Conception-réalisation - marchés publics

Définition

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études (conception) et l'exécution des travaux (réalisation). Les marchés de conception-réalisation constituent donc une exception à l’organisation tripartite : maître d’ouvrage / maître d’oeuvre /entreprises posée par la loi MOP.

En principe, la conception des ouvrages (la maîtrise d’œuvre) est distincte de la réalisation des ouvrages, sauf si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

Article L2171-1

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :

1° Les marchés de conception-réalisation ;

2° Les marchés globaux de performance ;

3° Les marchés globaux sectoriels.

Section 1 : Marché de conception-réalisation

Article L2171-2

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.

Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.

Article R2171-1

Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.

Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Section 3 : Marchés globaux sectoriels

Article L2171-4

L’Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;

3° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’Etat.

Cf. Marchés globaux

Article L2171-5

Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions

Cf. Marchés globaux

Article L2171-6

La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée

Article L2171-7

Les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de la mission définie à l’article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment

Article D2171-4

Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :

1° Les études d’avant-projet définitif ;

2° Les études de projet ;

3° Les études d’exécution ;

4° Le suivi de la réalisation des travaux ;

5° L’assistance au maître d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire.

Ces éléments de mission sont définis à la présente sous-section.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 1 : Les études d’esquisse

Article D2171-5

Modifié par le décret 2019-259

Les études d'esquisse ont pour objet de :

1° Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d’en indiquer les délais de réalisation ;

2° Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 2 : Les études d’avant-projet

Article D2171-6

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;

2° Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;

4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l’économie générale du marché global.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-7

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet de :

1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-8

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-9

Les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif comprennent l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Paragraphe 3 : Les études de projet

Article D2171-10

Les études de projet ont pour objet de :

1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

2° Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° Transmettre au maître d’ouvrage les éléments lui permettant d’estimer les coûts d’exploitation de l’ouvrage ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 4 : Les études d’exécution

Article D2171-11

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage, d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l’opérateur économique chargé de la construction, d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier

Article D2171-12

Lorsque des études d’exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l’équipe de maître d’œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s’assure que les documents qu’elle n’a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa

Paragraphe 5 : Le suivi de la réalisation des travaux

Article D2171-13

L’équipe de maîtrise d’œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.

Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d’une part, de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché global et, d’autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l’avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.

La direction des travaux a pour objet d’organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 6 : L’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

Article D2171-14

L’équipe de maîtrise d’œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :

1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;

2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

3° A l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV

Article R2171-15

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 sous réserve des dispositions de la présente section.

Cf. Procédures formalisées

Article R2171-16

Modifié par le décret N° 2021-357

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;

1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

Cf. Jury

Article R2171-17

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente

Cf. Jury

Article R2171-18

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.

L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.

Cf. Jury

Section 3 : Versement d’une prime

Article R2171-19

Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :

1° Pour la passation d’un marché de conception-réalisation lorsque celui-ci est passé par un acheteur soumis aux dispositions du livre IV de la présente partie ;

2° Pour la passation d’un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.

Cf. Prime

Article R2171-20

Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %

Cf. Prime

Article R2171-21

Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Cf. Prime

Article R2171-22

Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Cf. Prime

Section 4 : part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME

Article R2171-23

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

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Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 33

Modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

I.-Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

Toutefois, sans préjudice des dispositions législatives spéciales, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.

Nota : la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a introduit un régime dérogatoire pour les marchés publics conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communication électronique. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une conception réalisation sans justifier des motifs particuliers liés à la technicité ou à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ce dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

Il en va de même pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

II.-Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 91 - Modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017

I. - Les motifs d'ordre technique mentionnés au I de l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles 25 ou 26 sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Un jury est désigné par l'acheteur. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury ;

2° La désignation d'un jury est facultative dans les cas suivants :

a) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux a à c du 1° du II de l'article 90 ;

b) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices en dialogue compétitif ou en procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

III. - Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés au II peuvent recourir à une procédure adaptée.

IV. - Dans les cas prévus aux II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 79

I. - Les motifs d'ordre techniques mentionnés au I de l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées à l'article 21 sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article 78, est désigné par l'acheteur. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury ;

2° Lorsque la procédure négociée avec publicité préalable ou de dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.

III. - Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés au II peuvent recourir à une procédure adaptée.

IV. - Dans les cas prévus aux II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée

Article 18

Modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

I-Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II-Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 37

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 11

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.

Les motifs d'ordre technique mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Article 69

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8

I.-Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent :

Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d'œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d'œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.

Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

II.-Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.

III.-Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.

IV.-Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

Régime juridique : les marchés de conception-réalisation

Les contrats globaux, DAJ 2017

Les marchés de conception-réalisation, prévus à l’article 33 de l’ordonnance, sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.

Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article 1er de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP », s’avère strictement encadré.

La loi MOP impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures.

Elle permet cependant de déroger à cette règle pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés par la loi MOP doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de cette loi, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de cette loi (Ces exceptions sont énumérées à l’Art. 1er de la loi MOP qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement).

Ainsi, les acheteurs soumis à la loi MOP ne peuvent recourir à un tel marché que s’ils sont en mesure de justifier que des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage (Al. 2 de l’Art. 33 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, voir également en ce sens, l’Art. 18 de la loi MOP). Dans cette hypothèse, le marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Pour les ouvrages d’infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur.

S’agissant des acheteurs non soumis à la loi MOP, le recours aux marchés de conception-réalisation n’est pas conditionné.

Le recours au marché de conception-réalisation pour des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage.

Le choix de ce marché public est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique.

Deux types d’opérations sont ainsi visés :

- Les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage.

- Les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) exigeant de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises.

Le recours au marché de conception-réalisation justifié par un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Le marché public de conception-réalisation est un outil particulièrement utile à l’acheteur pour satisfaire à ses obligations en termes de préoccupations environnementales. Pour rappel, tout acheteur doit prendre en compte, à l’occasion de la définition de ses besoins, « des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale », dans le respect des principes généraux de la commande publique (Art. 30 de l’ordonnance n° 2015-899 qui transpose le 2 de l’Art. 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE). De plus, l’État et ses établissements publics sont tenus, en application de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020.

Or, le recours à un marché public de conception-réalisation est également possible, depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 (Art. 74 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifiant le I de l’Art. 18 de la loi MOP du 12 juillet 1985), lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rend nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces dispositions ont pour objet de mettre en œuvre l’article 5 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement).

La notion d’amélioration de la performance énergétique doit être appréciée à la lumière de l’article 5 de la loi du 3 août 2009 précitée, qui ne vise que les opérations de travaux sur les bâtiments existants. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899, si l’acheteur est soumis aux dispositions de la loi MOP, il ne peut recourir à ce type de marché global pour ce motif qu’à la condition qu’un « niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » faisant l’objet d’un engagement contractuel du titulaire ait été spécifié. Cette condition ne peut se concevoir dans l’absolu ; il est nécessaire de constater un niveau d’efficacité énergétique de l’ouvrage, ce qui suppose qu’il soit déjà existant (D’où l’obligation d’effectuer un audit, prévue par l’Art. 5 de la loi n° 2009-967 préc.).

Le recours aux marchés de conception-réalisation pour des motifs liés à l’amélioration de la performance énergétique n’est donc possible que pour les travaux de réhabilitation et non dans l’hypothèse de la construction d’un ouvrage neuf (Rép. min. n° 18837, JOAN, 2 avril 2013, p. 3582). Les opérations de réhabilitation et de réutilisation d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure relevant de la loi MOP pour lesquelles sera demandé cet engagement pourront être réalisées sur la base d'un seul contrat portant à la fois sur la conception et les travaux, voire l'exploitation ou la maintenance, dans les conditions fixées par les articles 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 92 du décret du 25 mars 2016.

En tout état de cause, le juge administratif fait une interprétation stricte de ces deux conditions. Le recours aux marchés de conception-réalisation n’est regardé comme justifié, que si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice apporte des éléments permettant au juge d’en apprécier la pertinence au regard des critères rappelés ci-dessus.

