Attribution du marché - marchés publics

Définition

L'attribution est la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse après que la CAO (pour les collectivités) se soit prononcée sur le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

L'attribution du marché est conditionnée par la vérification de la situation fiscale et sociale de l'attributaire

L'attribution est révélée par la signature du marché par le pouvoir adjudicateur, après délibération éventuel des instances l'y autorisant et, pour les procédures formalisées, après le respect du délai de stand still.

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit prouver la régularité de sa situation au regard des obligations qui lui incombent en matière fiscale, sociale, de travail illégal et, lorsque le marché a pour objet la construction d’un ouvrage, d’assurance décennale. A cet effet, il doit produire, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces délivrées par les administrations et organismes compétents.

L’ensemble des documents à fournir était anciennement répertorié dans le formulaire NOTI1.

Le défaut de présentation de ces documents par le candidat retenu, dans le délai imparti, entraîne le rejet de son offre. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire à son tour les pièces nécessaires. Le cas échéant, cette procédure est renouvelée jusqu’à épuisement des offres classées.

Au DC3, antérieurement requis lors du dépôt des offres des soumissionnaires, se substitue désormais le formulaire ATTRI1 (acte d'engagement), qui peut être utilisé par l’acheteur au moment de l’attribution du marché public. Ce document est renseigné par l’acheteur au moment de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque l’acheteur n’a pas limité le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, le formulaire ATTRI1 peut être adressé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public en même temps que les demandes prévues à l’article 55 II 2° du décret n° 2016-360 du 26 mars 2016.

Stratégie achats

Réglementation

Clauses types

Techniques d'analyse des offres

Textes relatifs aux marchés publics

Clauses relatives à l'évaluation des offres (RC)

■ ■ ■ La décision d'attribution ne créée aucun droit acquis pour le candidat. La décision d’attribution d’un lot n’engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard du titulaire en cas de déclaration sans suite du marché, tant que le contrat n’a pas été notifié au titulaire (CE, 30 décembre 2009, Société Estradera, n° 305287 ; CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale de constructions téléphoniques, Lebon, p. 322).

Compte tenu du pouvoir conféré au pouvoir adjudicateur de ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général et de ce que la décision de conclure le contrat relève du seul exécutif de la personne publique dûment habilité à cette fin, la décision de la commission d'appel d'offres se prononçant sur les offres présentées par des entreprises ne constitue pas pour ces candidats une décision créatrice de droits (sous l'empire de l'ancien Code, CE, 31 mai 2010, Sté Cassan, n° 315851).

■ ■ ■ Retrait de la décision d'attribution. L'attribution du marché par la CAO ne constituant pas une décision créatrice de droit, les modalités de son retrait ne sont pas assujetties au respect des règles posées par la décision Ternon; (CE, ass., 26 oct. 2001, Ternon, n° 197018). Ainsi, son retrait peut légalement intervenir sans restriction et à toute époque, pour tout motif, aussi bien d'opportunité que de légalité (CE, sect., 20 mai 1955, Synd. nat. autonome du cadre de l'administration gén. des colonies : Rec. CE 1955, p. 273 ; en sens contraire sur le retrait de la décision de la CAO avant l'arrêt Cassan du Conseil d'Etat, cf la position du juge d'appel CAA Marseille, 21 févr. 2008, n° 05MA02082, SA Cassan).

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase d’offre

Chapitre II : Examen des offres

Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Article L2152-7

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Article L2152-8

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Sous-section 1 : Choix des critères d’attribution

Article R2152-6

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution.

Cf. Offres irrégulières

Cf. Offres inacceptables

Cf. Offres inappropriées

Article R2152-7

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Article R2152-8

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7.

Cf. Dialogue compétitif

Cf. Partenariat d'innovation

Accédez aux commentaires des articles du Code de la commande publique

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 52

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 55

I. - L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

II. - L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes :

1° La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public ;

L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ;

3° Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.

III. - L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

IV. - Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 46

Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 6

I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Article 53

Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

III.-Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.

IV.-1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives de production ou à des entreprises adaptées.

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

Régime juridique : l'attribution des marchés publics

En application de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’acte d’engagement n’a plus à être demandé (signé) dès le dépôt de l’offre. Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché.

Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, DAJ 2015

17.1. LA VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit prouver la régularité de sa situation au regard des obligations qui lui incombent en matière fiscale, sociale, de travail illégal et, lorsque le marché a pour objet la construction d’un ouvrage, d’assurance décennale. A cet effet, il doit produire, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces délivrées par les administrations et organismes compétents (231). L’ensemble des documents à fournir est répertorié dans le formulaire NOTI1 (232). Le défaut de présentation de ces documents par le candidat retenu, dans le délai imparti, entraîne le rejet de son offre. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire à son tour les pièces nécessaires. Le cas échéant, cette procédure est renouvelée jusqu’à épuisement des offres classées.

17.1.1. Les obligations fiscales et sociales

Le candidat dont l’offre a été la mieux classée doit justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale.

