Evaluation préalable du mode de réalisation du projet - Marchés publics

Définition

L'évaluation préalable est une procédure historiquement rattachée aux contrats de partenariat et législativement étendue à l'ensemble des procédures d'investissement public quel que soit leur mode de réalisation en fonction de seuils réglementaires.

Le Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 instaure une déclaration annuelle des projets d'investissement pour lesquels un financement, d'au moins 20 millions d'euros hors taxe, de l'Etat, de ses établissements publics, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire est envisagé ; il précise les éléments du dossier d'évaluation pour les projets atteignant le même seuil, prévoit l'information du commissaire général à l'investissement et la transmission du dossier sur sa demande par l'autorité en charge du projet d'investissement.

Le décret fixe à 100 millions d'euros de financement public hors taxe et 5 % de l'investissement total la part à partir de laquelle l'évaluation socio-économique d'un projet d'investissement fait l'objet d'une contre-expertise indépendante préalable sous l'autorité du commissaire général à l'investissement. Le décret explicite les objectifs et l'organisation de la contre-expertise par le commissaire général à l'investissement (garanties d'indépendance des experts, délai de réalisation...).

L'obligation d'évaluation pour les marchés publics, introduite par l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 a été supprimée par l'article 39 II 2° de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le Code de la commande publique a réintroduit ce dispositif uniquement pour les contrats de partenariat.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre II : Instruction du projet

Article R2212-1

L’instruction du projet inclut l’évaluation du mode de réalisation du projet et l’étude de soutenabilité budgétaire.

Cf. Marché de partenariat

Section 1 : Dispositions communes à la phase d’instruction

Article R2212-2

L’évaluation du mode de réalisation du projet et l’étude de soutenabilité budgétaire sont actualisées à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modifier substantiellement son économie générale.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-3

Lorsque le marché de partenariat est passé sous la forme d’un accord-cadre, l’évaluation du mode de réalisation du projet et l’étude de soutenabilité budgétaire sont réalisées avant le lancement de la procédure de passation de l’accord-cadre.

Cf. Marché de partenariat

Section 1 : Evaluation du mode de réalisation du projet

Article L2212-1

Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l’acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

Cf. Marché de partenariat

Article L2212-2

L’évaluation du mode de réalisation du projet est soumise pour avis à un organisme expert créé par voie réglementaire

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-4

L’évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l’article L. 2212-1 comporte :

1° Une présentation générale ;

2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ;

3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;

4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l’acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-5

La présentation générale mentionnée à l’article R. 2212-4 comporte notamment :

1° L’objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ;

2° Les compétences de l’acheteur, son statut et ses capacités financières.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-6

L’analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l’article R. 2212-4 comprend

1° Une description d’ensemble, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;

2° Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l’acheteur et pour le titulaire avec leur évolution dans le temps jusqu’à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-7

L’organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l’économie, rend un avis sur l’évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-8

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organisme expert mentionné à l’article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d’appui au financement des infrastructures.

Cf. Marché de partenariat

Section 2 : Etude de soutenabilité budgétaire

Article L2212-3

Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

Cf. Marché de partenariat

Article L2212-4

L’étude de soutenabilité budgétaire est soumise pour avis au service de l’Etat compétent

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-9

L’étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché de partenariat

Celle-ci inclut notamment :

1° Le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;

2° L’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et son effet sur sa situation financière ;

3° L’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;

4° Une analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du contrat.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-10

Le ministre chargé du budget, auquel l’évaluation du mode de réalisation du projet est communiquée, émet un avis motivé sur l’étude de soutenabilité budgétaire.

Il se prononce dans un délai de six semaines suivant sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Cf. Marché de partenariat

Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

Article R2212-11

Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-12

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est

1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;

2° Pour les groupements d’intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;

3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;

4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.

Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

Cf. Marché de partenariat

Article R2212-13

Pour procéder à l’instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d’un autre ministre, à un groupement d’intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.

Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.

Cf. Marché de partenariat

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Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics

Article 40 (abrogé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016)

Lorsqu'un marché public, autre qu'un marché public de défense ou de sécurité, porte sur des investissements dont le montant hors taxe est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, l'acheteur réalise, avant le lancement de la procédure de passation, une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet.

Régime juridique de l'évaluation préalable

Malgré l'abrogration par la loi Sapin 2 de l'obligation d'évaluation préalable pour tout marché public au delà d'un certain seuils, certaines formalités similaires demeurent encore nécessaires pour la réalisation de certains projets en application du code de l'environnement : étude d'impact (articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement) et évaluation environnementale stratégique (articles L.122-4 à L.122-12 et R.122-20 du code de l’environnement).

    • Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale (art. L. 122-1 C. Environnement).

    • Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section (art. L. 122-4)

Articles connexes