Groupement de commandes - marchés publics

Définition

Le groupement de commandes est l'association contractuelle de personnes morales de droit public et, le cas échéant, de droit privé à fin de mutualisation de leurs achats et de passation de marchés en commun par le biais d'une procédure de passation unique.

Une convention constitutive signée par les membres du groupement définit les modalités de fonctionnement du groupement, désigne le coordonnateur et définit ses attributions. Chaque membre du groupement signe avec l'entreprise titulaire un marché à hauteur de ses besoins propres.

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Réglementation

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre III : Organisation de l’achat

Article L2113-1

Pour organiser son achat, l’acheteur :

1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;

2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;

3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.

Section 1 : Mutualisation de l’achat

Sous-section 2 : Groupement de commandes

Article L2113-6

Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.

Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.

Article L2113-7

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.

Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.

Article L2113-8

Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.

Nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux et d’arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.

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Code général des collectivités territoriales

Livre II La coopération intercommunale

Titre 1er Etablissements publics de coopération intercommunale

Chapitre 1er Dispositions communes

Article L5211-4-4

(créé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019)

I.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

II.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement.

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 28

I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance.

II. - La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.

III. - Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

IV. - Un groupement de commandes peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.

Nonobstant le III, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux, y compris d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.

Code des marchés publics 2006

Article 8 du Code des marchés publics

I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.

II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.

III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.

VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :

1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;

2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.

Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

Régime juridique : les groupements de commande

■ ■ ■ Un nouvel adhérent peut-il intégrer un groupement de commandes ?

    • Pour les groupements de commandes constitués pour la passation d'un marché précis, la régularité de la procédure envisagée par le groupement, exigeant une définition préalable des besoins, rend impossible toute modification de la composition du groupement après le lancement de la procédure de passation.

    • Dans le cadre d'un groupement de commandes permanent, une nouvelle adhésion est possible sous réserve que la convention constitutive prévoit bien les modalités d'adhésion et de sortie du groupement et que l'adhésion soit prise en compte uniquement à l'occasion de la passation d'un nouveau marché, et non pour les marchés qui seraient éventuellement en cours de passation ou d'exécution (QE AN n° 100136 du député M. Pascal Terrasse, JOAN du 15/02/2011, réponse de la ministre de l'Economie, JOAN du 17/05/2011).

■ ■ ■ Identification des membres du Groupement. Il résulte des documents de la consultation, notamment de l'article I. 1) de la section I intitulée " Pouvoir adjudicateur " de l'avis d'appel public à la concurrence du marché litigieux, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 10 mai 2012, que le CHU de Bordeaux est identifié comme le pouvoir adjudicateur en sa qualité de coordonateur d'un groupement de commandes relevant du groupement de coopération sanitaire UniHA. La circonstance que les centres hospitaliers membres du groupement soient listés dans la section " Informations complémentaires " de cet avis en tant qu'autres pouvoirs adjudicateurs alors que l'article II.1.5 de la section II de l'avis d'appel public à la concurrence et la section VI du règlement de la consultation rappellent que le marché litigieux porte sur des équipements destinés aux centres hospitaliers membres du groupement de commandes n'est pas susceptible, eu égard en particulier à la nature de marché à bons de commande du marché litigieux, de créer une confusion, pour un candidat normalement diligent, sur l'identité du pouvoir adjudicateur en cause. Il en est de même de la circonstance que l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières ait indiqué que le représentant légal du CHU de Bordeaux, et non le CHU lui-même, avait été désigné en qualité de coordonnateur de ce groupement. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n'était pas clairement déterminé par les documents de la consultation doit être écarté (CAA de Bordeaux, 06/11/2018, n° 16BX00160).

■ ■ ■ Constitution du groupement de commandes. Il résulte de l'instruction que l'article XVIII de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire UniHa, formé sur le fondement des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique, à laquelle sont parties l'ensemble des centres hospitaliers ayant participé au groupement de commandes litigieux, et le règlement intérieur du groupement de coopération sanitaire, auquel renvoie cette convention, prévoient que, pour les groupements de commandes institués entre les membres du groupement, un coordonnateur est désigné et que ce coordonateur a alors la qualité de pouvoir adjudicateur et qu'il lui appartient d'organiser la procédure de sélection des candidats et de signer les marchés. Ainsi, la convention constitutive du groupement et le règlement intérieur auquel elle renvoie précisent les modalités de fonctionnement du groupement de commandes et notamment les modalités de désignation des coordonateurs des groupements de commande institués entre les membres du groupement de coopération sanitaire. Le règlement intérieur prévoit en particulier qu'une délibération de l'assemblée générale, qui donne mandat à un établissement membre pour être coordonnateur d'une filière ou d'un segment, constitue l'un des deux éléments de la convention constitutive de groupement de commandes. Le CHU de Bordeaux a été désigné au titre de l'année 2012, coordonnateur des groupements de commandes constitués pour l'achat de fauteuils dentaires par l'article 5 de la délibération de l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire UniHa du 24 novembre 2011. Par des lettres d'engagement, mentionnant expressément leur qualité d'adhérent du groupement de coopération sanitaire Uni-Ha, l'ensemble des centres hospitaliers participant au groupement de commandes s'est engagé à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de leurs besoins propres, préalablement déterminés. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'un groupement de commandes aurait été irrégulièrement constitué préalablement à l'appel d'offre en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 précité du code des marchés publics (CAA de Bordeaux, 06/11/2018, n° 16BX00160).

Modèles de convention de groupement de commande et de délibération