Liste des marchés conclus - Accès aux données essentielles - marchés publics

Définition

L'article L2196-3 du Code de la commande publique oblige les acheteurs à publier, chaque année, une liste d'informations relatives aux marchés conclus l’année précédente et aux modifications de marchés apportées.

Techniques d'achats

Clausier contractuel

Régime juridique des marchés

Générez des gains sur vos marchés

Optimisez vos contrats et publicités

Sécurisez vos procédures

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compte du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre VI : Informations relatives à l’achat

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

Article L2196-2

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

Article R2196-1

(Modifié par le décret 2019-13443)

L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu'au 31 décembre 2019) euros hors taxes.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l'article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l'acheteur peut satisfaire à cette obligation d'information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente. Cette liste mentionne l'objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s'il n'est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

Section 3 : Recensement économique

Article L2196-3

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution

Sous-section 1 : Observatoire économique de la commande publique

Article R2196-2

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.

Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

Article R2196-3

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Article R2196-4

L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.

Sous-section 2 : Modalités du recensement économique

Article D2196-5

Le recensement économique a pour objet d’assurer le recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.

Article D2196-6

La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.

Article D2196-7

Pour permettre à l’observatoire économique de la commande publique de constituer et d’exploiter une base de données regroupant l’ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d’un numéro d’identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l'observatoire économique de la commande publique

Article 1

I. - L'observatoire économique de la commande publique est doté d'un comité d'orientation, composé des membres suivants :

Sept membres représentant les acheteurs et les collectivités territoriales :

1° Le directeur des achats de l'Etat ou son représentant ;

2° Le président directeur général de l'Union des groupements d'achat public (UGAP) ou son représentant ;

3° Un représentant d'une entreprise publique constituant une entité adjudicatrice ;

4° Un représentant de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF) ;

5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

6° Un représentant de l'Association régions de France (ARF) ;

7° Un représentant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP).

Cinq membres représentant les organisations professionnelles :

8° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

9° Un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10° Un représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ;

11° Un représentant de l'Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM) ;

12° Un représentant de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (FACIM).

Huit membres représentant des administrations ou des organismes concernés par les problématiques de la commande publique :

13° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

14° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

15° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

16° Le médiateur des entreprises ou son représentant ;

17° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;

18° Le commissaire général au développement durable au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;

19° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

20° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ou son représentant.

Deux personnalités qualifiées du domaine universitaire, appelées en raison de leurs compétences particulières.

II. - Le comité d'orientation examine le programme d'activités de l'observatoire et précise en tant que de besoin ses méthodes de travail.

Ses avis, qui sont rendus publics, portent notamment sur les documents préparés par les groupes de travail constitués au sein de l'observatoire.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an sous la présidence du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

Article 2

L'observatoire constitue en son sein des groupes de travail techniques ou juridiques dont la composition est déterminée sur avis du comité d'orientation mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Les groupes de travail techniques chargés de rédiger des documents relatifs aux techniques de l'achat public et les groupes de travail juridiques chargés de la concertation sur un projet de texte sont animés par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

Article 3

Le secrétariat de l'observatoire économique de la commande publique est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique

Article 1

I. - Les données essentielles relatives aux marchés publics mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique du marché public ;

2° La date de notification du marché public ;

3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;

4° Le nom de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;

5° Le numéro SIRET de l'acheteur ou le numéro SIRET du mandataire en cas de groupement ;

6° La nature du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent ;

7° L'objet du marché public ;

8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) prévu par le règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé ;

9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure adaptée, appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, procédure avec négociation, dialogue compétitif, marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

10° Le nom du lieu principal d'exécution ;

11° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;

12° La durée du marché public initial en nombre de mois ;

13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros ;

14° La forme du prix du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : ferme, ferme et actualisable, révisable ;

15° Le nom du ou des titulaires du marché public ;

16° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;

II. - Les données relatives aux modifications des marchés publics sont :

1° La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial ;

2° L'objet de la modification apportée au marché public ;

3° La durée modifiée du marché public ;

4 ° Le montant hors taxes modifié en euros du marché public ;

5° Le nom du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

6° Le numéro d'identifiant du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

7 ° la date de notification par l'acheteur de la modification apportée au marché public.

Les modifications résultant de la mise en œuvre des clauses de variations de prix sont dispensées de publication.

