Accord sur les marchés publics (AMP)

Définition

L’accord sur les marchés publics (AMP) a été conclu en 1994 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d’ouvrir les marchés publics à la concurrence internationale, en faisant en sorte que les lois, règlementations, procédures et pratiques des États signataires (Parties à l’AMP au 1er janvier 2015 : Arménie, Union européenne, Bulgarie, Roumanie, Canada, Croatie, Corée, Etats-Unis, Hong Kong, Islande, Israël, Japon, Liechtenstein, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba, Singapour, Suisse, Taipei chinois (Taïwan)) soient plus transparentes et qu’elles n’aient pas pour effet de protéger les produits ou fournisseurs nationaux ou d’entraîner une discrimination à l’encontre des produits ou fournisseurs étrangers.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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Textes relatifs à la commande publique

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase offre

Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d’Etats tiers

Section 1 : Principes généraux

Article L2153-1

L’acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu’aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l’Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.

Pour l’application du présent livre, les Etats parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l’Union européenne.

Article R2153-1

Les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par l’article L. 2153-1 ainsi que des éventuelles restrictions qu’ils comportent.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-2

Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l’article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l’article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Article L2153-2

Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’une d’entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-3

Pour l’application de l’article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-4

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l’article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.

Toutefois, ce droit de préférence n’est pas mis en œuvre lorsque l’acceptation de l’offre obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu’elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-5

La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l’article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté précise également, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés des pays tiers.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 2

I. - Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont en tant que de besoin précisées par voie réglementaire.

II. - Les marchés publics de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.

Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.

La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.

N.B. : Le deuxième alinéa de l'article 2 prévoit explicitement la possibilité d'intégrer aux DCE des limitations restrictives quant à la réalisation de prestations dans des pays non membres de l'Union Européenne ou non signataires de l'AMP.

Régime juridique

L'AMP s’applique aux marchés de fournitures, à certains marchés de services et aux marchés de travaux dont le montant dépasse des seuils exprimés en droit de tirage spéciaux du FMI (DTS), lesquels, convertis tous les ans en euros, correspondant aux seuils communautaires mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (Tableau récapitulatif des seuils).

Son champ d’application est précisé dans les annexes de l’appendice I :

    • Annexe 1 vise les pouvoirs adjudicateurs

    • Annexe 2 vise les organismes de droit public

    • Annexe 3 concerne les autres entités (entités adjudicatrices)

    • Annexe 4 présente une liste de fournitures soumis à l'AMP

    • Annexe 5 présente une liste de services soumis à l’AMP

    • Annexe 6 concerne les services de construction soumis à l'AMP

    • Annexe 7 est une note générale

Articles connexes