Centrale d'achats - marchés publics

Définition

La centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux :

– l’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » ) ;

– la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »).

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre III : Organisation de l’achat

Article L2113-1

Pour organiser son achat, l’acheteur :

1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;

2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;

3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.

Section 1 : Mutualisation de l’achat

Sous-section 1 : Centrales d’achat

Article L2113-2

Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :

1° L’acquisition de fournitures ou de services ;

2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services

Article L2113-3

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires.

Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :

1° Mise à disposition d’infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

2° Conseil sur le choix, l’organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;

3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.

Article L2113-4

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.

Article L2113-5

L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Accédez aux commentaires des articles du Code de la commande publique

Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l'application du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat

La DAE peut décider dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles de faire appel aux services d'une centrale d'achat, si son offre est compétitive en termes de prix, de qualité des fournitures ou services proposés, de performance sociale et environnementale ainsi que de dispositifs de commande et de facturation.

Le recours à une centrale d'achat pour la mise en œuvre d'une stratégie d'achat interministérielle est motivé au même titre que le choix d'un soumissionnaire dans le cadre d'une procédure de marché public. A chaque renouvellement d'un marché public confié précédemment à une centrale d'achat, un bilan est dressé de la compétitivité effective de l'offre et des gains indirects auxquels elle a contribué en termes de simplification des modalités de passation et d'exécution des marchés publics pour les structures qui y ont recouru. Ce bilan est diffusé à l'ensemble des services de l'Etat et organismes et établissements publics de l'Etat bénéficiaires, ainsi qu'aux PFRA.

La connaissance de l'offre des centrales d'achat public accessibles aux services de l'Etat est un élément essentiel dans la décision de faire appel à leurs services. La DAE s'attache à tenir à jour cette connaissance, concernant notamment leurs particularités, leur trajectoire de développement et les conditions de contractualisation qu'elles requièrent.

Le département des établissements publics et organismes de la DAE anime la communauté des établissements et organismes publics de l'Etat ayant statut de centrales d'achat, qui par leur action participent à la performance des achats de l'Etat. Ceux-ci rendent compte à la DAE de leur contribution à la performance des achats de l'Etat, au regard des objectifs d'efficacité et d'efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 3 mars 2016 susvisé.

Les secrétaires généraux des ministères informent le directeur des achats de l'Etat de tout décret portant création ou modification d'une centrale d'achat relevant de leurs compétences.

Directives marchés publics

Les centrales d'achats dans la Directive marchés publics "secteurs classiques"

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(71)

(70)

(69)

Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés publics/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans rémunération. Les pouvoirs adjudicateurs pour lesquels un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques peuvent permettre d’accroître la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.

Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dyna­miques ou en concluant des accords-cadres destinés aux pouvoirs adjudicataires. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applica­bles, sans avoir reçu d’instructions détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs concernés, en leur nom et pour leur compte.

En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si un pouvoir adjudicateur se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord- cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, il devrait rester responsable des phases de la procédure dont il se charge

Les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à attribuer un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés publics de services. Un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées au pouvoir adjudicateur concerné, devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.

Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institu­tionnalisé et systématique ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’un pouvoir adjudicateur et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants.

La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, chacun d’entre eux menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les pouvoirs adjudicateurs concernés mènent conjointement une procédure de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’un d’entre eux la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.

Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs mènent conjointement une procédure de passation de marché, ils devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les pouvoirs adjudicateurs, la responsabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque pouvoir adjudicateur devrait être seul responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont il se charge seul, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique, la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou la détermination de l’opérateur économique partie à un accord-cadre qui exécutent une tâche donnée.

Article 2

Définitions

14. «activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a)

b)

15.

l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;

la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;

«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a)

b)

c)

infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;

préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;

16.

17.

«centrale d’achat», un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires;

«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

Article 37

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

1. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adju­dicateurs peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2. Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obli­gations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dyna­miques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14) sous b).

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que:

a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acqui­sition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;

c) en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 22.

