Groupement momentané d'entreprises (GME - cotaitance) - marchés publics

Définition

Le groupement d'entreprise est une association d’entreprises, qui n’ont individuellement pas la capacité de répondre seules à un marché, se regroupant en vue de se porter candidates à un marché. Le groupement n'a pas de personnalité morale ; il peut être conjoint ou solidaire.

    • Le groupement est dit conjoint lorsque chacun des membres n’est engagé que pour la partie qu’il exécute.

    • Le groupement est dit solidaire lorsque chaque membre du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit, de ce fait, pallier l'éventuelle défaillance de ses partenaires.

Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

■ ■ ■ Distinction. Le groupement momentané d'entreprise (ou "cotraitance") est à ne pas confondre avec le groupe d'entreprise.

Le groupement d’entreprises est la réunion momentanée de plusieurs opérateurs économiques. Le groupement n'a pas de personnalité juridique autre que contractuelle. Les groupements momentanés d’entreprises sont constitués pour une période limitée et pour la réalisation d’une opération déterminée. En conséquence, un tel groupement de durée limitée ne peut être lui-même titulaire d’un marché (IACMP 2001, 5.1).

Un groupe d'entreprises ou entreprises liées est un ensemble d'entreprises, présentant des personnalités morales distinctes, mais entretenant des liens directs et indirects principalement financiers (participations ou contrôle) mais aussi fréquemment organisationnels (dirigeants, stratégies...), économiques (mise en commun de ressources) ou commerciaux (ventes et achats de biens ou de services).

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs à la commande publique

Clauses relatives aux groupements

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Titre II : OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES

Article L1220-1

Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services

Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation

Section 4 : Groupements d’opérateurs économiques et sous-traitants

Article L2141-13

Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du groupement de la procédure.

Cf. Interdiction de soumissionner

Article L2141-14

Lorsque le sous-traitant à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d’un marché, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d’exclusion de la procédure.

Cf. Interdiction de soumissionner

Chapitre II : Conditions de participation

Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques

Article R2142-19

Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés

Article R2142-20

Le groupement est :

1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;

2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Article R2142-21

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Article R2142-22

L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.

L’acheteur peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Article R2142-23

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché

Article R2142-24

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

Article R2142-25

L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Cf.Candidatures : examen de la capacité des candidats - analyse des candidatures

Article R2142-26

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

Article R2142-27

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation

Titre V : Phase d’offre

Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres

Section 1 : Présentation des offres

Sous-section 2 : Modalités de remise

Article R2151-6

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres

Article R2151-7

L’acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

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Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Section 5 : Interdictions de soumissionner

Sous-section 6 : Hypothèse des groupements d'opérateurs économiques et des sous-traitants

Article 50

I. - Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.

II. - Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent être acceptées en tant que sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la candidature, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en cas de groupement, par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion de la procédure.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 45

I. - Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

II. - L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

III. - Dans les deux formes de groupements mentionnées au I, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché public le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

IV. - Sans préjudice du I de l'article 50 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

V. - Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VI. - Pour les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement, à condition de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 38

I. - Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

II. - L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

III. - Dans les deux formes de groupements mentionnées au I, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché public le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

IV. - Sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du I de l'article 50 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue. A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures. Tous les membres du groupement doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer et le groupement nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.

En outre, la composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-contractants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

V. - Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VI. - Pour les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement, à condition de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Code des marchés publics 2006

Article 51

I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations.

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.

IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

CCAG PI

3.5. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.

12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

Régime juridique

■ ■ ■ Liberté d'accès à la commande publique. la circonstance que des candidats doivent s'associer dans le cadre d'un groupement afin d'être en mesure de présenter une telle offre ne constitue pas en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement (CAA Paris, 7 juillet 2020, n° 17PA23679).

Constitution du groupement

■ ■ ■ Sur la requalification d'une relation de groupement en contrat de sous-traitance, cf. Cour d’appel de Versailles n°06/07347 du 25 janvier 2008 S.A. Driver et S.A. Sitour, c/ S.A. Entreprise d’ingénierie et réalisation électriques (EIREL), Le moniteur n°5448 du 25/04/2008 | Page n°24

■ ■ ■ Principe de liberté des entreprises. Le respect du principe de libre entreprise, qui signifie notamment que tout entrepreneur est libre d'exercer ou d'exploiter son activité professionnelle et de contracter, ne permet pas aux acheteurs publics d'interdire l'accès des groupements d'entreprises aux marchés ou d'exiger que les candidats se présentent groupés (QE n° 53032, JO AN 08/09/2009 p. 8492 ; TA Melun, 5 octobre 2015, « M.X », n°1507467).

Le pouvoir adjudicateur ne peut donc interdire l’accès au marché à des groupements, quelle que soit leur forme (conjoint ou solidaire), ni exiger que les candidats se présentent groupés. Il peut toutefois préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation la forme (conjoint ou solidaire) que le groupement devra revêtir après l’attribution du marché, sous réserve que cette transformation soit nécessaire pour la bonne exécution du marché (50-VII CMP)

■ ■ ■ Nuance : groupement de maîtrise d'oeuvre. Dans l'hypothèse où un permis de construire est obligatoire, la mission de maîtrise d’œuvre peut être confiée à un groupement d’entreprises qu'à la condition que ce groupement comprenne en son sein un architecte, compte tenu du monopole dont bénéficient les architectes (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 a instauré le principe du recours obligatoire à l’ar- chitecte lorsque le projet architectural en cause fait l’objet d’une demande de permis de construire).