A cette fin, il est tenu de produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Ces attestations et certificats peuvent être remplacés par une copie de l’état annuel des certificats reçus, dont le modèle correspond au formulaire NOTI2 (233). La liste des administrations et organismes compétents ainsi que des cotisations et contributions sociales et des impôts et taxes devant donner lieu à la délivrance des attestations ou certificats est fixée par l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Si le candidat retenu est établi dans un Etat autre que la France, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le candidat devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Les attestations et certificats fiscaux et sociaux, ou le formulaire NOTI2, ne peuvent être demandés à tous les candidats, dès le dépôt des candidatures. Seul le candidat dont l’offre a été jugée économiquement la plus avantageuse doit les fournir, une seule fois, avant l’attribution du marché.

17.1.2. Les obligations en matière de travail illégal

Pour tout marché public d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 euros HT, le candidat dont l’offre a été retenue doit justifier de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière de travail illégal (234).

Les articles L. 8222-1 et 8254-1 du code du travail imposent en effet à toute personne de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat d’un tel montant, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travail. Ces obligations sont, respectivement, les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ainsi que celles résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code.

Pour que le pouvoir adjudicateur soit considéré comme ayant procédé aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8254-1 du code du travail, il doit exiger du titulaire pressenti que celui-ci lui fournisse :

– Les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail, s’il est établi en France, ou aux articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du même code, s’il est établi à l’étranger. En particulier, le candidat est tenu de prouver qu’il est à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations et contributions de sécurité sociale, auprès des organismes de recouvrement. A cet effet, il doit produire l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale (235) ou, à défaut, un document équivalent s’il est établi à l’étranger. Le pouvoir adjudicateur est tenu de s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement ;

– La pièce prévue à l’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

A défaut de respecter ces obligations de vérification, si son cocontractant s’avère avoir recours au travail dissimulé ou à l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, le pouvoir adjudicateur sera reconnu solidairement responsable des sommes dues par le contrevenant, en application de l’article L. 8222-2 (236) ou L. 8254-2 (237) du code du travail. L’ensemble des pièces mentionnées aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, ainsi que celle définie par l’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du même code sont à produite avant l’attribution du marché public et tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

17.1.3. Les obligations en matière de détachement des travailleurs

Tout employeur établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national est soumis à des obligations spécifiques fixées par les articles L. 1261-1 à L. 1265-1 et R. 1261-1 à D. 1265-1 du code du travail. Conformément à l’article L. 1262-2-1 du même code, il doit notamment adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation et désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents pendant la durée de la prestation.

En application de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de vérifier que leur cocontractant qui détache des salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail et désigné un représentant sur le territoire national.

A cet effet, l’article R. 1263-12 du même code impose au pouvoir adjudicateur de demander à son cocontractant et de se faire remettre, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les deux documents suivants :

– Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

– Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national. La méconnaissance par le pouvoir adjudicateur d'une de ces deux obligations de vérification est passible d'une amende administrative, dès lors que son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.

Le régime de cette sanction administrative est fixé par les articles L. 1264-3 et R. 8115-1 à R. 8115-5 du même code.

17.1.4. L’obligation d’assurance décennale

Conformément à l’article L. 241-1 du code des assurances, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour la responsabilité décennale. Cette obligation ne concerne que les marchés publics ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.

L’obligation d’assurance décennale résulte de la présomption de responsabilité à la charge de tout constructeur d’un ouvrage, personne physique ou morale, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, qui est établie par l’article 1792 du code civil. Tous les travaux de construction d’ouvrage sont concernés, excepté ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances. La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat retenu.

Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures. A cet effet, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit produire une attestation d’assurance décennale, qui comporte les mentions minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans l’attente de la publication de cet arrêté, l’attestation doit contenir, a minima, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances.

231 Rappel : les attestations, certificats ou documents requis ne doivent être exigés qu’au moment de l’attribution. Les acheteurs publics veilleront à ne pas imposer aux entreprises des formalités inutiles en demandant ces attestations au stade du dépôt des candidatures.

232 Le formulaire NOTI1 « Information du candidat retenu » est accessible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification.

233 Le formulaire NOTI2 remplace la production des certificats fiscaux et sociaux. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification.

234 Pour plus de détails, voir la fiche technique « Marchés publics et dispositif de lutte contre le travail dissimulé ».

235 L’attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

236 Paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majoration dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale, remboursement des aides publiques éventuelles et paiement des rémunérations, indemnités et charges au salarié.

237 Paiement des salaires et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, et paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

■ ■ ■ Décision d'attribution du marché. La décision d'attribution est celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse après que la CAO (pour les collectivités) se soit prononcée sur le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

La décision d'attribution du marché est bien évidemment une décision distincte de l'acte par lequel l'autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l'article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales (QE n° 00527 - RE JO Sénat du 16/07/2009 - page 1801) .