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Les centrales d'achats dans la Directive marchés publics "secteurs spéciaux"

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(80)

(79)

(78)

Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, avec ou sans rémunération. Les entités adjudicatrices pour lesquelles un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Ces techniques peuvent permettre, du fait de l’importance des volumes achetés, d’élargir la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux entités adjudicatrices, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.

Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux entités adjudicatrices.

Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions détaillées de la part des entités adjudicatrices concernées, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des entités adjudicatrices concernées, en leur nom et pour leur compte.

En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive, y compris en matière de recours, entre la centrale d’achat et les entités adjudicatrices qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si une entité adjudicatrice se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en appli­ cation d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, elle devrait rester responsable des phases de la procédure dont elle se charge.

Les entités adjudicatrices devraient être autorisées à attribuer un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer,les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés de services. Un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées à l’entité adjudicatrice concernée devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.

Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institu­tionnalisé et systématique, ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’une entité adjudicatrice et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants.

La passation conjointe de marchés peut prendre diffé­rentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre d’entités adjudicatrices, chacune d’entre elles menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les entités adjudicatrices concernées mènent conjointement une procédure unique de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’une d’entre elles la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des entités adjudicatrices.

Lorsque plusieurs entités adjudicatrices mènent conjoin­tement une procédure de passation de marché, elles devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les entités adjudicatrices, la responsa­bilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque entité adjudicatrice devrait être seule responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont elle se charge seule, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique ou la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.

Article 2

Définitions

10)

«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a)

b)

l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

11)

«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a)

b)

c)

infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché;

préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;

13)

12)

«centrale d’achat», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.

Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 8 à 14. L’article 18 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées;

«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

Article 55

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

1. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudi­catrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

Les États membres peuvent également prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b). Lorsqu’un système d’acquisition dyna­mique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’ac­quisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2. Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obliga­tions en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dyna­miques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les acti­vités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b).

Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que :

a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acqui­sition dynamique exploité par une centrale d’achat;

b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 40.

4. Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une

centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’ac­tivités d’achat centralisées.

Ces marchés de services peuvent également comprendre la four­niture d’activités d’achat auxiliaires.

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 26

I. - Une centrale d'achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d'exercer des activités d'achat centralisées qui sont :

1° L'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;

2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.

II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes.

III. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d'achat auxiliaires.

Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :

1° Mise à disposition d'infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;

3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.

IV. - Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.

Article 27

I. - Pour les besoins qui relèvent des marchés publics de défense et de sécurité, une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui :

1° Acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;

2° Passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat mentionnée au I sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions de la présente ordonnance ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée et que les marchés publics attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.

Code des marchés publics 2006

Article 9

Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :

1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;

ou

2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

Article 31

Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Régime juridique : centrales d'achats et Code des marchés publics

DAJ - La Coordination des achats - 29/08/2016

Les missions d’une centrale d’achat. La centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux :

- l’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » ) ;

- la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »).

A condition que cela soit en liaison avec une activité d’achat centralisée qui leur est confiée et que le besoin relève des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les centrales d’achat peuvent également remplir un rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Elles peuvent fournir aux acheteurs une assistance à la passation des marchés publics. Cette assistance peut prendre la forme notamment :

- d’une mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

- de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;

- de la préparation et la gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte. Un acheteur ne peut pas confier à une centrale d’achat des activités d’achats auxiliaires qui ne seraient pas en liaison avec la prestation par celle-ci d’activités d’achat centralisées confiées par l’acheteur concerné. Un tel contrat constitue en principe, sous réserve de son caractère onéreux, un marché public soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat. Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence. Si un établissement public se constitue centrale d’achat, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de spécialité qui s’impose à lui. A titre d’exemple, l’Union des groupements des achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial, est une centrale d’achat au titre de ses missions définies par décret, tout comme l’Economat des armées au titre de l’article R.3421-2 du code de la défense. Les activités d’achats centralisées doivent être menées de manière permanente. Un acheteur ne peut pas se constituer centrale d’achat uniquement pour un achat unique au nom et pour le compte d’autres acheteurs. Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou porter sur un territoire ou un secteur d’achat spécifique

La qualité de centrale d’achat ne permet pas à un acheteur, à ce titre, de proposer aux autres acheteurs, sans publicité ni mise en concurrence, des fournitures qu’il a lui-même créées ou des services qu’il a développés.

