Privilège du préalable

■ ■ ■ L'administration ne peut avoir recours au juge pour rendre ses décisions exécutoires. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. En raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires.

■ ■ ■ Il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. Faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire (CE, 31 mai 2010, Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, n° 329483, Rec. Lebon).