Ex : Ainsi, ont pu faire l’objet d’un marché de conception-réalisation : la construction d’un parking souterrain entraînant d'importantes difficultés, liées à la grande profondeur de l'ouvrage, à proximité de nappes phréatiques et à l'utilisation éventuelle d'explosifs (TA Lyon, 14 juin 1996, M. Chamberlain c/conseil régional de l'ordre des architectes de Rhône-Alpes, n° 960.2420.) ; l'exhaussement de l'opéra de Lyon qui n'était pas une « création ordinaire et répétitive d'un savoir-faire connu », mais une réalisation singulière et spéciale en ce qu’il comportait un dôme de verre pour un immeuble de grande hauteur et un établissement recevant du public (CAA Lyon, 29 mai 2008, Ville de Lyon, n° 06LY01546).

Ne peuvent, en revanche, faire l’objet d’un tel marché : la réalisation d'ateliers relais pour dirigeables (CE, 8 juillet 2005, Communauté d'agglomération de Moulins, n° 268610) ; la réalisation d'un complexe multisport qui, malgré une superficie très importante, « ne présente toutefois pas des dimensions exceptionnelles pouvant être regardées comme constituant un motif d'ordre technique au sens des dispositions du code des marchés publics » (CAA Nancy, 5 août 2004, M. Delrez c/commune de Metz, n° 01NC00110) ; les travaux d'extension et de restructuration d'un collège (CE, 28 décembre 2001, Conseil régional de l'ordre des architectes c/département du Puy-de-Dôme, n° 221649) ; la réalisation d’un centre de secours hospitalier « dont les spécifications ne diffèrent en rien des contraintes auxquelles est assujetti tout bâtiment de même importance » (TA Orléans, 28 juillet 1994, Conseil régional de l’ordre des architectes de la région Centre, n° 94413.)

En toute hypothèse, l’urgence n’est jamais un motif justifiant le recours au marché de conception-réalisation (CE, 17 mars 1997, Syndicat national du béton armé, des techniques industrialisées et de l'entreprise générale, n° 155573, 155574 et 155575).

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux car il a pour objet principal la réalisation d’un ouvrage.

Attention, cette procédure prive le maitre de l’ouvrage du concours du maitre d’oeuvre pour le choix de l’entrepreneur, le contrôle de l’exécution des travaux, leur réception et leur règlement. Il faut donc que le maître de l’ouvrage dispose en interne, ou avec l’aide de compétences extérieures, de moyens suffisants pour assurer la conduite d’opération (CMPE, rapport d'activité 2007, p. 44).

■ ■ ■ Loi MOP. Les marchés de conception-réalisation sont prévus par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dite loi MOP.

Son article 7 pose le principe d'une mission de maîtrise d'oeuvre distincte de celle de l'entrepreneur pour la réalisation d'un ouvrage. Par dérogation à cet article, l'article 18-1 de la même loi permet au maître d'ouvrage de « confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructures, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics les dispositions de ce code. » (décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ) (une circulaire du Ministère de l'aménagement et du territoire n° 95-58 du 9 août 1995 NOR : EQUE9510111C a apporté des éléments d'informations complémentaires notamment sur les conditions de recours au marché de conception-réalisation).

■ ■ ■ Code des marchés publics (réglementation pour les marchés lancés avant le 1er avril 2016). Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics a modifié les dispositions du code des marchés publics afférentes aux marchés de conception-réalisation pour les pouvoirs adjudicateurs (articles 37 et 69) et a inséré une section 6 - dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation - (article 168-1) pour les entités adjudicatrices.

■ ■ ■ OPHLM. L'article 110 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion permet aux organismes HLM d'avoir recours à la procédure de conception-réalisation jusqu'au 31 décembre 2013. La loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction a prolongé de cinq ans cette dérogation : son article 4 permet en effet aux organismes HLM d'utiliser la procédure de conception-réalisation jusqu'au 31 décembre 2018.

La loi ELAN a reconduit ce dispositif sans limitation de durée pour les organismes HLM et les SEM de logements sociaux.

■ ■ ■ Rémunération complémentaire du titulaire. Le titulaire d'un contrat de conception-réalisation est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le pouvoir adjudicateur peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par ce pouvoir adjudicateur. En outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de conception-réalisation et qui n'ont pas été décidées par le pouvoir adjudicateur a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le concepteur-réalisateur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses en résultant au montant total du marché (CAA de Lyon, 6 décembre 2018, n° 15LY04026).

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