Candidatures : examen de la conformité - marchés publics

Définition

L'examen de la conformité des candidatures est la première étape de leur analyse. Il n'est possible d'analyser que des candidatures conformes, c'est à dire respectant les stipulations du règlement de la consultation.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Techniques d'analyse des candidatures

Textes relatifs aux marchés publics

Clauses relatives à l'analyse des candidatures

Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

Chapitre IV : Examen des candidatures

Section 1 : Modalités de vérification

Article R2144-1

L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5

Article R2144-2

L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance de l’article R. 2132-7.

Article R2144-3

La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.

Article R2144-4

L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

Article R2144-5

Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.

Article R2144-6

L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

Article R2144-7

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Accédez aux commentaires des articles du Code de la commande publique

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

Article 1

Pour les marchés publics de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné, l'acheteur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Article 2

I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants :

1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;

3° Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

II. - Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Article 3

I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative.

1° Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

2° Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;

3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;

5° L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;

6° Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;

7° La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;

8° L'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public ;

9° L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ;

10° Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;

11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;

12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;

13° Lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par l'acheteur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour contrôler la qualité ;

14° Dans les marchés publics de défense ou de sécurité uniquement :

a) Une description des sources d'approvisionnement dont le candidat dispose pour exécuter le marché public, pour faire face à d'éventuelles augmentations des besoins de l'acheteur par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché public avec une indication de leur implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire européen ;

b) Une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ;

c) Lorsqu'il s'agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. 2300-1 du code de la commande publique justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par l'acheteur.

II. - Dans les marchés publics de défense ou de sécurité, si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Article 4

L'acheteur peut demander aux candidats qu'ils produisent des certificats de qualité attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités.

Lorsque l'acheteur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère :

1° Soit au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ;

2° Soit à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé ;

3° Soit à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.

L'acheteur accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Lorsqu'un opérateur économique n'a pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l'acheteur accepte d'autres mesures équivalentes pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les mesures proposées sont équivalentes à celles requises.

Article 5

Si l'objet ou les conditions d'exécution du marché public le justifient, l'acheteur peut exiger des renseignements relatifs à l'habilitation préalable ou à la demande d'habilitation préalable du candidat, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Article 6

Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats.

Lorsque l'acheteur demande la production d'un certificat, d'une attestation ou d'un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.

Régime juridique : la conformité des candidatures dans les marchés publics

■ ■ ■ Pièces demandées à l'appui de l'analyse. Il résulte des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, de l'article 44 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2016 que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l'arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869) - cf. Candidature : documents et renseignements exigibles

■ ■ ■ Candidatures spontanées aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence. Le respect du principe de liberté d'accès à la commande publique impose au pouvoir adjudicateur d'examiner les candidatures spontanées à un marché - (Question écrite Sénat n° 07292 du 07/05/2009).

■ ■ ■ Plusieurs candidatures d'un même candidat dans le délai de réception. Le I de l’article 57 du décret n° 2016-360 et le I de l’article 51 du décret n° 2016-361 prévoient que « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. ». Ce principe devrait s’appliquer également en cas de transmissions successives de candidatures d’un même candidat. Ainsi, en cas d’envoi successif, seule est ouverte la dernière candidature reçue dans le délai fixé pour leur remise, quel que soit le mode de transmission (DAJ 2017, fiche technique l'examen des candidatures).

■ ■ ■ Prohibition des rectifications d'office par le pouvoir adjudicateur. Il est impossible pour le pouvoir adjudicateur de modifier unilatéralement les offres des candidats pour les rendre conformes aux exigences de la consultation (TA Limoges, 20 nov. 2008, n° 07-00452, Sarl AGRIATE Conseil c/ Dpt de l'Indre).

■ ■ ■ Formulaires DC. L'acheteur public ne méconnaît pas le principe d'égal accès à la commande publique en exigeant des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, à peine d'irrecevabilité, les formulaires DC pour présenter leur candidature (CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644).

■ ■ ■ Pièces absentes ou non signées. Si en l'absence ou malgré une demande de régularisation le candidat n'a pas communiqué les pièces exigées par le règlement de la consultation telles que mentionnées aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est tenue de rejeter sa candidature (sur l’absence de chiffre d’affaire sur une année, cf. CE, 29 juill. 2002, Ville de Nice, n° 243686, Publié) ou comportant des pièces non signées (CE, 13 nov. 2002, Cne du Mans, n° 245354, T. Lebon ).

■ ■ ■ Pièces fournies mais non demandées. La prise en compte des agréments octroyés aux entreprises pour leur investissement dans des dispositifs satisfaisant à des exigences sociales et environnementales fortes relève des dispositions de l'article 45 relatif aux dossiers de candidature et non des critères de choix des offres. Lorsque de tels agréments ne sont pas mentionnés parmi les pièces à fournir, l'entreprise peut malgré tout les présenter à l'appui de sa candidature en lieu et place des documents exigés par l'administration s'ils ont le même objet. En effet, le pouvoir adjudicateur est tenu d'accepter tout élément démontrant que la candidature est conforme aux critères fixés, sans quoi il serait procédé à un traitement discriminatoire de l'ensemble des fournisseurs potentiels (QE n° 06958, JO Sénat du 06/08/2009 - page 1933).

■ ■ ■ Respect du formalisme imposé par le règlement de la consultation. Lorsque le pouvoir adjudicateur impose dans le règlement de consultation un formalisme particulier pour la remise des candidatures et des offres, il n'a pas à ouvrir un document qui ne s'y conformerait pas, y compris lorsque celui-ci est remis par voie dématérialisée (CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752), sous réserve bien sûr de la régularité des prescriptions imposées.

■ ■ ■ Agréments : Incompatibilité absolue de l'agrément de contrôleur technique avec les activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : "L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d'un ouvrage ; y compris lorsque le marché ne s'analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l'intervention d'un contrôleur technique (CE, 18 juin 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ Société Bureau Véritas, n° 336418)

Cette incompatibilité existe dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, afin de garantir l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

Cette incompatibilité ne concerne que les sociétés de contrôle technique et non celles qui exercent d'autres activités dans le domaine de la construction, même s'il s'agit de filiales d'une même société (CE, 19 octobre 2012, École nationale supérieure de Sécurité sociale, n° 361459).

Position contraire antérieure : TA Basse-Terre, 23 juillet 2009, BET Haus, req. n° 09399 et TA Rennes, 26 janvier 2010, Bureau Veritas, req. n° 1000010, Cahier détaché Le Moniteur n° 5550 du 09/04/2010 - L'article L.111-25 du CCH ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise titulaire d'un agrément de contrôle technique soit attributaire d'un marché d'études en dehors de toute opération de construction. Cette disposition pourrait en revanche faire obstacle à ce que cette même entreprise soit retenue comme contrôleur technique de l'opération de construction faisant suite au marché d'études.

Sur la possibilité de régulariser les candidatures : voir Pièces absentes ou incomplètes

Sur la candidature de personnes publiques : voir principes généraux de la commande publique

Voir aussi

Formulaires

Articles connexes