un exemplaire de la Libre ressuscitée qui ne pourra paraître bien longtemps
mais sera remplacée par La Libre Belgique clandestine dite Peter-Pan en raison de son éditeur responsable identifié comme tel connut, quant à elle, un succès retentissant. Fernand Kerkhofs en assure la direction à partir d'avril 1941. Le premier tirage sera ainsi réalisé sur les rotatives de la Brufina, au siège de la Banque de Bruxelles. Le 29 septembre 1941, la tête du journal est décimée lors de l'arrestation de Robert Logelain, du docteur Goffart et de Marie-Louise Hénin. À la fin de l'été 1942, Fernand Kerkhofs charge William Ugeux, directeur du Service de renseignement Zéro de prendre en charge l'édition du journal.
Ordonnance de 1943
« relative à la protection de la paix intérieure et de l'autorité occupante »
§1 Application du droit pénal allemand
Le droit pénal allemand sera appliqué chaque fois qu’un acte porté devant un tribunal allemand sera punissable selon le droit allemand.
§2 Aggravation généralisée des peines
Les actes culpeux, destinés ou de nature à compromettre la sécurité du Reich ou des autorités occupantes ou la paix dans les territoires occupés, pourront, dans les cas particulièrement graves, être punis de la PEINE DE MORT, même si d’autres peines sont prévues dans d’autres lois ou ordonnances pour la répression des dits actes.
§14 Littérature et tracts anti-allemands
{1} Quiconque possédera, transmettra à des tiers ou propagera de toute autre façon des tracts provenant de source ennemie, du matériel de propagande anti-allemand ou ayant pour but de saper l’ordre public, sera puni de TRAVAUX FORCES ou d’emprisonnement.
{2} Ne sera pas puni quiconque remettra sans désemparer à la Kommandantur allemande la plus proche, éventuellement par l’intermédiaire des autorités communales, de tels tracts ou semblable matériel de propagande, dès qu’il sera entré en possession des dits objets.
{3} Quiconque fabriquera du matériel de propagande visé à l’alinéa 1 ci-dessus ou prêtera une aide quelconque à la fabrication de celui-ci, sera puni de MORT ou de travaux forcés. Dans les cas de moindre gravité, une peine d’emprisonnement pourra être prononcée.
{4} Quiconque prêtera, vendra ou fera parvenir d’une façon quelconque à un tiers des imprimés, des livres ou des reproductions anti-allemands sera puni de TRAVAUX FORCES ou d’un emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.
§15 Journaux et périodiques, écrits ayant un contenu politique ou militaire
{1} Quiconque publiera, imprimera ou éditera des journaux ou périodiques sans qu’il ait, pour ce faire, l’autorisation requise du Commandant Militaire, sera condamné d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.
{2} Quiconque publiera, imprimera ou éditera des livres ou des imprimés ayant, dans leur ensemble ou en partie, un contenu politique ou militaire, avant d’y avoir été autorisé expressément par le Commandant Militaire ou quiconque aura pris l’initiative de la réimpression ou de la reproduction partielle de tels livres ou les aura exécutées, sera condamné d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. Seront, dans tous les cas, considérés comme ayant un contenu politique, les livres traitant de questions raciques, juives ou maçonniques.
{3} Conjointement aux peines prévues aux alinéas 1 et 2, la confiscation des imprimés devra être prononcée. Celles des machines d’imprimerie ainsi que des stocks de l’entreprise où les imprimés auront été tirés en tout ou en partie, pourra être prononcée.
§ 20 Propagation de propos mensongers
{1} Quiconque, au sujet de situations ou de faits relatifs aux territoires occupés, formulera ou propagera des propos dont la véracité ne pourra être prouvée et qui pourrait nuire au prestige de l’autorité occupante ou du Reich allemand ou qui pourrait occasionner des troubles dans les territoires occupés, sera, même s’il déclare expressément que le propos n’est pas confirmé ou ne constitue qu’une rumeur, puni de TRAVAUX FORCES ou d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.
{2} Quiconque insérera dans des journaux ou périodiques des publications qui ont été interdites par l’autorité occupante, sera puni de TRAVAUX FORCES ou d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.