Hiérarchie des pièces contractuelles - marchés publics

Définition

L'article 12 du Code des marchés publics posait l'obligation pour l'administration d'énumérer les pièces du marché et de les hiérarchiser. Cette stipulation insérée dans le contrat permet alors de surmonter la contradiction apparente de ses clauses en révélant la volonté initiale des partie ; voir parfois en préservant la survivance des relations contractuelles.

Cette obligation n'est pas reprise au titre du Code de la commande publique, mais reste posée par les différents CCAG.

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Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 12

Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2

I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :

(...)

5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;

(...)

III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.

Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.

(...)

Régime juridique : la hiérarchie des pièces contractuelles dans les marchés publics

■ ■ ■ La hiérarchie des pièces contractuelles s'impose aux parties et au juge administratif, y compris en cas de contradiction entre deux clauses dont l'une subsidiaire méconnait les dispositions du Code des marchés publics. En faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé Phasage prévisionnel des travaux sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était en conséquence nul et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat (CE 12 janvier 2011, Sté LEON GROSSE, n° 334320).

La hiérarchie des pièces contractuelles prévue par le CCAG Travaux

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :

- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

- les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :

- l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;

- les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l'offre technique du titulaire, sous réserve d'avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.