Délégation de maîtrise d'ouvrage (loi MOP) - Maître d'ouvrage délégué (MOAD)

Définition

Dans les limites du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte de certaines de ses attributions. La délégation de maîtrise d'ouvrage est strictement encadrée par la loi MOP ; elle prend obligatoirement la forme d'une convention de mandat.

Le contenu du mandat de délégation au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP) est défini à l’article 5 de cette loi qui liste les mentions substantielles que doit contenir la convention de mandat. L’article 3 de la loi précitée énumère limitativement les attributions pouvant être confiées au mandataire.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Articles 3 et 5 de la loi MOP

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Titre II : MAÎTRISE D’OUVRAGE

Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Article L2422-1

Le maître d’ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;

2° La conduite d’opération ;

3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;

4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Section 3 : Mandat de maîtrise d’ouvrage

Article L2422-5

Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.

Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n’est pas applicable lorsque le maître d’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Sous-section 1 : Attributions du mandataire

Article L2422-6

Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes :

1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution ;

3° L’approbation des études d’avant-projet et des études de projet du maître d’œuvre ;

4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;

5° Le versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ;

6° La réception de l’ouvrage.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage

Article L2422-7

Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage est conclu par écrit, quel qu’en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :

1° L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;

2° Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ;

4° Les conditions dans lesquelles l’approbation des études d’avant-projet et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître d’ouvrage ;

5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d’ouvrage.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Sous-section 3 : Obligations et responsabilités du mandataire

Article L2422-8

Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage.

Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Article L2422-9

Les règles de passation et d’exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l’intervention du mandataire.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Article L2422-10

Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées.

Cette représentation s’exerce jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Sous-section 4 : Incompatibilités

Article L2422-11

Le mandat de maîtrise d’ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique définie à l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation ou d’exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l’article L. 2511-8.

Cf. Maîtrise d'ouvrage publique

Historique de la réglementation

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Modifié par Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 111

Article 3

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;

5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.

Article 5

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;

b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.

Régime juridique : le mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage

■ ■ ■ Paiement direct du sous-traitant. Lorsque la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage le prévoit, le mandataire, à qui le maître d'ouvrage a confié l'exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, est chargée du règlement des prestations accomplies par les entreprises, y compris des sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement direct ont été agrées (CE, 18 septembre 2019, n°425716).

■ ■ ■ Assujetissement des conventions de mandat au code des marchés publics. Les conventions de mandat, anciennement exclues du code des marchés publics, doivent désormais être qualifiées de marchés publics de prestations de services et sont, par conséquent, soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics (CE, 5 mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux, n° 233372 ; CJCE, 20 octobre 2005, aff. C-264/03).

Le contrat de mandat est donc assujetti au régime de droit commun. Malgré tout, dans l'hypothèse où les missions confiées au mandataire comportent à titre principal des missions de représentation, le contrat de mandat sera assujetti au régime allégé de l’article 30 du code des marchés publics.

■ ■ ■ Application des règles du mandant. L’article 4-IV, de la loi MOP précise que « les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître d’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l’intervention, du mandataire ».

Le mandataire est tiers au contrat et ne fait que représenter le pouvoir adjudicateur. En conséquences, ce sont les règles du mandant qui s'appliquent ; le mandataire devant appliquer le code des marchés publics pour les contrats qu'il passe pour son mandant (DAJ, MP n°1/2001, p. 8).

La règle vise également tous les contrôles auxquels sont soumis les actes du maître de l’ouvrage (CE, Avis, 22 janvier 1998, EDCE, 1999, no 50, p. 226)

■ ■ ■ Limite de compétence : résiliation. Un maître d'ouvrage délégué ne peut résilier un marché public en lieu et place du mandant (CE, 15 novembre 2012, n° 349840).

Sous l'empire de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut déléguer à un mandataire.

Si la maître d'ouvrage est une région, la résiliation du marché doit être autorisée par le conseil régional, sous réserve d'une disposition permettant de déléguer cette compétence au président du conseil régional (CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n°17BX03020, 17BBX03021)

■ ■ ■ Clauses de la convention. Les clauses énumérées à l’article 5 de la loi MOP doivent figurer obligatoirement dans la convention de mandat à peine de nullité (CE, Sect., 20 mai 1994, Commune de Saint-Agrève, n° 129030)

■ ■ ■ Mandataire. L’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 a modifié l’article 4 de la loi MOP, en supprimant la liste limitative des catégories de personnes admises à conclure un mandat. Toute personne publique ou privée (à condition que celle-ci, ou toute entreprise qui lui serait liée, n’exerce aucune mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur l’ouvrage considéré), peut désormais être mandataire.

■ ■ ■ Mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage conclu entre une collectivité locale et une SEM dans le cadre de la construction d’infrastructure de réseaux de télécommunications. Au titre de des missions énumérées par l'article 3 de la loi MOP, le maître d’ouvrage peut confier au mandataire la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté. Dans cette mesure, la définition même du projet (localisation du réseau, nombre de fourreaux, type de fibres,...) peut faire l’objet d’une délégation au profit d’une société d’économie mixte.

Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la collectivité locale expropriante, c’est-à-dire initiatrice de la procédure, intervient pour la constitution du dossier d’expropriation destiné à faire connaître l’objectif, la portée et le coût de l’opération ainsi que pour l’élaboration et la soumission à concertation avec le public des projets concernés. Les autres étapes de la procédure relèvent de la compétence du représentant de l’État. Dès lors, la collectivité locale expropriante peut déléguer à une personne privée la constitution du dossier d’expropriation.

Cependant, dans le cadre de la réalisation d’un réseau de télécommunication haut débit, l’établissement de servitudes de passage semble plus approprié que le recours à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, l’article 11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, codifié aux articles L. 45-1 à L. 48 du code des postes et télécommunications, permet l’instauration de servitudes de passage sur le domaine public, routier ou non routier, ainsi que sur les propriétés privées, pour le passage desdits réseaux. (Rép. Q. AN N° 8476, JO 30/03/2004 p. 2646)

■ ■ ■ Assurance. L'assureur peut agir à la place non seulement de son assuré mais aussi de la personne publique en tant que maître d’ouvrage propriétaire final, par subrogation (CE, 20 mars 2013, Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), n° 343434)

Responsabilité du mandataire

Un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission (CE, 7 juin 2010, Cne Mantes-la-Jolie, n° 313638, T. Lebon).

■ ■ ■ Approbation du décompte. Il appartient à un maître d'ouvrage délégué auquel est confiée une mission d'approbation du décompte, de s'assurer que ce document n'est pas entaché d'erreurs ou d'omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel, sauf à engager sa responsabilité (CE, 7 juin 2010, Cne Mantes-la-Jolie, n° 313638, T. Lebon).

■ ■ ■ Engagement de la responsabilité du mandataire par le titulaire du marché de travaux. La responsabilité contractuelle du mandataire ne peut être engagée. Seule la responsabilité contractuelle du Maître d'ouvrage peut être recherchée par le titulaire du marché de travaux, dans ce cas il appartient au maître d'ouvrage d'engager la responsabilité contractuelle de son mandataire. En revanche, la responsabilité quasi délictuelle du mandataire peut être engagée par le titulaire du marché de travaux "dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire (CE, 26 septembre 2016, n° 390515).

Modèle de contrat de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage (abonnés)

EXEMPLE_DE_CONTRAT_DE_MANDAT