En application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance 2015-899, une centrale d'achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d'exercer des activités d'achat centralisées qui sont :

1° L'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;

2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.

Les principales centrales d'achats sont :

- l'UGAP

- Le RESAH IDF

- UniHA

- L'économat des armées

- La centrale d'achat du transport public

Certaines collectivités territoriales ont également décidé de fédérer leurs achats afin de réaliser des économies d'échelle. Citons :

    • Cap’Aqui, créée en 2008 sous l’impulsion notamment du conseil régional d’Aquitaine ;

    • Cap’Oise-Picardie, créée en 2009 à l’initiative du conseil départemental de l’Oise ;

    • en 2014, Approlys, créée avec l’appui des conseils départementaux du Loiret, de Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir,

    • Centr’Achat, créée avec le conseil régional du Centre.

Par rapport à l’UGAP, ces centrales revendiquent une offre de services de proximité et leur ancrage territorial. Malgré leur intérêt, elles n’en rencontrent pas moins des difficultés de fonctionnement :

    • d’ordre politique : les différents donneurs d’ordres de la centrale doivent s’accorder sur des objectifs communs ;

    • d’ordre opérationnel : les acheteurs locaux recourant à une centrale doivent accepter une standardisation de leurs besoins et une coordination de leurs commandes ;

    • d’ordre économique : une seule centrale locale offre un service d’achat-revente avec une tarification sur les ventes (Cap’Oise-Picardie), les autres fonctionnant grâce aux moyens mis à disposition par les collectivités fondatrices et les contributions des collectivités membres.

Jurisprudence

  • CE, 12 octobre 2016, n° 389998, Société centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la légalité d’un arrêté interministériel portant approbation de modifications de la convention constitutive d’un GIP créé dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.

    • Clauses incitatives de financement et lien avec l'objet du marché. Qu'il n'appartient pas aux titulaires des marchés fournissant des médicaments à une centrale d'achat d'établissements publics de contribuer directement au financement du fonctionnement de cette centrale d'achat ou à la réduction des cotisations dues par ses adhérents ; que le RESAH IDF, qui n'apporte au demeurant aucun élément sérieux sur l'affectation du produit de la C2F, n'établit pas que la perception de cette contribution serait en lien avec l'objet du marché et correspondrait à ses besoins (CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 16PA02766)

    • Qualification de centrale d'achat - analyse du juge. Considérant qu'il résulte des statuts de la société CAHPP qu'elle a pour objet principal " toutes opérations de référencement et de conseil " et, subsidiairement, " toutes opérations d'achats, de ventes de biens ou de services, de négoces, de promotions aux meilleurs prix et conditions, soit directement pour son compte, soit en qualité de mandataire ", ainsi que " toutes opérations de formation professionnelle continue ou d'information générale, d'organisation de réunions thématiques (...) " ; que, si la société requérante soutient qu'elle assure des prestations d'assistance à l'achat auprès de 3 300 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, privés et publics, pour un volume d'achats annuels estimé à 4 milliards d'euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait la qualité de groupement de commandes ou de centrale d'achat, au sens des dispositions des articles 8 et 9 du code des marchés publics, alors applicables, alors que le contrat dont elle invoque l'existence porte sur l'accompagnement des régions pour le renforcement ou la mise en place de groupements d'achats ainsi que sur la préparation et l'animation avec l'équipe projet DGOS d'un comité des marchés mensuel visant à définir et à piloter la stratégie de couverture des marchés ; que la société n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que sa spécialité, telle qu'elle ressort de ses statuts et des autres pièces produites, lui confèrerait un intérêt à conclure ce contrat, et que le tribunal aurait à tort rejeté comme irrecevable la demande dont elle l'avait saisi (CAA Paris, 19 févr. 2016, n° 15PA00798)

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Les centrales d'achat

Articles connexes

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