entreprise, seul le cessionnaire a droit au paiement, si la signification ou la notification de la cession a été régulière. En effet, la créance faisant désormais partie du patrimoine du cessionnaire, le repreneur, tout comme le titulaire cédant, n’a droit à aucun paiement.

La créance cédée peut être transmise. La cession de créance Dailly ne peut cependant l’être qu’à un autre établissement de crédit (Article L.313­26 du code monétaire et financier). Les modalités prévues pour la notification ou la signification de la cession de créance s’appliquent. Le nouveau cessionnaire devra signifier ou notifier la transmission du bordereau au comptable assignataire.

Lorsque la créance qu’il détient sur le pouvoir adjudicateur a été cédée totalement par le titulaire ou le sous­traitant, ce dernier peut de nouveau céder partiellement cette créance, si le premier cessionnaire adresse au comptable une mainlevée rendant alors disponible cette fraction du marché.

Le droit à l’information du cessionnaire.

En cours d’exécution du marché public, le cessionnaire peut demander au pouvoir adjudicateur certaines informations sur l’exécution du marché (Article 130 du décret n°2016-360). Il peut demander soit un état sommaire des prestations effectuées, dont l’évaluation n’engage pas le pouvoir adjudicateur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché. Il peut, en outre, demander un état des avances et des acomptes mis en paiement. Une erreur dans cet état est susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de l’administration (CAA Bordeaux 27 décembre 1995, Banque Dupuy de Parseval, n° 94BX01134).

Le cessionnaire peut aussi demander au comptable public un état détaillé des oppositions au paiement de la créance qui lui a été cédée.

Le pouvoir adjudicateur est tenu d’informer le cessionnaire, en même temps que le titulaire ou le sous­ traitant cédant, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur la cession, sous réserve que le cessionnaire en fasse la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les possibles actions contentieuses du cessionnaire.

La nullité du contrat ôte tout fondement contractuel à l’action contentieuse en paiement du cessionnaire. Toutefois, demeure possible une action sur le fondement quasi­contractuel pour enrichissement sans cause ou sur le fondement quasi­délictuel si la nullité du marché résulte d’une faute de l’administration. Dans cette dernière hypothèse, le pouvoir adjudicateur ne peut opposer l’irrégularité de la notification de la cession (CAA Nantes 29 juin 2001, Crédit Lyonnais SA, n° 98NT01310, confirmé par CE 7 avril 2004, Commune de Cabourg, n° 239000).

La responsabilité de l’administration peut néanmoins être atténuée s’il est prouvé que la banque ne pouvait ignorer les irrégularités du marché (CAA Bordeaux 9 juillet 2001, Commune du Lamentin, n° 97BX01992). Lorsque l’établissement bancaire cessionnaire, qui a régulièrement notifié la cession de créance Dailly, ne parvient pas à recouvrer cette créance auprès du pouvoir adjudicateur, il peut débiter le compte détenu par le titulaire cédant dans son établissement, en sa qualité de garant solidaire de son paiement en vertu de l’article L.313-24 du code monétaire et financier. Le titulaire cédant peut ensuite se retourner contre le pouvoir adjudicateur pour recouvrer le montant de la créance cédée (CAA Marseille, 8 avril 2013, Société Infotour, n°10MA02598)

L’acceptation de la cession par le pouvoir adjudicateur.

L’objectif de l’acceptation.

Lorsque le cessionnaire notifie de manière régulière au comptable assignataire la cession de créance, le comptable est tenu de payer directement le cessionnaire. Néanmoins, celui-­ci n’a pas plus de droit que le cédant et il peut lui être opposé les exceptions d’inexécution et de compensation.

Au contraire, lorsque le pouvoir adjudicateur, sur demande du cessionnaire, accepte la cession de créance (Article 1690 alinéa 2 du code civil et article L.313­29 du code monétaire et financier), une nouvelle obligation s’impose à lui : il s’engage à payer intégralement la banque ou le fournisseur, sans pouvoir lui opposer ses rapports avec le cédant.

Le pouvoir adjudicateur s’engage à payer un montant précis, qui ne peut pas être minoré. L’acceptation offre une garantie supplémentaire au cessionnaire dont la créance n’est plus future, mais d’un montant certain.

La procédure de l’acceptation.

Il n’appartient pas au comptable public d’accepter une cession de créance. Seul le pouvoir adjudicateur, ordonnateur, peut l’accepter.

Une délibération préalable de l’assemblée délibérante est nécessaire, lorsque le pouvoir adjudicateur est une collectivité territoriale (CE 25 juin 2003, Caisse centrale de crédit mutuel du Nord de la France, n°240679).

La procédure d’acceptation est indépendante de la procédure de notification de la cession de créance. La cession de créance acceptée par le pouvoir adjudicateur lui est donc opposable, même si la notification de la cession au comptable public est irrégulière (CE 25 juin 2003 précité).

Dans le cadre d’une cession de créance de droit commun, l’acceptation de la cession de créance est réalisée par acte authentique.

Dans le cadre d’une cession de créance Dailly, l’engagement du pouvoir adjudicateur à payer directement le cessionnaire doit être constaté par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ».

Les conséquences de l’acceptation.

Lorsque la personne publique contractante accepte la cession, elle ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec le titulaire ou le sous-­traitant cédant (Article 1295 du code civil et article L.313­29 du code monétaire et financier). Toutefois, dans le cadre d’une cession de créance Dailly, elle peut les opposer au cessionnaire qui, en acquérant ou recevant la créance, a agi sciemment au détriment de la personne publique.

Les exceptions d’inexécution ou la compensation ne sont donc plus opposables au cessionnaire dont la cession de créance a été acceptée par la personne publique. Par exemple, lorsque la cession de créance a été acceptée, le cessionnaire sera payé même en l’absence de service fait et les pénalités de retard ne seront pas précomptées sur le montant de la créance.

Les conséquences d’une acceptation de cession de créances imposent la prudence. En effet, la personne publique peut ne pas accepter les cessions de créance ou les assortir de conditions (Cass. Comm. 2 juin 1992, Société marseillaise de crédit, n° 90­18821 ; Conclusions sur CE 25 juin 2003, Caisse centrale de Crédit Mutuel du nord de la France, n° 240679), par exemple, par l’introduction dans l’acte d’acceptation d’une clause expresse de renonciation à l’exception d’inexécution.

Articles connexes