Faux et usage de faux

Ce que prévoit le Code pénal :

Article 441-1

- Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-2

- Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-3

- La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Article 441-4

- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Article 441-5

- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-6

- Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.

Article 441-7

- Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Article 441-8

- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Article 441-9

- La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

Article 441-10

- Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'exclusion des marchés publics ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 441-11

- L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.

Article 441-12

- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

LE FAUX DOCUMENT

Les articles 441-1 à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.

Le faux ordinaire

Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal

Définition du faux

L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants

. Un document

Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.

valant titre

Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.

contenant une altération de la vérité

L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.

Forme de l'altération

L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions

Faux matériel

Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.

Faux intellectuel

Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation

Objet de l'altération

L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.

causant un préjudice

La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.

Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.

Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.

avec une intention coupable

Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)

Les faux particuliers

Les faux particuliers sont punis par des peines plus fortes que celle du faux ordinaire

Le faux dans un document administratif

L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

Document administratif procuré frauduleusement à autrui

Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)

Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation

Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6

Faux en écriture publique

L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

Les écritures publiques

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

Les écritures authentiques

Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )

FAUSSES ATTESTATIONS OU CERTIFICATS

Exemple : attestation du 30 juin 2003 certifiant qu’un marché public de travaux d’un montant de 250 000 euros était attribué à la SARL Espaces et habitats pour la construction d’un galion espagnol alors que le conseil municipal de la commune d’Amnéville, dans sa délibération du 27 mai 2003, avait donné seulement son accord de principe pour la réalisation d’un bateau qui serait implanté au lac d’Amnéville, la commune n'étant régulièrement engagée que par le contrat signé le 8 janvier 2004 et notifié à son titulaire le 16 février 2004 (Cass, crim. 1 décembre 2010, 1080771).

Les articles 441-7 à 449 visent d'une part l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de faux certificat par corruption

Etablissement ou usage de fausses attestations ou certificats

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-7 par le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Il y corruption passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Tentative

La tentative des délits est punie des mêmes peines. Article 441-9

Peines complémentaires

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'exclusion des marchés publics ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 441-10

Interdiction du territoire

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11

Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12