Si la commission d'appel d'offres participe à l'exécution de la dépense publique, elle n'en décide pas. La décision d'engager une dépense et d'autoriser la passation du marché revient à l'assemblé délibérante ou, par délégation générale, à l'exécutif. La CAO n'est donc, normalement, pas compétente pour juger de l'opportunité de la dépense mais doit se prononcer uniquement sur l'attribution du marcé au vu des offres déposées (QE n° 17118, JO AN (Q), 12 oct. 1998, p. 5543). Reste qu'en pratique, les discussions en CAO tournent majoritairement autour du prix, surtout pour les marchés les plus techniques...

■ ■ ■ La décision d'attribution ne créée aucun droit acquis pour le candidat. La décision d’attribution d’un lot n’engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard du titulaire en cas de déclaration sans suite du marché, tant que le contrat n’a pas été notifié au titulaire (CE, 30 décembre 2009, Société Estradera, n° 305287 ; CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale de constructions téléphoniques, Lebon, p. 322).

Compte tenu du pouvoir conféré au pouvoir adjudicateur de ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général et de ce que la décision de conclure le contrat relève du seul exécutif de la personne publique dûment habilité à cette fin, la décision de la commission d'appel d'offres se prononçant sur les offres présentées par des entreprises ne constitue pas pour ces candidats une décision créatrice de droits (sous l'empire de l'ancien Code, CE, 31 mai 2010, Sté Cassan, n° 315851).

■ ■ ■ Retrait de la décision d'attribution. L'attribution du marché par la CAO ne constituant pas une décision créatrice de droit, les modalités de son retrait ne sont pas assujetties au respect des règles posées par la décision Ternon; (CE, ass., 26 oct. 2001, Ternon, n° 197018). Ainsi, son retrait peut légalement intervenir sans restriction et à toute époque, pour tout motif, aussi bien d'opportunité que de légalité (CE, sect., 20 mai 1955, Synd. nat. autonome du cadre de l'administration gén. des colonies : Rec. CE 1955, p. 273 ; en sens contraire sur le retrait de la décision de la CAO avant l'arrêt Cassan du Conseil d'Etat, cf la position du juge d'appel CAA Marseille, 21 févr. 2008, n° 05MA02082, SA Cassan).

(...)

Vérification de la situation fiscale et sociale de l'attributaire pressenti

■ ■ ■ Vérification de la situation préalablement à la signature du marché. Préalablement à la conclusion des marchés dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 euros HT (en application du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 modifiant les articles articles R. 8222-1 et D. 8254-1 du Code du travail - antérieurement seuil de 3 000 euros TTC), le pouvoir adjudicateur doit, outre la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat pressenti (article 46 I 2° du code des marchés publics, article 18 I 2° du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, article 19 I 2° du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005), vérifier qu’il respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.

Le donneur d’ordre (personne morale de droit public et personne physique ou morale de droit privé), est tenu de solliciter la production des pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-34 et L. 8221-55 du code du travail relatives au travail dissimulé respectivement par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié.

Concrètement, le donneur d’ordre doit se faire remettre les pièces prévues par les articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail pour le cocontractant établi en France et D. 8222-6 à D. 8222-8 pour celui établi à l’étranger ; ces documents sont mentionnés dans le formulaire « NOTI1 – Information au candidat retenu ». En particulier, le cocontractant établi en France doit justifier qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement que sont les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale6.

Depuis le 1er janvier 2012, le donneur d'ordre est tenu de s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (art. D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail).

A défaut de ces vérifications préalables, si son cocontractant s’avère avoir recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre sera reconnu solidairement responsable des sommes dues par le contrevenant, en application de l’article L. 8222-2 du code du travail (DAJ, fiche technique "marchés publics et lutte contre le travail dissimulé, 22 mai 2014).

Vérification de souscription d'assurance décennale

Les constructeurs, soumis à assurance décennale obligatoire, doivent justifier avoir souscrit cette assurance lors de l’ouverture du chantier ou lorsque leur offre a été retenue dans le cadre d’un marché public (art. L 241-1 al. 2 code des assurances et formulaire Marchés publics ; NOTI 1 – « Information au candidat retenu »). La production de cette attestation d'assurance décennale obligatoire doit être faite conformément aux délais prescrits dans le règlement de la consultation (CE 22 janvier 2018, Communauté de communes Caux Estuaire, req.n°414337, en l'espèce, l'attribution du marché nécessitait au préalable, l'obtention par le pouvoir adjudicateur de l'attestation d'assurance du candidat pressenti).

L'arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L 243-2 du code des assurances (J.O. 13 janvier 2016) s'applique aux attestations émises à compter du 1er juillet 2016.

Sommaire de l'article (abonnés)

Modèle 2019 - ATTRI 1 - Acte d'engagement

ATTRI1-2019

Modèle : formulaire OUV10 - décision d'attribution du marché

OUV10-2019

Formulaire NOTI 1 - Information du candidat retenu

NOTI1-2019