Coroner référence (version de travail)

ATTENTION CE PROTOCOLE N'EST PAS ADOPTÉ POUR USAGE À L'HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

Adopté: NON

Mise à jour:

Professionnels visés:

Ordonnance permettant d'appliquer le protocole:

Préparé par: , profession (Département de )

Révisé par: (Chef de service de )

Approuvé par: (chef de service de pharmacie); (chef du département de médecine spécialisée); (Président du Conseil des infirmières et infirmiers); (Président du Comité pharmacologie); (Président du CMDP)

Mots clés: (*=raccourci)

NE PAS UTILISER - Ce protocole est un document de travail

Les situations suivantes exigent qu’un coroner soit avisé dès le constat du décès :

• l’identité du défunt est inconnue ;

• le décès est survenu dans des circonstances violentes ou obscures, notamment s’il s’agit du décès inexpliqué d’un enfant de moins de 2 ans, d’un suicide, d’un accident ou d’un homicide ;

• le médecin ayant constaté le décès ne peut pas en établir les causes médicales probables ;

• le décès est survenu dans un établissement de détention, un poste de police, un centre de réadaptation, un centre de travail adapté pour personnes handicapées, une garderie, une famille d’accueil, un centre jeunesse ou un lieu où le défunt était sous garde;

• le décès implique le transport au Québec d’un cadavre en provenance d’une autre province ou d’un pays étranger, s’il est survenu dans des circonstances obscures ou violentes ;

• le décès nécessite le transport d’un cadavre dans une province autre que le Québec ou dans un pays étranger ;

• le décès est survenu à la suite d’un sinistre.

Une personne qui croit qu’un décès est survenu dans l’une ou l’autre des circonstances énumérées précédemment doit en aviser un policier ou le Bureau du coroner. Dans le doute, il faut toujours communiquer avec le Bureau du coroner.

Lorsque le coroner procède à une investigation, le corps demeure sous sa garde le temps d’établir son identité ou d’effectuer une autopsie ou d’autres expertises.

Le corps est ensuite remis à la maison funéraire retenue par la famille.

Voici les articles de la LRCCD qui s'y rapportent:

L.R.Q., chapitre R-0.2 À jour au 1er mars 2011

Ce document a valeur officielle.

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

37 . Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu'un décès survient:

1 ° dans un centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5 ) et des règlements adoptés sous son autorité;

1.1 ° dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2 ) et qui exploite un centre de réadaptation ;

2 ° dans une entreprise adaptée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ( chapitre E-20.1 );

3 ° dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde .

1983, c. 41, a. 37 ; 1991, c. 44, a. 1 ; 1992, c. 21, a. 282 ; 1994, c. 23, a. 23 ; 1997, c. 75, a. 48 ; 2004, c. 31, a. 71, a. 72 .

Devoir du directeur.

38 . Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu'un décès survient :

1 ° dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);

2 ° dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);

3 ° dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ( chapitre P-34.1 );

4 ° dans un poste de police.

1983, c. 41, a. 38 ; 1991, c. 43, a. 22 ; 2002, c. 24, a. 204 .

Décès d'un enfant.

39 . Lorsqu'un enfant décède alors qu'il est sous la garde du titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, le titulaire du permis ou, en son absence, la personne qui détient l'autorité au lieu où s'exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.

1983, c. 41, a. 39 ; 1997, c. 58, a. 144 ; 2006, c. 25, a. 15 .

Décès dans une famille d'accueil.

40 . Lorsqu'une personne décède alors qu'elle est prise en charge par une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5 ) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2 ), la personne qui y détient l'autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.

1983, c. 41, a. 40 ; 1992, c. 21, a. 283 ; 1994, c. 23, a. 23 .

42 . Si un décès survient à l'occasion d'un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), la personne responsable des mesures d'intervention doit le signaler immédiatement à un coroner.

1983, c. 41, a. 42 ; 2001, c. 76, a. 149 .