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Les marchés à phases sont des marchés fractionnés structurés en étapes de réalisation intermédiaires, les rapprochant de ce fait des marchés à tranches conditionnelles. Ils supposent la définition d’événements logiques ou chronologiques structurant la réalisation des prestations. Ils sont majoritairement utilisés dans les marchés de travaux, d'études et de communication, lorsqu'il est nécessaire de valider au fur et à mesure de son déroulement la progression ou l'exécution de la prestation.
Les marchés sont découpés en phases de réalisation notamment dans des domaines techniques complexes et innovants, dont les évolutions sont difficiles à prévoir (études amonts ; systèmes d'information et de communication, travaux)
Techniques d'achat
Réglementation
Clausier contractuel
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Textes relatifs aux marchés publics
Clauses relatives aux marchés à phases
Régime juridique
■ ■ ■ Travaux. Le CCAG travaux (13.1.3) prévoit un régime spécifique pour les paiements de marchés décomposés en phases d'exécution : "Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
― pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
― pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation".
■ ■ ■ Communication. Les marchés relatifs aux opérations de communication peuvent faire, en application de l'article 68 du Code des marchés publics.
Voir : marchés relatifs aux opérations des communication
■ ■ ■ Etudes. L'utilisation des marchés à phases permet de conditionner la commande d'une étape au rendu des résultats ou des tests résultant d'une étape antérieure. Les différentes phases de l'étude, prédéterminées dans le marché, ne seront enclenchées qu'après acceptation des résultats de la phase précédente par la personne publique. Le marché pourra être définitivement arrêté après chaque phase.
S'agissant d'incertitudes touchant le projet lui-même (cas des marchés industriels ou de travaux), la pratique s'est développée de l'introduction dans le marché d'une part provisionnelle en cas d'ajustements techniques ou de modifications du projet. Cette disposition n'a aucune valeur juridique dans la mesure où il n'existe aucun engagement ni du fournisseur - qui ne connaît pas la teneur de ce qui pourrait lui être demandé - ni de la personne publique. Elle n'exempte donc pas le service, si des modifications s'avèrent nécessaires en cours d'exécution, de conclure un avenant dès lors que l'objet du marché et son économie initiale ne sont pas bouleversés (Circulaire NOR : ECOM9900874C du 24 janvier 2000 relative aux marchés fractionnés - abrogée).
■ ■ ■ Appréciation des seuils. Pour les marchés à phases, le montant à prendre en compte est le coût maximum de l'ensemble des phases permettant un rendu final de l'étude.