Responsabilité décennale

Définition

En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d'ouvrage

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■ ■ ■ Désordres esthétiques. Ne sont pas réparables dans ce cadre les désordres purement esthétiques qui ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 13 février 1991).

Le cas des travaux de peinture : les peintures ayant un rôle purement esthétique, elles ne constituent pas un "ouvrage" ni un "élément d'équipement" au sens du Code civil (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970 ; Cass. civ. 3, 16 mai 2001, n° 99-15062). Ainsi, en cas de travaux de peinture mal exécutés, il convient de se tourner vers le régime de la responsabilité contractuelle.

Toutefois, le Conseil d'Etat apprécie les conséquences liées aux malfaçon des travaux de peinture sur la destination de l'ouvrage. Par exemple, le décollement du revêtement en résine de synthèse s'était révélée la présence de poussières de béton et que, par son importance, ce désordre, appelé à se généraliser à toute la surface de l'atelier, était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (CE, 11 juill. 2001, n° 214206) ; tel n'est pas le cas de simples peinture extérieure des huisseries d'un bâtiment (CE, 18 juin 1997, n° 126612)

■ ■ ■ Qualification du contrat de louage d'ouvrages. Alors même qu'une convention d'assistance administrative, financière et de conduite d'opération écarte expressément la qualification de contrat de louage d'ouvrage, cette convention peut constituer un contrat de louage d'ouvrage au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil (CE, 21 février 2011, Centre hospitalier de l'ouest guyanais, n° 330515).

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