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L'appel d'offres est la procédure de principe par laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats dès lors que les seuils communautaires sont atteints. Celui-ci peut être ouvert ou restreint, l’appel d’offres ouvert étant le plus largement utilisé.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. Ces derniers peuvent télécharger ou se voir communiquer le dossier de consultation des entreprises dès publication de l'avis de marché et déposer simultanément leur candidature et leur offre.
A noter que dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité, la notion d'appel d'offres ouvert n'existe pas.
Techniques d'achats
Textes essentiels
Clausier contractuel
Appel d'offres ouvert ou restreint ?
Textes relatifs aux marchés publics
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Applicables aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Section 1 : Appel d’offres
Article L2124-2
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats
Cf. Critères d'analyse des offres
Article R2124-2
L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :
1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s’appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2143-1, R. 2151-1 et R. 2151-2.
Section 1 : Appel d’offres
Sous-section 1 : Appel d’offres ouvert
Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Cf. Délai de réception des candidatures et des offres
Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-2 peut être ramené
1° A quinze jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° A quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Cf. Délai de réception des candidatures et des offres
L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection
Cf. Séparation des phases d'analyses des candidatures et des offres
L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Article 42
Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;
2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016
Article 66
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner.
L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
Article 67
I. - Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.
Si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
2° Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
II. - L'acheteur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du I à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
III. - Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal fixé au premier alinéa du I impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
IV. - Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
Article 68
L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'acheteur.
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Article 33
L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
Article 57
Modifié par Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (Alinéa abrogé).
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de préinformation en application du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
Article 58
Modifié par Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Article 59
Modifié par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
La procédure d’appel d’offres suppose la définition avec suffisamment de précision en amont par le pouvoir adjudicateur des éléments essentiels du futur marché (la situation de référence, le plan de mesures et de vérifications, les prescriptions techniques ...) puisque cette procédure ne permet pas une négociation.
■ ■ ■ Interdiction de négocier. Si la négociation avec les candidats est clairement prohibée (art. 33), tout contact entre la personne responsable du marché pour l’Etat ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et le candidat n’est pas interdit.
C’est pourquoi, les demandes de précisions de la personne responsable du marché ou de la commission d’appel d’offres doivent être formulées par écrit et se limiter à des demandes de précision afin de respecter le principe d’égalité entre les candidats. Cela signifie que lorsque plusieurs offres présentent des imprécisions, chacune des entreprises concernées doit être sollicitée.
Les demandes de précisions et compléments ne permettent pas :
- une mise en conformité de l’offre ; la demande de précisions ou compléments ne peut porter que sur une offre recevable, c’est-à-dire conforme ;
- des modifications apportées à l’offre initiale car l’offre est irrévocable ;
- une négociation de l’offre, la négociation étant clairement interdite.
La demande de précisions ou de compléments ne peut conduire qu’à des rectifications minimes d’erreurs purement matérielles : erreurs d’opérations, discordances entre indication en lettres ou en chiffres… (Instruction d'application du Code des marchés publics de 2001, décret 2001-210 du 7 mars 2001 - abrogée)
■ ■ ■ Des délais à proportionner à chaque marché. Il incombe au juge administratif de seulement vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres (CE, 11 juillet 2018, n° 418021)
■ ■ ■ Soumission volontaire à une procédure formalisée. La décision de l’acheteur d’engager une procédure d’appel d’offres restreint en application de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’attribution d’un marché alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que le montant de ce marché était inférieur au seuil d’application des procédures formalisées fixé par l’article 7 du décret 2005-1742, implique pour la personne publique qui se soumet volontairement à une procédure formalisée est tenue d’en respecter les modalités (CAA MARSEILLE,10 avril 2017, 16MA02754)
■ ■ ■ Essais. Ni les dispositions de l'article 49 du code des marchés publics, ni aucune autre disposition ou principe n'interdisaient au pouvoir adjudicateur d'imposer aux candidats d'accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous son contrôle, un essai des prestations faisant l'objet du marché, afin de permettre l'évaluation de la qualité technique de leur offre, dès lors que les essais réalisés n'ont donné lieu ni à une négociation avec le pouvoir adjudicateur ni à une modification de leur offre en méconnaissance des dispositions du I de l'article 59 du même code (CE, 26 juin 2015, n° 389124).
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