Article 2

I. - Les données essentielles relatives aux contrats de concession mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique attribué au contrat de concession ;

2° La date de début d'exécution du contrat de concession ;

3° La date de publication des données essentielles du contrat de concession ;

4° Le nom de l'autorité concédante ;

5° Le numéro SIRET de l'autorité concédante ;

6° La nature du contrat de concession correspondant à l'une des mentions suivantes : concession de travaux, concession de service, concession de service public ou délégation de service public ;

7° L'objet du contrat de concession ;

8° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure négociée ouverte, procédure non négociée ouverte, procédure négociée restreinte, procédure non négociée restreinte ;

9° Le nom du lieu principal d'exécution ;

10° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;

11° La durée du contrat de concession en nombre de mois ;

12° La valeur globale hors taxes attribuée en euros ;

13° Le montant en euros des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;

14° Le nom du concessionnaire ;

15° Le numéro d'inscription du concessionnaire au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;

16° La date de signature du contrat de concession par l'autorité concédante ;

II. - Les données relatives à l'exécution du contrat de concession mises à disposition tous les ans, sont :

1° Les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire ;

2° Les intitulés des principaux tarifs à la charge des usagers ;

3° Les montants des principaux tarifs à la charge des usagers ;

III. - Les données relatives aux modifications apportées au contrat de concession sont :

1° La date de publication des données relatives aux modifications apportées au contrat de concession ;

2° L'objet de la modification du contrat de concession ;

3° La durée modifiée du contrat de concession ;

4° La valeur globale hors taxes modifiée en euros du contrat de concession ;

5° La date de signature de la modification du contrat de concession.

Article 3

Le numéro d'identification unique prévu aux articles 1 et 2 est composé des quatre premiers caractères correspondant à l'année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d'ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l'acheteur ou l'autorité concédante.

Le numéro d'ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.

Les données relatives aux modifications du marché public ou du contrat de concession sont rattachées aux données du marché public ou du contrat de concession initial grâce au numéro d'identification, conformément aux schémas mentionnés à l'article 9. Il est ajouté au numéro d'identification deux caractères numériques correspondant au numéro d'ordre de la modification du marché public ou du contrat de concession.

Article 4

I. - Les données essentielles des marchés publics mentionnées au I de l'article 1er sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification du marché public au titulaire.

II. - Les données essentielles des contrats de concession mentionnées au I de l'article 2 sont mises à disposition sur le profil d'acheteur avant le début d'exécution du contrat.

Article 5

I. - Les données essentielles relatives aux modifications des marchés publics mentionnées au II de l'article 1er sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public.

II. - Les données essentielles relatives aux modifications des contrats de concession mentionnées au III de l'article 2 sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de signature de la modification du contrat de concession.

Article 6

Les données relatives à l'exécution des contrats de concession mentionnées au II de l'article 2 sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque année d'exécution du contrat de concession.

Article 7

Les données essentielles sont maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession à l'exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Toutefois, lorsque les données essentielles sont rendues publiques sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques, elles sont maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale d'un an.

Article 8

Les données essentielles sont accessibles gratuitement sur le profil d'acheteur en consultation et en téléchargement.

La consultation sur le profil d'acheteur permet de visualiser simplement et directement l'ensemble des données essentielles de manière intelligible, et permet de réaliser une recherche notamment selon les critères de tri suivants : marché public ou marché public de défense ou de sécurité ou contrat de concession, acheteur ou autorité concédante. A l'exclusion des marchés publics de défense ou de sécurité, la recherche peut également répondre notamment aux critères de tri suivants : mot-clé, code CPV, année de publication, procédure, nom du titulaire.

Afin de permettre leur téléchargement, les données sont également mises à disposition sur le profil d'acheteur dans un format lisible par une machine aux formats XML ou JSON mentionnés à l'article 9.

Article 9

Les données essentielles sont disponibles sur le profil d'acheteur conformément aux formats, aux normes et nomenclatures figurant dans les référentiels des données de la commande publique annexés au présent arrêté.

Les modèles constituant la description de l'organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-donnees-marches-publics/.

Le profil d'acheteur intègre un catalogue référençant les données en conformité avec le standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) développé par le World Wide Web Consortium.

Article 10

L'acheteur public ou l'autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu'il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

ANNEXES

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Le jeu de caractère (encoding) à utiliser est UTF-8.

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX CONTRATS DE CONCESSION

Le jeu de caractère (encoding) à utiliser est UTF-8.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique

Article 1

Le recensement économique des contrats, mentionné aux articles R. 2196-4 à D. 2196-7, R. 2396-1 et D. 2396-2 du code de la commande publique, est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

Une fiche statistique comportant les données du recensement est établie pour chaque contrat d'un montant supérieur à 90 000 € HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat.

Les modifications apportées au contrat en cours d'exécution, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix et les actes spéciaux de sous-traitance, sont recueillies dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

Article 3

Le numéro d'identifiant prévu à l'article D. 2196-7 du code de la commande publique susvisé est composé de dix-huit caractères définis comme suit :

Les quatre premiers caractères correspondent à l'année de lancement de la procédure.

Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d'ordre interne de la procédure et sont attribués par l'organisme acheteur.

Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des modifications qui interviennent postérieurement à la notification.

Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.

Article 4

Les données communiquées à l'observatoire économique de la commande publique en application de l'article D. 2196-6 comportent obligatoirement les informations suivantes :

- le type de contrat ;

- le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

- les numéros SIREN et NIC de l'organisme acheteur ;

- le numéro d'ordre de la procédure au sein de l'organisme acheteur ;

- lorsqu'une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l'identifiant du marché ;

- le cas échéant, le numéro d'ordre de la modification, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix, ou de l'acte spécial ;

- le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;

- le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;

- le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;

- l'objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire « Vocabulaire commun pour les marchés publics » dite « CPV » ;

- le type de procédure de passation ;

- le montant hors taxe du contrat ou de la modification du contrat, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix ;

- le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;

- la durée du contrat ;

- la nature ferme, actualisable ou révisable du prix ;

- le mois et l'année de notification du contrat ;

- le mode d'exécution du contrat ;

- la mise en œuvre de conditions d'exécution sociales ou environnementales ;

- la possibilité prévue par le contrat d'utiliser la carte d'achat ;

- lors de la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de passation, le nombre de propositions dématérialisées et le nombre de propositions reçues.

Article 5

I. - Les organismes utilisant dans leurs relations avec les comptables publics les échanges d'informations électroniques prévus par les applications comptables CHORUS transmettent par l'intermédiaire de ces applications les données du recensement.

II. - Pour les organismes mentionnés au I du présent article, les informations suivantes, collectées à partir de ces applications, sont également recensées :

1. Pour un marché basé sur un accord-cadre, l'identifiant de l'accord-cadre auquel il se rattache ;

2. En cas de groupement, le type de groupement d'entreprises ;

3. Le CCAG de rattachement éventuel ;

4. L'attribution d'une avance ;

5. Le pourcentage de l'avance ;

6. Le montant payé à un titulaire au titre du contrat ;

7. Le montant payé à un sous-traitant au titre du contrat.

Article 6

Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet à l'observatoire économique de la commande publique les données du recensement selon le modèle annexé au présent arrêté.

La transmission électronique des données de recensement intervient après l'ouverture préalable d'un compte de déclarant auprès de l'observatoire économique de la commande publique.

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 57

Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Décret n°2016-360 du 25 février 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Sous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics

Article 107 - Modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017

I. - Au plus tard le 1er octobre 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

Ces données comprennent les informations suivantes :

1° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article 103, le numéro d'identification unique attribué au marché public et les données relatives à son attribution :

a) L'identification de l'acheteur ;

b) La nature et l'objet du marché public ;

c) La procédure de passation utilisée ;

d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public ;

e) La durée du marché public ;

f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ;

g) L'identification du titulaire ;

h) La date de notification du marché public par l'acheteur ;

Au plus tard deux mois à compter de la date de notification de chaque modification apportée au marché public, les données suivantes :

a) L'objet de la modification ;

b) Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché public ;

c) La date de notification par l'acheteur de la modification du marché public.

II. - Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique

NOR: ECFM1637256A

Article 1

Le numéro d'identification unique prévu aux articles 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 34 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, et 94 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité est composé des quatre premiers caractères correspondant à l'année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d'ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l'acheteur ou l'autorité concédante.

Le numéro d'ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.

Les données relatives aux modifications du marché public ou du contrat de concession sont rattachées aux données du marché public ou du contrat de concession initial grâce au numéro d'identification, conformément aux schémas mentionnés à l'article 9. Il est ajouté au numéro d'identification deux caractères numériques correspondant au numéro d'ordre de la modification du marché public ou du contrat de concession..

Article 2

I. - Les données essentielles relatives aux marchés publics mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique du marché public ;

2° La date de notification du marché public ;

3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;

4° Le nom de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;

5° Le numéro SIRET de l'acheteur ou le numéro SIRET du mandataire en cas de groupement ;

6° La nature du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent ;

7° L'objet du marché public ;

8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) prévu par le règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé ;

9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure adaptée, appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dialogue compétitif, marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable ;

10° Le nom du lieu principal d'exécution ;

11° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;

12° La durée du marché public initial en nombre de mois ;

13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros ;

14° La forme du prix du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : ferme, ferme et actualisable, révisable ;

15° Le nom du ou des titulaires du marché public ;

16° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne.

II. - Les données relatives aux modifications des marchés publics sont :

1° La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial ;

2° L'objet de la modification apportée au marché public initial ;

3° La durée modifiée du marché public ;

4° Le montant HT modifié en euros du marché public ;

5° Le nom du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

6° Le numéro d'identifiant du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

7° La date de signature par l'acheteur de la modification apportée au marché public.

