Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à dégrader les conditions de vie et/ouconditions de travail d'une personne (la victime du harceleur).
Ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime (homme ou femme).
Le « harcèlement moral » est une technique de destruction ; il n'est pas un syndrome clinique.
Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines : médical, socioéconomique, sociopsychologique, judiciaire, éthique et du monde du travail.
Il fait régulièrement la une de journaux : « le harcèlement au travail », « le stress des cadres », « le burn out »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_moral
ART.L 222-33-2 du code pénal
Article 222-33-2
Version en vigueur au 18 avril 2011, depuis le 18 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 170 () JORF 18 janvier 2002
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
NOR MESX0000077L
J.O. du 18/01/2002 Page : 1044
( Art. 178 : Extension de l'interdiction du harcèlement moral aux trois fonctions publiques - Insertion de l'art. 6 quinquies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
art. 179 (II et III) : Elargissement de la définition du harcèlement sexuel en supprimant toute référence à l'abus d'autorité - Modification de l'art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&fastReqId=245973484&idSarde=SARDOBJT000007105099&page=4
HARCELEMENT DEFINITION
C'est l'obligation de "bonne foi " prévue à l'article L1222-1 (ancien article120-4 ) du code du travail et à l'article 1134 al 2 du code civil qui fonde la prohibition du harcèlement moral au travail.
l'Article L1152-1 (ancien article L122-49) définit le harcèlement moral et sert de base aux poursuites civiles ou pénales :
"- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Sont donc constitutifs du harcèlement moral :
- "des faits répétés" : un seul acte ne caractérisera donc pas le harlècement . il n'est pas certain que le juge retiendra des abstentions ou des omissions coupables sachant que le droit pénal est d'application stricte. (par exemple ne pas vous convoquer aux réunions de travail qui sont nécessaires à vos activités)
- "susceptibles de porter atteinte" : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins , son simple comportement suffit à caractériser l'infraction.
- il n'est pas nécessaire que l'auteur des faits soit votre hiérarchique , ce peut être un collègue ou votre subalterne .
C'est une analogie du harcèlement moral avec les articles L1153-1 A 3 (ancien article L 122-46 ) concernant le harcèlement sexuel.
Une large protection est instituée puisqu'elle concerne :
- tous les salariés y compris
- les fonctionnaires et agents publics non titulaires
- certaines professions particulières , les marins ( art L 742-8 du code du travail en cours de recodification) ,
- les employé(e)s de maison ( Article L7221-2 ancien article L 772-2 du code du travail ) ,
- les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (Article L7211-3 ancien article
L771-2 du code du travail) ,
- les assistantes maternelles ( art L 773-2 en cours de recodification).
Il faut souligner que les faits portant atteinte à la dignité de la personne et à des droits essentiels , ne sont pas amnistiables
Article L1152-2 (ancien article L122-49 alinéa 2)
- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
rappel :
Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, la personne poursuivie doit prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou que ses actes sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement.
SACHANT QUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE BEAUCOUP DE PERSONNES SOUFFRENT D'HARCELEMENT MORAL
LA HIERARCHIE PROPOSE UN NOUVEAU POSTE AILLEURS
CE QUI FAIT QUE LES PERSONNES CONCERNEES
SOUFFRENT DOUBLEMENT.
STOP !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_sexuel