Coûts tout au long du cycle de vie - marchés publics

Définition

Les coûts tout au long du cycle de vie, au sens de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie, comprennent les coûts relatifs aux étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale, comprenant ainsi, également, la recherche, la consommation, l’entretien, le retrait et l’élimination.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

L'analyse des coûts

Textes relatifs aux marchés publics

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Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d’attribution

Article R2152-9

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l’acquisition ;

b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique

Article R2152-10

Lorsque l’acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :

a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;

b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Texte d'application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable aux marchés lancé après le 1er avril 2016

Article 63

I. - Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l'acquisition ;

b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

II. - Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :

a) Elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;

b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Régime juridique

■ ■ ■ Considérant 12 de la directive 2009/81/CE. La présente directive devrait prendre en compte les besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sur la totalité du cycle de vie des produits, c’est-à-dire la recher­che et développement, le développement industriel, la pro­duction, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination. Ces étapes comprennent, par exemple, les études, l’évaluation, le stockage, le transport, l’intégration, la maintenance, le démantèlement, la destruction et tous les autres services postérieurs à la conception initiale. Cer­tains marchés peuvent comprendre la fourniture de parties, composants et/ou sous-assemblages destinés à être incor­porés ou fixés aux produits, et/ou la fourniture d’outilla­ges, de moyens d’essais ou de soutien spécifiques.

Articles connexes