Article 3

Les données essentielles relatives aux marchés publics de défense ou de sécurité mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique du marché public de défense ou de sécurité ;

2° L'identification de l'acheteur correspondant à l'une des mentions suivantes : Etat ou nom de l'établissement public concerné ;

3° La nature du marché public de défense ou de sécurité correspondant à l'une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent ;

4° L'objet du marché public de défense ou de sécurité correspondant à l'une des mentions suivantes : fourniture, travaux ou service ;

5° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure adaptée, appel d'offres restreint, procédure négociée avec publicité préalable, dialogue compétitif, marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable.

(...)

Article 5

I. - Les données essentielles relatives aux modifications des marchés publics sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public.

II. - Les données essentielles relatives aux modifications des contrats de concession sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de signature de la modification du contrat de concession.

(...)

Article 7

Les données essentielles sont maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession à l'exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Article 8

Les données essentielles sont accessibles gratuitement sur le profil d'acheteur en consultation et en téléchargement.

La consultation sur le profil d'acheteur permet de visualiser simplement et directement l'ensemble des données essentielles de manière intelligible, et permet de réaliser une recherche notamment selon les critères de tri suivants : marché public ou marché public de défense ou de sécurité ou contrat de concession, acheteur ou autorité concédante. A l'exclusion des marchés publics de défense ou de sécurité, la recherche peut également répondre notamment aux critères de tri suivants : mot-clé, code CPV, année de publication, procédure, nom du titulaire.

Afin de permettre leur téléchargement, les données sont également mises à disposition sur le profil d'acheteur dans un format lisible par une machine aux formats XML ou JSON mentionnés à l'article 9.

Article 9

Les données essentielles sont disponibles sur le profil d'acheteur conformément aux formats, aux normes et nomenclatures figurant dans les référentiels des données de la commande publique annexés au présent arrêté.

Les modèles constituant la description de l'organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation.

Le profil d'acheteur intègre un catalogue référençant les données en conformité avec le standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) développé par le World Wide Web Consortium.

Article 10

L'acheteur public ou l'autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu'il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323---2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° de l'article 2 est supprimé.

II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent arrêté s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il ne s'applique pas aux contrats passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 133

Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Arrêté du 21 juin 2011

Pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices

NOR: EFIM1119976A

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics.

Objet : publication de la liste des marchés conclus l'année précédente.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l' article 133 du code des marchés publics. Il prévoit que la liste des marchés conclus l'année précédente est établie en distinguant les marchés selon le type d'achat : travaux, fournitures ou services. Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en différentes tranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de simplification, le nombre de tranches est réduit de huit à trois. Les acheteurs publics doivent également indiquer l'objet et la date du marché, ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi en France.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l' article 133 du code des marchés publics.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 133 et 175 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,

Arrête :

Article 1

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :

1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;

2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics.

Article 2

La liste mentionnée à l'article 1er comporte, pour chaque marché, les mentions suivantes :

1° L'objet et la date du marché ;

2° Le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi en France.

Article 3

L'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l' article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Régime juridique (Décret 2016-360)

Le Décret 2016-360 impose une transparence quant aux informations relatives à l'attribution des marchés et, s'en est la nouveauté, relatives aux modifications apportées aux marchés (avenants).

L'arrêté d'application non encore publié fixera, à l'image de l'arrêté du 21 juillet 2011, les seuils pour lesquels cette obligation de publication est applicable.

Régime juridique (CMP 2006)

L’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices abroge et remplace l’arrêté du 26 décembre 2007. Il prévoit que la liste des marchés conclus l’année précédente est établie en distinguant les marchés selon le type d’achat : travaux, fournitures ou services. Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en différentes tranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de simplification, le nombre de tranches est réduit de huit à trois. Les acheteurs publics doivent également indiquer l’objet et la date du marché, ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s’il n’est pas établi en France.

■ ■ ■ Tranches. Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :

1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;

2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics.

■ ■ ■ Marchés allotis. Dès lors que la liste publiée doit faire mention du nom des titulaires, en cas de marché alloti cette publication doit individualiser chacun des lots ayant donné lieu à la conclusion d'un marché.

■ ■ ■ Marchés puri-annuels. En application de l'arrêté, c'est la date de conclusion qui est à prendre en compte. Par voie de conséquence, les marchés pluri-annuels seront publiés une seule fois et non à chaque reconduction ou date anniversaire.

■ ■ ■ Incompétence du juge des référés. Il ne relève pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur une saisine à fin d'injonction liée à la communication de la liste des marchés conclus par un pouvoir adjudicateur (CE, 9 oct. 2015, n° 391425)

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