Exécution aux frais et risques - exécution par défaut - marchés publics

Définition

L'exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d'office) est une règle d'ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l'ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l'administration ou un tiers dans l'exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Les risques fournisseurs

Article 48.3 CCAG travaux, 36 CCAG FCS et PI, 46 CCAG TIC et 41 CCAG MI

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Régime juridique

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

L'emploi d'une telle sanction suppose une faute grave du cocontractant (CE, 22 janvier 1919, Guyot ; CE, 5 mars 1943, ville de Nîmes, Rec. p. 58) ; les mesures mises en oeuvre ne mettent pas fin au contrat et sont toujours des mesures provisoires en vue du lancement d'une nouvelle procédure qui n'intervient qu'une fois la résiliation de la convention précédente réalisée (QE n° 14247, JO AN du 21 avril 2009).

La mise en régie dessaisit l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre les travaux (CE, 23 janv. 1981, Cne Aunay-sur-Odon, n° 06760 06806 06807, Rec. CE 1981, p. 25). Elle permet au maître de l'ouvrage de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire et en passant, le cas échéant ,de nouveaux marchés qui ne se substituent pas au marché originel (CAA Lyon, 18 juill. 2007, commune de Tignes, n° 05LY00461).

La mise en régie peut être partielle, totale voire partielle dans en premier temps puis totale (CAA Nancy, 6 mai 2004, n° 98NC00713, Cne Henriville c/ Entreprise Alfred Koenig)

Le code de 2001 prévoyait le mécanisme d'exécution par défaut et de mise en régie au sein de deux articles, abandonné par les codes ultérieurs au profit des stipulations des CCAG et du CCAP :

Article 35-II-3 CMP 2001 (marchés négociés) :

"Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : (...)

3° Les marchés que, dans des cas d'urgence, la personne publique doit faire exécuter en lieu et place du titulaire défaillant".

Article 47 CMP 2001 :

"L'inexactitude des renseignements prévus aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 45 peut entraîner les sanctions suivantes :

1o Par décision du ministre intéressé pour les marchés passés par les services relevant de son autorité ou du préfet intéressé pour les marchés passés par les collectivités territoriales placées sous son contrôle, l'exclusion temporaire du candidat des marchés. Le candidat est invité, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, motivée, lui est notifiée. Le ministre ou le préfet, selon le cas, assure la publication de sa décision au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

2o Par décision de la personne responsable du marché aux frais et risques du déclarant :

a) La reprise en régie des prestations prévues au marché ;

b) La résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique".

Articles connexes