Hiérarchisation des critères - marchés publics

Définition

La hiérarchisation est une technique de classement des critères de sélection ou de choix des offres par ordre décroissant d'importance. La hiérarchie des critères est une exception au principe de pondération prévalant pour les procédures formalisées, autorisée par le Code de la commande publique lorsque la pondération est impossible à établir. Elle reste cependant déconseillée dans sa mise en oeuvre tant l'objectivité de l'analyse est difficile à établir.

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Techniques d'analyse des offres

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase d’offre

Chapitre II : Examen des offres

Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Article L2152-7

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Cf. Analyse des offres

Article L2152-8

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat

Cf. Analyse des offres

Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Article R2152-11

Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2152-12

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.

Cf. Analyse des offres

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Texte d'application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable aux marchés lancé après le 1er avril 2016

Article 62

(...)

IV. - Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.

V. - L'acheteur s'assure que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié, applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 53

(...)

II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

(...)

Régime juridique : la hiérarchisation des critères dans les marchés publics

■ ■ ■ MAPA. En procédure adaptée, les critères peuvent être pondérés ou simplement hiérarchisés, sous réserve que les candidats soient correctement informés des conditions de mise en oeuvre des critères retenus : "s'il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu'il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu'il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d'informer les candidats de son choix de mise en oeuvre des critères de sélection (CE, 26 septembre 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, n° 359389)

Une simple énonciation des critères étant à cet égard insuffisante pour assurer une information transparente (CE, 26 septembre 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, n° 359389 ; QE n° 07295, JO Sénat du 07/05/2009 - page 1143).

■ ■ ■ Procédure négociée de maîtrise d'oeuvre. En appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut retenir une simple hiérarchisation des critères au détriment de leur pondération "lorsqu'il est dans l'impossibilité de procéder à cette pondération". Les seules difficultés techniques s'attachant à un projet de réhabilitation ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir l'impossibilité technique d'une pondération (CE, 6 déc. 2013, n° 370901).

■ ■ ■ Concours. Aux termes de l'article 53-II du code des marchés publics : « pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ». Les critères d'évaluation dans le cadre d'un concours n'ont pas à être pondérés, ni même à être hiérarchisés. La pondération ou la hiérarchisation des critères d'évaluation des projets, qui impliqueraient une approche strictement mathématique dans l'évaluation, semblent en effet antinomiques avec le travail d'analyse et de débat du jury, qui conduit, par un vote de l'ensemble de ses membres, à faire émerger le meilleur projet. Il demeure néanmoins possible de pondérer ou encore de hiérarchiser ces critères (QE n° 06841, JO sénat 17 oct. 2013).

■ ■ ■ Transparence de la hiérarchie des critères. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection (CE, 6 déc. 2013, n° 370901).

Suite de l'article (abonnés)

Encyclopédie marchés (abonnés)

La pondération et la hiérarchisation des critères

Exemple de critères hiérarchisés

Exemple de critères hiérarchisés

Critères :

1. valeur technique

2. prix

3. délai d'exécution (cohérence du planning détaillant les différentes phases)