Paiement différé - marchés publics
Définition
Le paiement différé implique que le titulaire finance l'investissement nécessaire à l'exécution du marché et le répercute in fine à l'acheteur.
Les clauses de paiement différées sont interdites dans les marchés publics et les marchés des entités adjudicatrices.
Aussi, dans le cas où l'acheteur a recours à un marché global ayant pour objet, à la fois, la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts, afin de distinguer les dépenses liées à l'investissement de celles liées à la maintenance et l'exploitation, sans qu'il soit possible de compenser l'une par l'autre.
Techniques d'achats
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Textes relatifs aux marchés publics
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Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
Paragraphe 1 : Principe de versement d’une avance
Article L2191-5
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 3 : Régime des paiements
Article L2391-5
Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l’insertion d’une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l’urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service.
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Historique de la réglementation
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
(applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016)
Chapitre 1 - Régime financier
Article 60
I. - L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.
Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché public de défense ou de sécurité d'une clause prévoyant un paiement différé.
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Chapitre 1er - Modalités de calcul du délai de paiement
Article 2
(...)
II. ― La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
Code des marchés publics 2006 (applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016)
Chapitre 1 - Régime financier
Article 96
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.