Offre - marchés publics

Définition

L'offre est la proposition technique et commerciale établie par le candidat à un marché public, l’engageant sur l’ensemble de ses éléments durant le délai de validité fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix.

Il peut également être demandé aux candidats d'indiquer dans leurs offres la part sous-traitée à des tiers ou à des PME

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase d’offre

Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres

Article L2151-1

En cas d’allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Cf. Offre variable

Section 1 : Présentation des offres

Sous-section 1 : Délais de réception

Article R2151-1

L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

Cf. Délai de réception des offres

Article R2151-2

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.

Cf. Dématérialisation

Cf. Délai de réception des offres

Article R2151-3

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.

Cf. Visite

Cf. Délai de réception des offres

Article R2151-4

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 ;

2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées

Cf. Délai de réception des offres

Article R2151-5

Les offres reçues hors délai sont éliminées.

Cf. Délai de réception des offres

Sous-section 2 : Modalités de remise

Article R2151-6

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres

Article R2151-7

L’acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements

Cf. Groupement d'opérateurs économiques

Sous-section 3 : Variantes

Article R2151-8

Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :

1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :

a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;

b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;

2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

Cf. Variantes

Article R2151-9

L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation

Cf. Variantes

Article R2151-10

Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

Cf. Variantes

Article R2151-11

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services

Cf. Variantes

Section 2 : Informations et documents à produire dans l’offre

Article R2151-12

L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R. 2151-6. Il n’impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général

Article R2151-13

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut demander aux soumissionnaires d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

Cf. Sous-traitance

Article R2151-14

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu’il exige un certificat établi par un organisme d’évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.

Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, ce dernier accepte d’autres moyens de preuve appropriés.

Cf. Essai

Article R2151-15

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d’une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché

Cf. Echantillon

Cf. Maquette

Article R2151-16

Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché, lorsque la qualité de l’offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience ou de la fiabilité de l’équipe dédiée à cette exécution

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 57

I. - Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

II. - Dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché public qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 susvisée ou à des artisans au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

III. - L'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime reçue.

IV. - L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

V. - Dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché public en question, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché public.

Régime juridique

Voir : offre économiquement la plus avantageuse

■ ■ ■ Indication de la part sous-traitée à des tiers ou à des PME. Le II de l'article 48 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces dispositions permettent uniquement au pouvoir adjudicateur d'obtenir des informations sur la sous-traitance du marché envisagé, mais ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché (CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238).

■ ■ ■ Validité de l'offre. Les candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région, Tables du recueil Lebon, p. 893).

■ ■ ■ Responsabilité du retrait de l'attributaire pressenti. En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a notifié au soumissionnaire que son offre avait été la mieux classée. En retour, le soumissionnaire l'a informé qu'il ne pouvait donner suite à cette attribution "pour des raisons techniques liées à une insuffisance de moyens matériels et humais". A ce titre, et quand bien même le soumissionnaire n'avait pas envoyé ses certificats fiscaux et sociaux, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA de Lyon, 25 février 2016, n° 14LY032280).