Responsabilité des agents publics

■ ■ ■ Faute personnelle d'un agent communal dans l'organisation d'un marché. Le Conseil d'État a réaffirmé, dans sa décision du 2 mars 2007 (n° 283257, Banque française commerciale de l'océan Indien), que « la victime non fautive d'un préjudice causé par un agent de l'administration, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, peut demander au juge de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice », quand bien même il serait entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, et que, par sa gravité, celle-ci devrait être regardée comme détachable du service. Le caractère détachable du service permet cependant à la personne publique de se retourner contre l'agent fautif en vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation qu'elle aura dû verser par sa faute (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville). - QE n° 05697 - RE JO Sénat du 05/02/2009 - page 321

■ ■ ■ Favoritisme - Faute personnelle détachable du service. Le factionnement intentionnel de commandes pour contourner ces règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics est constitutif du délit de prise illégale d'intérêts. Ces faits peut être de par leur gravité, eu égard tant au caractère organisé et répété des manquements constatés qu'aux responsabilités exercées par leur auteur, constitutifs d'une faute personnelle détachable du service de nature à faire obstacle au bénéfice de la protection juridique institué par l'article L. 4123-10 du code de la défense (CE, 23 déc. 2009, Genin c/ Ministère de la défense, n° 308160.

■ ■ ■ Prise illégale d'intérêt - contrôle de déontologie. Un agent ne peut rejoindre une entreprise dans les cas où il avait effectivement la charge de l'une des activités posées par 432-13 du Code Pénal, avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions. La Loi n° 2007-148, telle que précisée par son décret d’application n° 2007-611 et la circulaire du 21 octobre 2007, institue, à fin de contrôle, une commission de déontologie devant obligatoirement émettre un avis sur la demande d'un agent souhaitant exercer une activité dans le privé lorsque :

1 – l’agent a été effectivement chargé d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée.

2 – l’agent a été effectivement chargé soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats

3 – l’agent a été effectivement chargé de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

■ ■ ■ Obligation de dénonciation. Cf. pour l'application aux agents publics de l'obligation de dénonciation des crimes et délits de l'article 40 du Code de procédure pénale et sur la possibilité de transférer cette obligation au supérieur hiérarchique (Cass. crim., 14 déc. 2000, n° 00-86595).