In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise - marchés publics

Définition

Il n'est de marché public qu'entre deux personnes juridiquement et fonctionnellement distinctes. Dans l'hypothèse où le cocontractant n'est qu'un simple prolongement de la personne publique, les contrats passés entre ces deux entités fonctionnellement identiques ne sont pas assujettis aux règles des marchés publics, et donc aux règles de mise en concurrence. Malgré tout, l'application de l'Ordonnance n'est pas totalement éclipsée par la nature des liens entretenus entre deux entités. Le cocontractant intégrant fonctionnellement la sphère administrative, entre juridiquement dans le périmètre du code des marchés publics pour la totalité de ses achats.

L'inapplication du code des marchés publics pour tout autre opérateur, sur fondement de l'exception "in house", suppose que chacun des critères posés par l'article L2511-1 du code de la commande publique et ci-après détaillés soit rempli.

Stratégie achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés publics

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos AAPC, RC, CCAP, CCTP

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre 1er : Champ d'application

Chapitre 1er : Relations internes au secteur public

Section 1 : Quasi-régie

Article L2511-1

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d’autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d’autres personnes morales que celui-ci contrôle ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Article L2511-2

Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, avec :

1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l’article L. 2511-3 ;

2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Article L2511-3

Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, qui n’exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;

2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Article L2511-4

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ;

2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Article L2511-5Le pourcentage d’activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du marché public.

Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation réaliste.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Article L2511-6Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général ;

2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 2511-5.

Section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

Article L2511-7

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui, d’une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices et, d’autre part, présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

2° Les marchés publics de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de fournitures avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

3° Les marchés publics de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.

Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Article L2511-8Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :

1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ;

2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1212-2 ;

3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens ;

4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens.

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

Article L2511-9Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d’opérateur de réseaux avec l’une de ces entités adjudicatrices ainsi que les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d’au moins trois ans ;

2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l’ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°

Cf. In house (contrats de quasi-régie) - entreprise liée - co-entreprise

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019

Article 17

I. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

II. - Le I s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, attribue un marché public :

1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;

2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

III. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;

2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;

b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

IV. - Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.

Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable.

        • Sous-section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

            • Article 19

          • I. - La présente ordonnance ne s'applique pas aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

          • 1° Les marchés publics de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

          • 2° Les marchés publics de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

          • 3° Les marchés publics de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

          • Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.

          • Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.

          • II. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :

          • 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;

          • 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11 ;

          • 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11 ;

          • 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11.

Sous-section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

Article 20

La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi qu'aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;

2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant la période mentionnée au 1°.

Code des marchés publics 2006

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 3-1° du Code des marchés publics

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 :

1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Régime juridique des contrats de quasi-régie dits "in house"

Certains contrats conclus entre entités appartenant au secteur public, constituant des contrats de quasi-régie ou des contrats de coopération public-public, sont exclus du champ d’application du droit de la commande publique.

La mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue le prolongement administratif de celui-ci, n’est pas nécessaire. De la même manière, les contrats par lesquelles plusieurs entités publiques réalisent en commun une activité d’intérêt général dans un but exclusif d’intérêt public et sans favoriser un opérateur économique agissant sur le marché peuvent également être conclus sans être précédés d’une publicité et d’une mise en concurrence.

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi successivement reconnu l’existence des contrats de quasi-régie, qualifiés également de contrats in house, puis des contrats de coopération public-public. A la suite des directives de 2014, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession cristallisent la jurisprudence européenne en précisant le régime applicable aux contrats passés entre entités du secteur public.

Le régime étant identique dans les deux ordonnances, les exclusions de quasi-régie et de coopération public-public s’appliquent aussi bien pour les marchés publics que pour les concessions.

Ces deux ordonnances posent trois conditions cumulatives à la reconnaissance d’une relation de quasi-régie :

le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être comparable à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services ;

l’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) ;

la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux privés. Par ailleurs, bien que les ordonnances marchés publics et concessions aient supprimé la condition tenant à ce que le cocontractant du pouvoir adjudicateur, en situation de quasi-régie, doive appliquer pour ses propres contrats les règles de passation issues du droit de la commande publique , il convient de préciser que le respect de ces règles par l’organisme contrôlé s’impose si cette entité répond elle-même aux critères de qualification de pouvoir adjudicateur.

Le contrat de quasi-régie doit être distingué de celui par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération afin d’assurer en commun des missions de service public dont elles ont la charge, sans qu’existe de contrôle de l’une sur l’autre . Ces contrats dits de « coopération public-public » ne sont pas soumis à l’application de l’ordonnance du 23 juillet 2005 relative aux marchés publics et à celle du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions. Ils peuvent donc être conclus sans être précédés d’une publicité et d’une mise en concurrence dès lors que l’ensemble des conditions posées pour la reconnaissance d’une véritable « coopération public-public » sont remplies.

■ ■ ■ Contrôle analogue. La circonstance que le pouvoir adjudicateur détient, ensemble avec d’autres pouvoirs publics, la totalité du capital d’une société adjudicataire tend à indiquer, sans être décisive, que ce pouvoir adjudicateur exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services (CJCE 11 mai 2006, Carbotermo et Consorzio Alisei, C‑340/04, Rec. p. I‑4137, point 37 ; CJCE 13 novembre 2008, Coditel Brabant, C‑324/07 ; pour une application positive, cf. CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-573-07, Sea SRL c/ Cne Di Ponte Nossa)

A la différence du régime des associations transparentes (CE, 24 juin 2011, n° 347429, Société Atexo), le contrôle par plusieurs personnes publiques d'une société ne fait pas obstacle à la qualification du "in house".

[...]

■ ■ ■ Critère de l'activité. Le seul constat d’une dépendance à l’égard de la personne publique ne suffit pas à qualifier les prestations faisant l’objet du contrat de quasi-régie. Encore faut-il que le cocontractant du pouvoir adjudicateur soit un « opérateur dédié » aux besoins des collectivités actionnaires. Le cocontractant doit être dans une situation de dépendance économique vis à vis du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, c'est à dire leur consacrer le principal de son activité.

[...]

■ ■ ■ Sociétés publiques locales (SPL). La Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, s'appuyant sur les critères des contrats de quasie-régie a créé les sociétés publiques locales. Sur fondement de l'article 1531-1, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés anonymes, dont l'activité est entièrement tournée vers ses membres, n'ont donc pas à être mises en concurrence puisque remplissant législativement les conditions communautaires et réglementaire des contrats de quasi-régie.

Une collectivité ne peut confier un contrat sans mise en concurrence à une SPL qu’à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle, cette collectivité doit non seulement participer au capital de la SPL, mais également à ses organes de direction. Par conséquent, une commune qui possède une faible part du capital d'une société exclusivement détenue par des personnes publiques, sans avoir aucun pouvoir de contrôle sur cette société, ne peut se prévaloir d'une relation de quasi-régie (CE, 6 nov. 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n° 365079).

■ ■ ■ Partenariat public-privé institutionnalisé. La CJUE valide l'attribution directe de la gestion d'un service public à une société spécialement créée aux fins de la fourniture de ce service et ayant un objet social unique, dès lors que l'associé privé est sélectionné sur appel d'offres public (CJUE, 15 octobre 2009, ACOSET SpA, aff. C-196/08).

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Encyclopédie marchés

Les contrats "in house" ou de quasi-régie

Doctrine

Articles connexes