Frais de reprographie des DCE - marchés publics

Article caduque depuis la publication du code de la commande publique

Présentation

L'article 41 du Code des marchés publics permetait au pouvoir adjudicateur de remettre le DCE aux entreprises contre paiement des frais de reprographie : "Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution de l'accord-cadre. Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'AAPC ou dans les documents de la consultation".

Cette disposition n'est pas reprise par le Code de la commande publique.

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■ ■ ■ Une possibilité ouverte qu'en cas de transmission papier. En cas de mise en ligne des documents de la consultation sur le profil d’acheteur, l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics rappelle que le dossier de la consultation des entreprises est "d’accès libre, direct et complet". Seuls les frais d’accès au réseau sont alors à la charge des candidats (article 56-IV CMP).

■ ■ ■ Le coût de communication des documents administratifs ne doit pas doit être forfaitaire. La pratique de facturation systématique du coût de communication des documents administratifs, à 18 centimes d'euros la photocopie (plafond prévu à l'alinéa 3 de l'article 35 du décret du 30 décembre 2005) est excessive au regard du service rendu et du coût réel de la photocopie aujourd'hui largement. Une telle pratique est par ailleur illégale lorsque le coût facturé, quand bien même inférieur au plafond légal, est supérieur au coût réel de ces mêmes photocopies. (QE n° 01583 - RE JO Sénat 21/02/2008 - p. 337) .

S'agissant de documents volumineux ou confidentiels, qui ne peuvent donc figurer tels quels dans le dossier de consultation, certains pouvoirs adjudicateurs permettent aux candidats de consulter sur place les documents considérés ; l'avis d'appel à la concurrence ou le règlement de consultation en précisent les modalités. Il paraîtrait ainsi de bonne pratique que, sauf si le dossier de consultation est accessible intégralement et gratuitement par voie dématérialisée, les pouvoirs adjudicateurs qui perçoivent des frais en contrepartie de la reprographie de ce dernier tiennent à la disposition des candidats un exemplaire en consultation libre, selon des modalités qu'ils fixent (QE 20295, JO Sénat 06/10/2011)

■ ■ ■ Est-il possible de remettre le DCE aux entreprises contre un chèque de caution, rendu pour le seul titulaire ? Le code des marchés publics ne prévoit pas de système de cautionnement comme cela a pu être le cas avant 2004. Les dispositions actuelles n’autorisent donc pas le pouvoir adjudicateur à demander aux entreprises un chèque de caution lorsqu’il leur remet le DCE (DAJ, Exigence de paiement des frais de reprographie des documents de la consultation - Août 2010).

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