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Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.
Les marchés de fournitures font dans le code de la commande publique l’objet d’une définition au sein d’un article spécifique là où précédemment un article commun traitait de l’objet des marchés. Reprenant les montages associés aux fournitures tels le crédit-bail, la location ou la location vente de produits, le code de la commande publique précise qu’accessoirement les travaux de pose et d’installation peuvent être compris. Dès lors que l’accessoire ne devient pas le principal, les marchés demeurent de fourniture.
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Réglementation en vigueur
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Marchés
Section 2 : Objet
Article L1111-3
Un marché de fournitures a pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.
Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.
Article 2
8. «marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
Article 2
4. «marchés de fournitures», des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation
Article 3
Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.
Article 4
Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Les marchés de partenariat définis à l'article 67 sont des marchés publics au sens du présent article.
Article 5
I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.
Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.
III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Article 6
Les marchés publics de défense ou de sécurité sont les marchés publics passés par l'Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et ayant pour objet :
1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale.
Article 7
Ne sont pas des marchés publics, au sens de la présente ordonnance :
1° Les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs soumis à l'ordonnance en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
2° Les subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
3° Les contrats de travail.
Article 1
I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
■ ■ ■ Prestations accessoires. La livraison de produits peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation (Guide sur les règles applicables aux procédures de passation des marchés publics de fournitures, DIRECTIVE 93/36/CEE, Commission européenne, p. 7). Il convient en ce cas de se référer au montant de la prestation dominante (cf. infra)
■ ■ ■ Location-vente, crédit bail. Un contrat de location-vente, même s’il se présente comme un contrat de crédit-bail, demeure un accord conclu par une personne publique en vue de la livraison de fournitures. Ce contrat administratif entre dans le champ d’application du code des marchés publics (TA Versailles n°0606773 du 4 avril 2008 - Société BNP Paribas Lease Group).
■ ■ ■ Louage de choses. Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».
Dans certains cas, lorsque la collectivité agit en tant que preneur, le louage de choses est assimilé aux marchés publics. Cela est notamment le cas de la location de machines-outils par une commune, assimilée à un marché public de fournitures (QE Sénat n° 13985 - 31 mars 2011).
En revanche, la location d'un bien immeuble par une commune n'est pas un marché public, mais bien un contrat de louage de choses dans lequel la commune agit en tant que preneur.
■ ■ ■ Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses. En application de l'article 35-II-10 du code des marchés publics, la passation d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurence est justifiée pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature.
■ ■ ■ Achats d'occasion. Les achats de matériel d'occasion effectués auprès de professionnels doivent donner lieu à une mise en concurrence entre les entreprises concernées. Le fait que les dispositions de l'article 1er du Code des marchés publics ne mentionnent pas expressément les matériels d'occasion ne remet pas en cause ce principe dans la mesure où le terme "fournitures" qui y figure a un caractère très général, et, par conséquent, n'exclut pas les matériels d'occasion (DAJ, MP n°1/2002, p. 10)