Prix forfaitaires - marchés publics

Définition

Le prix forfaitaire est le prix qui rémunère le titulaire du marché pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Cette forme de prix est recommandée pour les prestations dont la consistance (en contenu et en quantité) peut être définie avec précision, au moment de la conclusion du marché. Les prix forfaitaires sont notamment, utilisés dans les marchés industriels, dans les marchés d’études, dans les marchés de travaux ou encore à chaque fois que la prestation constitue un ensemble cohérent non sécable (DAJ 2013, Guide des prix dans les marchés publics).

Au sens du CCAG travaux, "est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété (art. 10.2).

Les prix forfaitaires de marchés sont mentionnés dans les pièces suivantes :

    • L'acte d'engagement (AE)

    • La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

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Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre 1er : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre II : Contenu du marché

Section 3 : Prix

Article L2112-6

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire

Cf. Prix des marchés publics

Sous-section 1 : Forme des prix

Article R2112-6

Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :

1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;

2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Cf. Prix des marchés publics

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 17

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.

Sous réserve des dispositions de l'article 18, les marchés publics peuvent prévoir des clauses de variation des prix.

DÉCRET N° 2016-361 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 14

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.

Sous réserve des dispositions de l'article 15, les marchés publics peuvent prévoir des clauses de variation des prix.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016

Article 17 du Code des marchés publics

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.

Régime juridique : les marchés à prix forfaitaires

DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013

Les candidats à un marché à prix forfaitaire doivent évaluer l’étendue des obligations qu’ils devront honorer. En effet, le titulaire s'engage à effectuer une prestation pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre. A l’inverse, le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d’un devis descriptif et estimatif détaillé, comportant toutes les indications permettant d’apprécier les propositions de prix. Ce devis n’aura, cependant, de valeur contractuelle que si le marché le prévoit expressément (article 49 et 230 du CMP). L’utilisation de cette possibilité doit être réfléchie : rendre contractuel le devis limite la portée du prix forfaitaire. La modification des quantités prévues pourrait, en effet, remettre en cause le caractère forfaitaire du prix.

Conseils. Il est vivement conseillé de demander au candidat qu’il remplisse un cadre de décomposition du prix forfaitaire, qu’il joindra dans le dossier de la consultation.

Le cadre de la décomposition du prix forfaitaire sera étudié dans le cadre de l’analyse des offres et permettra au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la cohérence de l’offre proposée au regard des prescriptions du cahier des charges.

Attention ! Seuls les prix contenus dans ce cadre peuvent être rendus contractuels, notamment pour faire face au cas où des quantités supplémentaires, en dehors du forfait, seraient commandées au titre du marché. Le reste du document ne doit pas être rendu contractuel, lorsque le titulaire a été invité à déterminer lui-même les quantités nécessaires au forfait. En effet, forfaitiser une quantité reviendrait à valider les prix unitaires et les quantités, ce qui entrainerait une remise en cause systématique du forfait, puisque le changement d’une unité en plus ou en moins, reviendrait à modifier le prix du forfait...qui n’en serait donc plus un.

Une clause du CCAP doit prévoir qu’en cas de commande supplémentaire, les prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire peuvent être utilisés pour rémunérer ces prestations. Les autres éléments de la décomposition ne sont pas contractuels. Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans cette décomposition du prix forfaitaire, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.

■ ■ ■ Déductions pour travaux non réalisés dans un marché à prix forfaitaire. Des travaux non réalisés, mentionnés dans la décomposition détaillée du prix forfaitaire annexée à l'acte d'engagement, doivent être déduits du solde d’un marché conclu à prix global et forfaitaire dès lors qu'ils procèdent d'un engagement contractuel.

Il résulte de la décomposition détaillée du prix forfaitaire annexée à l'acte d'engagement et du projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre, d'une part, que la société s'était contractuellement engagée à réaliser 57,20 mètres linéaires de couronnement de murets et 854,11 m2 d'enduits de façade et, d'autre part, que seulement 21 mètres linéaires de couronnement de murets et 635,11 m2 d'enduits de façade avaient été réalisés par elle. Le maître d'ouvrage est fondé à procéder à la déduction du solde les prestations non réalisées (CE, 7 octobre 2013, req. n° 365621).

■ ■ ■ Indemnisation pour sujétion technique imprévue et prix forfaitaires. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison des sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ; qu’un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché (CE 1er juillet 2015 Régie des eaux du canal Belletrud (RECB), req. n° 383613).

■ ■ ■ Indemnisation du maître d'oeuvre et modification de programme. le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat (CAA de Lyon, 15 novembre 2018, n° 16LY01840).

■ ■ ■ Prix nouveaux. Les prix nouveaux ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages qui n’étaient pas prévus par le contrat et qui sont réalisés par l’entrepreneur en application d’un ordre de service en application du CCAG travaux ; ils ne peuvent être appliqués à des travaux prévus par le marché, à seule fin de tenir compte des conditions réelles de leur réalisation (CE, 9 juin 2017, n° 396851).

■ ■ ■ Travaux supplémentaires. Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art (CAA Douai, 18 oct. 2018, n°17DA00149).

Il en va ainsi, notamment, lorsque l’exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d’obliger l’entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge (CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16BX00551)

La circonstance que certains travaux ont été effectués à la suite d’un ordre de service n’implique pas nécessairement une telle indemnisation. Tel n’est le cas que si les prestations en cause n’étaient pas prévues par le marché initial et si elles étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art (CAA Douai, 15 mai 2018, n°16DA01392).