■ ■ ■ Personne publique membre du groupement. Sous réserve des règles relatives à la concurrence et à la déontologie, le groupement momentané d’entreprises semble pouvoir comprendre une personne publique groupée avec une ou plusieurs entreprises privées ; le code des marchés publics ne s'appliquant pas au choix du cotraitant (Circulaire UHC/MA 1 n° 2005-17 du 28 février 2005 du ministre de l’Équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (PSI, MTP 13 mai 2005, TO p. 458).

La circulaire préconise de donner la priorité aux groupements conjoints et que la personne publique soit mandataire du groupement

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Groupement conjoint ou solidaire dans les marchés publics

Il convient de s’interroger sur la meilleure formule à retenir en fonction de l’objet du marché et de la possibilité d’identifier divers types de prestations. Il est obligatoire d’indiquer, dans les avis de publicité, la forme de groupement qui sera requise lors de la signature du marché.

■ ■ ■ Clarté du règlement de la consultation. Les stipulations du règlement de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que fera la collectivité entre les formes de groupement souhaitées par elle (CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais).

■ ■ ■ Intérêt de la solidarité. La solidarité permet d’assurer au maître de l’ouvrage que, quelle que soit la défaillance de l’un des cotraitants dans l’exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera exécuté au même prix et sera garanti :

- par le mandataire commun (si la convention le prévoit) en cas de groupements conjoints,

- par l’ensemble des cotraitants, en cas de groupements solidaires.

■ ■ ■ Répartition détaillée des prestations. L’article 51.III du code des marchés publics dans sa nouvelle version issue du décret n° 2011- 1000 du 25 août 2011 ne rend plus obligatoire, pour les marchés à bons de commande et les accords-cadres, d’indiquer le montant des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter ; par contre, l’indication de la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter reste une obligation règlementaire.

■ ■ ■ Forme de groupement déterminée exigée par le pouvoir adjudicateur au stade de l'exécution. L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation(art. 45 du décret 2016-360).

■ ■ ■ Paiements en cas de groupements : compte joint ou séparé. Conformément aux stipulations des CCAG (par exemple, art. 12 CCAG PI) :

    • En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

    • En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.

■ ■ ■ Groupement et Profession réglementée. Pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations réglementées, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualification de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, le concours d'une entreprise disposant des qualifications requises, à la condition que la répartition des tâches n'implique par que l'entreprise qui ne dispose pas des qualifications soit conduite à effectuer des prestations relevant de l'exercice réglementé (CE, 4 avril 2018, n° 415946).

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Modification de la composition du groupement

■ ■ ■ Modification de la composition du groupement pendant l'exécution du marché. L'identité entre le groupement candidat et le groupement titulaire doit être respectée. Il ne peut y avoir de substitution des membres du groupement, sauf à modifier les conditions initiales de la mise en concurrence. Seule la défaillance d'un des membres du groupement autorise la modification du groupement en cours d'exécution du marché.

Un avenant doit alors être conclu pour organiser la poursuite de l'exécution du contrat dans le cadre d'un groupement réduit. Lorsque l'entreprise défaillante est mandataire du groupement, les cotraitants doivent proposer au pouvoir adjudicateur un nouveau mandataire choisi parmi eux. En cas de groupement conjoint, chaque cotraitant n'est engagé que sur les prestations qui lui sont confiées. En cas de défaillance de l'un d'entre eux, et si le mandataire n'est pas solidaire, un marché de substitution doit être passé par le pouvoir adjudicateur pour la part des prestations non exécutées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire, l'article 48-7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux stipule que celui-ci doit, en tant que de besoin, se substituer au défaillant. A défaut, un marché de substitution doit être passé. Pour le reste des prestations, si les membres du groupement le souhaitent, ceux-ci peuvent poursuivre les travaux dans le cadre d'un groupement réduit. Si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre les travaux selon ces nouvelles conditions, le pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché (QE n°32667, JO AN 15 juillet 2013).

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Défaillance d'un des membres du groupement

■ ■ ■ Défaillance du mandataire. Conformément aux CCAG, en cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

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Bourse à la cotraitance dans les marchés de l'Etat

Un nouveau service de bourse à la cotraitance est proposé sur le portail « entreprises » de la plate-forme des achats de l’Etat (Place) pour leur faciliter les contacts avec d’autres entreprises avant de répondre à des marchés de l’Etat de manière groupée sous la forme de groupement momentané d’entreprise (GME).

Avec cet outil, le Service des achats de l’Etat (SAE) veut faciliter pour les entreprises, et particulièrement les PME, l’accès à des marchés publiés par les ministères et leurs établissements publics, l’UGAP et les Chambres de commerce et d’industrie, même si elles n’ont ni la taille, ni l’ensemble des compétences requises pour répondre seules à ces marchés.

Accédez ici à la présentation du service

Sommaire de l'article (abonnés)

Formulaire DC1 lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants

Le formulaire DC1 permet d'identifier les membres du groupement et leurs limites d'intervention. Ce formulaire peut être utilisé par les entreprises et imposé par l'acheteur. Attention, le modèle de DC1 a été modifié suite à la réforme du droit de la commande publique (code de la commande publique), pensez à utiliser les bons formulaires.

DC1-2019

Modèles de convention de groupement conjoint / solidaire

Modèle - Convention de groupement conjoint.docx
Modèle - Convention de groupement solidaire.docx